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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 23/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 2025
Affaire : N° RG 23/00348 – N° Portalis DBXQ-W-B7H-ESSZ
Minute N° 25/00324
Code: 88B
PARTIE DEMANDERESSE :
Organisme [10] ([7])
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Madame [I] [Z], selon pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de BESANCON, président du pôle social de BESANCON, statuant seul avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Greffier : M. A. CANONICI lors des débats et A. RODARI lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience de plaidoirie du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 24 novembre 2025.
DECISION réputée contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, vice-président, assisté de A. RODARI, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [D] [B] [C], salarié suisse et résidant en France, est affilié au régime général de sécurité sociale en tant que travailleur frontalier suisse depuis le 1er septembre 2021.
L'[10] a considéré qu’il demeurait redevable de cotisations dues en contrepartie de ce régime et calculées et recouvrées par le [8] ([9]), service de l’URSSAF de Franche-Comté, sur la base des éléments de revenus transmis par les différentes administrations ou des déclarations faites par les personnes affiliées, sur le fondement de l’article D.380-5 du code de la sécurité sociale.
Le 29 mars 2023, une mise en demeure a été notifiée au cotisant pour un montant de 23 095 € soit 21 954 € de cotisations et 141 € de majorations de retard, à la suite de la régularisation des cotisations dues au titre de l’année 2021 et en raison de l’absence de versement pour le quatrième trimestre 2022.
Le 14 avril 2023, une mise en demeure a été notifiée au cotisant pour un montant de 162 € soit 15 € de cotisations et 8 € de majorations de retard, faute de paiement de ses cotisations pour le premier trimestre 2023.
Une contrainte en date du 2 août 2023 a été signifiée à l’usager le 10 août 2023 pour un montant de 23 257 € soit 22 108 € de cotisations et 1 149 € de majorations de retard, en l’absence de règlement de ces mises en demeure.
Monsieur [D] [B] [C] a formé opposition auprès du greffe du tribunal judiciaire de céans en date du 7 septembre 2023 aux fins de contester cette contrainte.
Par conclusions déposées pour l’audience, l'[10] a demandé à la juridiction de céans de :
«A titre principal,
o juger l’opposition à contrainte formée par Monsieur [D] [C] irrecevable comme étant hors délai.
A titre subsidiaire,
o débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes ;
o confirmer la contrainte en date du 2 août 2023 en son montant révisé de 6 455 € dont 6 124 € de cotisations et 331 € de majorations de retard ;
o condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 6 455 € dont 6 124 € de cotisations et 331 € de majorations de retard ;
o condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 72,20 € au titre des frais de signification de la contrainte en date du 2 août 2023 ;
o condamner Monsieur [C] au paiement des entiers dépens».
A l’audience du 26 mai 2025, l'[10] a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [D] [B] [C] ne s’est pas présenté ni fait représenter.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties et, le cas échéant, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, la partie présente avisée. A cette date, le délibéré a été prorogé au 24 novembre 2025.
Le montant du litige est supérieur à 5 000 €.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte dans le délai de quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, il convient de relever que la contrainte a été signifiée le 10 août 2023 ; que Monsieur [D] [B] [C] disposait d’un délai courant jusqu’au 25 août 2023 pour former opposition ; que son courrier d’opposition, non daté, a été réceptionné par le tribunal le 7 septembre 2023, ainsi qu’il ressort du tampon dateur apposé sur ledit courrier.
Dans ces conditions, il convient de dire que l’opposition à contrainte est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
JUGE l’opposition à contrainte formée par Monsieur [D] [B] [C] hors délai et donc irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] [C] au paiement des entiers dépens.
Ainsi fait et signé par la Greffière et le Président et mis à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La Greffière, Le Président,
A. RODARI Patrice LITOLFF
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