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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, CARSAT NORD |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 25/00768
POLE SOCIAL
N° RG 23/00102 – N° Portalis DB3E-W-B7H-L56M
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du trente septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 avril 2025 devant :
Madame Séverine GARAT, Présidente du Pôle social
Madame Evelyne LARDIERE, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présente
Monsieur Jean HEINTZ, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présent
assistés de Madame Khrystyna PENOT, faisant fonction de greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025
Signé par Madame Séverine GARAT, Présidente du Pôle social et Madame Khrystyna PENOT, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
Madame [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
CONTRE
CARSAT NORD-EST
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne de Madame [Z] [R], munie d’un pouvoir
Grosses délivrées le : 30/09/2025
à :
[J] [F]
CARSAT NORD-EST
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 21 janvier 2023, Madame [J] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon afin de contester la décision de la Commission de recours amiable (CRA) de la CARSAT NORD-EST en date du 09 décembre 2022, portant sur un indu d’un montant de 2.903,01 euros relatif à la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2016.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 25 avril 2025.
Madame [J] [F] bien que régulièrement informée de cette audience, n’est ni présente, ni représenté.
La CARSAT NORD-EST dûment représentée et au soutien de ses conclusions demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la CRA de la CARSAT Nord-Est du 9 décembre 2022 ;
— Confirmer la décision de la CRA de la CARSAT Nord-est du 15 novembre 2023 ayant accordé une remise de dette de 1 217,95 euros à Madame [J] [F] ;
— Condamner Madame [J] [F] à payer à la CARSAT Nord-Est la somme de 1 065,44 euros en remboursement du solde restant dû de son trop-perçu vu l’annexe 30 ;
— Munir le jugement de la formule exécutoire ;
— Débouter Madame [J] [F] des fins de toutes ses demandes.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 3 juillet 2025 et prorogée au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur l’office du juge
Il est rappelé qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité de la décision de l’organisme ou de sa commission de recours amiable (Cass. 2e civ., 11 févr. 2016, n° 15-13.202 ; Cass. 2e civ., 4 mai 2017, n° 16-15.948), mais doit statuer sur le bien-fondé de la créance litigieuse (Cass. 2e civ., 21 juin 2018, n° 17-27.756).
En application des articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le tribunal n’est saisi que dans la limite de l’objet du litige défini par la décision contestée, en l’espèce celle de la CRA du 9 décembre 2022.
Sur l’oralité de la procédure et la non-comparution du demandeur
La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu’il appartient à l’opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.
En l’espèce, Madame [J] [F] bien que régulièrement convoquée par lettre recommandé avec accusé de réception du 3 mars 2025 signée et réceptionnée le 4 mars 2025, n’est ni présente, ni représentée à cette audience pour soutenir son recours.
Si elle a prévenu de son absence par courrier expédié le 14 avril 2025, elle ne justifie pas avoir porté à la connaissance de son contradicteur ses moyens de défense.
Il sera donc statué par décision contradictoire et sur les seuls éléments produits par la CARSAT Nord-Est, l’article 468 du code de procédure civile permettant au juge de statuer au fond si le défendeur en fait la demande.
Sur le bien fondé de l’indu
Aux termes de l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.
Conformément à l’article D. 353-1 du même code, la pension de réversion est fixée à 54 % de la pension principale servie à l’assuré. Toutefois, elle est réduite lorsque le montant des ressources du bénéficiaire, majoré de celui de la pension de réversion, excède les plafonds fixés.
L’article R.353-1-1 du code de la sécurité sociale ajoute que la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42 du même code. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
— à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
— à la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages.
Pour autant, il est admis que, si la date de dernière révision de la pension ne peut être postérieure au délai ou à la date susvisés, c’est à la condition que l’assuré social ait informé la caisse de l’ensemble de ses ressources (en ce sens : Cass. 2ème civ., 24 novembre 2016, n°15-24.019, publié au bulletin ; 24 janvier 2019, n°18-11.627).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [J] [F] est bénéficiaire d’une retraite de réversion versée par la CARSSAT en sa qualité de veuve de son époux décédé le 7 avril 1998. Le montant de cette pension, versée à compter du 1er janvier 2007, s’élevait en avril 2016 à la somme de 255 euros.
Par ailleurs, le 19 Mai 2016, Madame [J] [F] a fait valoir ses droits à retraite personnelle au régime général au 1er août 2016. Le 17 Août 2016, la Caisse a notifié à Madame une retraite personnelle au régime général à compter du 1er Août 2016, pour un montant brut mensuel total de 249,05 euros.
Ses droits à pension s’élevaient donc au 1er août 2016 à la somme totale de 504,05 euros brut mensuel (255 euros au titre de la réversion + 249,05 euros au titre de la retraite personnelle).
Dans le cadre d’un contrôle de ressources, la CARSAT NORD-EST a réceptionné le 10 Octobre 2016 le questionnaire de la requérante dont il est ressorti qu’elle avait perçu pour les mois de mai, juin et juillet 2016 des indemnités maladie versées par la MSI et des retraites de réversion au titre d’une retraite personnelle complémentaire servie par l’AGIRC-ARRCO.
Après nouveau calcul effectué au regard de ces derniers éléments, la CARSAT NORD-EST a notifié le 2 février 2017 à la requérante une décision du 31 janvier 2017 portant suppression du versement de sa retraite de réversion à effet du 1er avril 2016 et chiffrant un indu de 2.903,01 euros pour la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2016.
Madame [J] [F] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable, laquelle a en sa séance du 9 Décembre 2022, confirmé la décision contestée.
Madame [J] [F] a ensuite formé plusieurs demandes de remise de dettes (21 décembre 2017, 13 septembre 2023 et 23 novembre 2023) qui lui ont été partiellement accordées, ramenant sa dette à la somme de 1.065,44 euros.
La CARSSAT NORD-EST fait valoir que ses services ont fait une juste application des textes de Loi applicables à la date du litige susvisés portant sur les plafonds de ressources retenus pour prétendre à la pension de réversion.
Elle souligne en outre que l’attribution des pensions de retraite de base ou complémentaire n’est pas automatique et qu’il s’en déduit d’une part que la requérante a effectué volontairement des démarches pour obtenir une pension de réversion au titre d’une retraite complémentaire augmentant ainsi ses revenus et, d’autre part, qu’elle ne pouvait ignorer son obligation d’information à la CARSSAT de modification de ses ressources. En outre, Madame [J] [F] a bénéficié gracieusement d’une remise de la moitié de sa dette.
En l’état de ces constatations et énonciations et en l’absence de moyens soulevés par la requérante absente à l’audience, il est établi que Madame [J] [F] reste redevable du solde de l’indu qui s’élève, après remises gracieuses et prélèvements opérés sur prestations, à la somme de 1.065,44 €.
En conséquence, il convient de condamner Madame [J] [F] à verser la somme de 1.065,44 € à la CARSSAT NORD-EST.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [F] partie perdante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, réputée contradictoire et en dernier ressort,
DIT que l’indu de pension de réversion notifié par la CARSAT Nord-Est est bien fondé ;
FIXE le montant du solde exigible de cet indu à la somme de 1.065,44 euros ;
CONDAMNE Madame [J] [F] à payer à la CARSAT Nord-Est la somme de 1.065,44 euros ;
CONDAMNE Madame [J] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 30 septembre 2025.
Le greffier, Le président,
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