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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi cg fond, 18 nov. 2024, n° 24/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 18 Novembre 2024
N° RG 24/00141 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDN4
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. RESIDENCE [6] REPRESENTE PAR SON SYNDIC AMI ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me DOLSA substituant Me Yann DELBREL
DEFENDEUR :
Madame [P] , [V] [Y] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. Mansour OTHMANI
Greffier : Mme Rosette SURESH
DEBATS :
Audience publique du : 14 Octobre 2024
DECISION :
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024 par M. Mansour OTHMANI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Mme Rosette SURESH, Greffier
Copie exécutoire à : Me DELBREL
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [Y] [M]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] représenté par son syndic la société AMI ILE DE FRANCE exerçant sous le nom commercial AMI PONTOISE a assigné Madame [Y] [M] devant le tribunal de proximité de Poissy en paiement de la somme de 2810,14 € pour des charges de copropriété impayées au 10 mai 2024 avec intérêts, celle de 1500€ à titre de dommages intérêts, celle de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la condamnation des défendeurs aux dépens.
A l’audience, le syndicat demandeur, représenté par son avocat, actualise sa créance à la somme de 2575,20€ au titre des charges et frais au mois d’octobre 2024 et maintient ses demandes.
Madame [Y] [M] expose qu’elle travaille et perçoit un salaire de 2500 € net par mois, qu’elle doit des remboursements de crédit immobilier et également pour son véhicule et sollicite des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande principale
Il résulte de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
En l’espèce, les appels de fonds produits aux débats établissent la répartition des charges de copropriété et leur détail.
Il est également produit les procès verbaux d’assemblée des copropriétaires ainsi que les mises en demeure et sommation de payer.
En déduisant les frais nécessaires, la créance du syndicat des copropriétaires est établie pour un montant de 1 524,32 euros.
En conséquence, le tribunal condamne le défendeur à lui payer cette somme au titre des charges impayées.
2) Sur les autres demandes
Il résulte de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
L’examen du décompte produit fait apparaître des sommes ne faisant pas partie de la liste prévue par la loi précitée, tels que contentieux, sommation ou vacation et honoraires précontentieux étant rappelé que ces frais relèvent des dépens ou de l’article 700 du Code de Procédure Civile et non des frais nécessaires.
En conséquence, le tribunal fixe le montant des frais nécessaires à la somme de 40€.
S’agissant de la demande de dommages intérêts, le retard d’un copropriétaire à contribuer au paiement des charges de copropriété cause un préjudice à la collectivité des autres copropriétaires contraints de pallier sa défaillance.
Il est constaté que le copropriétaire a fourni un effort pour apurer une bonne partie de sa dette;
Le tribunal condamne la défenderesse à payer au syndicat la somme de 300 € à titre de dommages intérêts.
L’équité commande de la condamner également à payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les délais sollicités
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, Madame [Y] [M] expose qu’elle travaille et perçoit un salaire de 2500 € net par mois, qu’elle doit des remboursements de crédit immobilier et également pour son véhicule et sollicite des délais de paiement;
Dans la mesure où elle est en situation de régler l’arriéré des charges et les appels de fonds, il convient de lui accorder des délais de paiement de 21 mois sur la somme principale, les frais nécessaires, les dommages intérêts et l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A défaut de respecter l’échéancier défini, la déchéance du terme sera acquise au demandeur après une mise en demeure infructueuse;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Condamne Madame [V] [Y] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] représenté par son syndic la société AMI ILE DE FRANCE exerçant sous le nom commercial AMI PONTOISE la somme de 1 524,32 € à titre de charges de copropriété et celle de 40 euros pour frais nécessaires, impayées au 1er octobre 2024 avec intérêt au taux légal depuis le 26 septembre 2023.
Condamne Madame [V] [Y] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] représenté par son syndic la société AMI ILE DE FRANCE exerçant sous le nom commercial AMI PONTOISE la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts et celle de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Accorde à Madame [V] [Y] [M] un délai de grâce pour se libérer de la dette de charges, de frais nécessaires, de dommages intérêts et article 700 du Code de Procédure Civile et dépens, et disons qu’elle devra s’en acquitter par vingt et un (21) paiements mensuels successifs de 112 euros le premier le 5 décembre 2024 et les suivants tous les 5 de chaque mois, le solde étant réglé lors de la dernière mensualité.
Dit qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité, constituée tant des charges courantes que de la somme destinée à apurer progressivement la dette de charges, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible 15 jours après une mise en demeure de payer adressée à la défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] représenté par son syndic la société AMI ILE DE FRANCE exerçant sous le nom commercial AMI PONTOISE du surplus de ses demandes;
Condamne Madame [V] [Y] [M] aux dépens en ce comprenant la sommation de payer du 28/9/2023.
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à POISSY le 18 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE
Rosette SURESH Mansour OTHMANI
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