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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp réf., 25 juil. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00034 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKX3
Minute : 61/25
Code NAC : 5AA
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 25 Juillet 2025
[F] [O] épouse [V]
C/
[S] [G]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Madame [F] [O] épouse [V] (LRAR) et Me Claire FAGES (LS)
Expédition délivrée à Madame [S] [G] (LRAR)
+DDETSPP du Tarn-et-Garonne (LS)
Le 14/08/2025
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés du Tribunal judiciaire tenue le VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendue l’ordonnance suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [F] [O] épouse [V]
née le 07 Septembre 1957 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Claire FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [S] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé par le preneur le 6 janvier 2023 et le bailleur le 13 janvier 2023, prenant effet au 15 mars 2023, “M. et Mme [X] [V]” ont donné à bail à [S] [G] un logement situé [Adresse 2], à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel, indexé, de 501 euros, outre une provision de 60 euros par mois, payables d’avance le 1er jour du terme.
Le 17 décembre 2024, Mme [V] née [O] a fait délivrer à Mme [G] un commandement de payer la somme de 1.810,44 euros au titre des loyers et charges impayés au 9 décembre 2024 et de justifier d’une assurance locative, visant la clause résolutoire, ainsi qu’une sommation de justifier de l’occupation du logement.
Le commandement a été notifié à la CCAPEX le 18 décembre 2024.
Par acte délivré le 13 mars 2025, notifié au préfet de Tarn-et-Garonne le 20 mars 2025, Mme [V] a fait assigner Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé afin de voir:
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— “ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meuble aux frais, risques et périls de la locataire et occupants” ;
— condamner Mme [G] à payer à Mme [V] une provision de 2.489,10 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, à parfaire au jour de l’audience ;
— “fixer une indemnité mensuelle d’occupation due par M. [S] [G] jusqu’à son départ ou son expulsion, à une somme mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail et ce, jusqu’à la reprise effective des lieux” ;
— condamner Mme [V] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et les dépens de l’article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 juin 2025, en présence de Mme [V], représentée par son conseil.
Mme [V] maintient ses demandes initiales, en fournissant un décompte actualisé de sa créance.
Mme [G], citée à domicile, n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il importe de rappeler également que statuant en référé, le juge ne peut qu’accorder des provisions à valoir sur des sommes dues au titre d’obligations non sérieusement contestables, et que la présente décision n’a pas, au principal, autorité de la chose jugée.
Sur la demande de résiliation et d’expulsion
Il s’évince des motifs de l’assignation valant conclusions que la demande de constat de la résiliation du bail est fondée sur le non paiement des loyers et charges en dépit de la délivrance du commandement de payer.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant sa résiliation de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, charges et accessoires.
Mme [V] a fait délivrer un commandement de payer le 17 décembre 2024.
Cet acte, qui comporte les mentions requises par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, remplit les conditions de forme légales.
Par ailleurs, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département dans les formes et délais de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort du décompte produit par la bailleuresse que Mme [G] ne s’est pas acquittée de l’arriéré locatif dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au 18 février 2025 et de faire droit à la demande d’expulsion.
En cas d’expulsion, le sort des meubles sera conforme aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution, aux termes desquels le bailleur peut transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel lieu approprié de son choix, aux frais de la personne expulsée, et remettre à un séquestre les biens indisponibles en raison d’une saisie antérieurement pratiquée par un autre créancier.
A compter de la résiliation du bail, le locataire qui se maintient dans le logement est redevable d’une indemnité d’occupation, au titre de laquelle Mme [G] sera redevable d’une provision égale au montant du loyer et de la provision sur charges dus au jour de la résiliation, soit la somme de 578,48 euros.
Sur les sommes dues
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La demande du bailleur de “fixer” une indemnité d’occupation provisionnelle “due” par le défendeur s’analyse en une demande de condamnation au paiement de cette provision.
Le décompte comprend des sommes mensuelles de 11 euros pour “frais de gestion sur impayé”, dont il n’est nullement justifié qu’elles soient dues par la locataire, ainsi que des frais d’actes de commissaire de justice, qui ne devraient pas y figurer en ce qu’il s’agit de dépens, et non de sommes dues au titre de l’occupation du logement.
Le décompte inclut également une somme mensuelle de 14 euros de “provision taxe ordure ménagère”.
Si la taxe d’enlèvement des ordures ménagères fait également partie des charges locatives récupérables, le contrat de bail prévoit une seule et unique provision de 60 euros, sans mention que la taxe sur les ordures ménagères soit due en sus, alors qu’il n’est produit aucun justificatif de régularisation ou avis d’imposition.
Dès lors, seule la provision sur charges de 60 euros prévue par le contrat sera retenue.
Au vu du dernier décompte produit et de ce qui précède, Mme [G] est redevable au titre des loyers et charges échus et impayés et de l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle dus au 31 mai 2025, de la somme de 4.622,05 euros qu’elle sera condamnée à payer à titre de provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au préfet.
La demande relative aux émoluments de l’article A 444-32 du code de commerce étant prématurée, elle sera rejetée.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de condamner Mme [G] à payer à Mme [V] la somme totale de 300 euros au titre des frais exposés pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constate la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 18 février 2025 ;
Ordonne faute du départ volontaire de [S] [G] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
Dit qu’en cas d’expulsion, le bailleur pourra transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel lieu approprié de son choix, aux frais de la personne expulsée, et remettre à un séquestre les biens indisponibles en raison d’une saisie antérieurement pratiquée par un autre créancier ;
Condamne [S] [G] à payer à [F] [O] épouse [V] :
— une provision de 4.622,05 euros au titre des loyers et charges échus impayés et de l’indemnité d’occupation dus au 31 mai 2025 ;
— à compter du 1er juin 2025, une provision de 578,48 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à complète libération des lieux ;
Condamne [S] [G] à payer à [F] [O] épouse [V] la somme totale de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [S] [G] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et sa notification au préfet ;
Déboute [F] [O] épouse [V] de sa demande relative aux émoluments de l’article A 444-32 du code de commerce ;
Dit que la présente décision sera transmise à la DDETSPP du Tarn-et-Garonne.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La juge
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