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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 1er mars 2024, n° 23/05617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[7]
JUGEMENT RENDU LE 01 Mars 2024
N° RG 23/05617 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSDI
DEMANDEURS :
Madame [P], [J] [C] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (RUSSIE)
de nationalité Russe
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Cindy FOUTEL, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
Monsieur [M], [Z], [T], [W] [F]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (SUÈDE)
de nationalité Suédoise
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Valérie YON, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 511
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Thérèse RICHARD
Greffier :
Madame Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me Cindy FOUTEL Me Valérie YON, impôts service enregistrement
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable, sauf en ce qui concerne le régime matrimonial des époux,
DIT que la loi russe est applicable au régime matrimonial des époux,
Vu l’acte de déclaration d’acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l’origine de celui-ci signé par Madame [P] [C] et Monsieur [M] [F] et contresigné par avocats en date du 5 octobre 2023 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [P] [C] , née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (Russie),
et de
Monsieur [M] [F], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10] (Suède),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 8] (Russie) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
DIT que Madame [P] [C] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 1er mai 2023 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [P] [C] et Monsieur [M] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’acte de liquidation partage du régime matrimonial des époux de Maître [H] [E], notaire à [Localité 12], signé le 4 juillet 2023,
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les parents
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
— semaines paires : du vendredi précédent sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, chez la mère,
— semaines impaires : du vendredi précédent sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, chez le père,
DIT que, à défaut de meilleur accord l’alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires ( [Localité 11], Février, Pâques) à l’exception des vacances scolaires de Noël ;
DIT qu’à défaut de meilleur, durant les vacances scolaires de Noël et les grandes vacances scolaires d’été, les enfants résideront :
* la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez leur mère,
* la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires chez leur père ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants le dimanche de la fête des mères ou des pères, de 10h à 18h ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent débutant sa période de résidence d’aller chercher ou faire chercher par une personne digne de confiance les enfants ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que Madame [P] [C] et Monsieur [M] [F] assumeront, chacun pour ce qui concerne sa semaine d’hébergement, les frais courants des enfants ;
DIT qu’ils devront supporter, chacun pour moitié, les frais de scolarité de scolarité, de cantine, d’activités extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés et les dépenses exceptionnelles afférents aux enfants, après accord préalable écrit des deux parents sur le principe et le montant de la dépense,
DIT que le remboursement des frais engagés par l’un des parents devra intervenir sous 8 jours dès la présentation d’un justificatif,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 12],
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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