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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 23/01617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01617 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXZS
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [I] [D]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute : 24/01032
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01617 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXZS
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par monsieur [V] [P] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Madeleine LEMAIRE, représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 novembre 2024, la décision a été rendue sur le siège. La présente décision est contradictoire et insusceptible de recours.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [D] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 08 décembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, saisie par courrier daté du 31 juillet 2023, en contestation de la décision en date du 21 juillet 2023, lui refusant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’affection dont il est atteint depuis le 27 septembre 2021 (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit), inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 07 novembre 2024.
À cette date, Monsieur [I] [D] n’est ni présent ni représenté.
Par courrier daté du 21 octobre 2024, reçu au greffe le 23 octobre 2024, il a informé le tribunal de son désistement puisque la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a, par décision en date du 15 octobre 2024, reconnu le caractère professionnel de son affection du 27 septembre 2021.
A l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté oralement le désistement d’instance de Monsieur [I] [D].
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Monsieur [I] [D] a, par courrier du 21 octobre 2024, informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines oralement à l’audience.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de Monsieur [I] [D], celui-ci emportant extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [I] [D], dans la procédure inscrite au RG N°23/01617 – N° Portalis : DB22-W-B7H-RXZS, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [I] [D], demandeur, sauf convention contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La greffière La présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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