Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 5 déc. 2025, n° 25/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00924 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JF4J
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 05 Décembre 2025
E.P.I.C. INOLYA
C/
[I] [J]
[D] [B] épouse [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
E.P.I.C. INOLYA
M. [I] [J]
Mme [D] [B] épouse [J]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Madame [E] [H], Chargée juridique et social, régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [B] épouse [J], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 23 Septembre 2025
Date des débats : 23 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 05 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 novembre 2018, la société Calvados Habitat aux droits de laquelle se trouve l’EPIC INOLYA a donné à bail à M. et Mme [J] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5]) moyennant le versement d’un loyer mensuel de 729,71 euros, outre les charges.
Un état des lieux d’entrée a été signé le 23 novembre 2018 par les parties.
Les locataires ont quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été établi le 23 août 2021.
Faisant valoir que M. et Mme [J] restaient redevables d’un arriéré de loyers et de réparations locatives, l’EPIC INOLYA a, par requête reçue au greffe le 3 mars 2025, sollicité leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3033,16 euros, se décomposant comme suit :
— loyers et charges au 23/08/2025 : 5124,11 euros
— régularisation charges 2021 : 1,22 euros
— réparations locatives : 107,25 euros
— dépôt de garantie : – 729,71 euros
— frais de procédure : – 247,00 euros
— versements : – 1222,71 euros
outre le paiement de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les convocations de M. et Mme [J] par lettres recommandées avec accusés de réception étant revenues avec la mention “ destinataire inconnu à l’adresse “ l’EPIC INOLYA les a fait assigner aux mêmes fins par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025.
A l’audience du 23 septembre 2025, l’EPIC INOLYA, dûment représenté, a maintenu les termes de ses écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
M. et Mme [J], assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne sont ni présents, ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative aux loyers et charges
Aux termes de l’article 7)a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du contrat de bail et du dernier décompte non contesté que M. et Mme [J] restent redevables de la somme de 5125,33 euros au 23 août 2025 au titre des loyers et après régularisation des charges 2021.
Sur la demande relative aux réparations locatives
L’article 7 c) de cette même loi dispose que le locataire est tenu de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les lieux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Aux termes de l’article 3 de la loi précitée un état des lieux doit être établi contradictoirement par les parties lors de la remise ou de la restitution des clés ou à défaut par huissier de justice.
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Seules les dégradations excessives et anormales sont imputables au preneur, à l’exclusion de la vétusté (« lente et inévitable détérioration des éléments décoratifs ou d’équipement inhérente à l’écoulement d’un temps assez long ») qui doit rester à la charge du bailleur.
Il convient également de rappeler l’obligation pour le bailleur de mettre à disposition un logement en bon état d’usage et de réparation.
Il doit simplement faire en sorte d’une part qu’il effectue avant l’entrée dans les lieux l’ensemble des réparations nécessaires, d’autre part qu’il mette à la disposition du preneur les équipements en bon état de fonctionnement (sans qu’il soit toutefois impératif qu’ils soient mis en conformité avec les normes réglementaires).
En l’espèce, il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie que le logement occupé à compter du 23 novembre 2018 et restitué le 23 août 2021, présentait un impact sur la porte fenêtre du séjour-salon dont la réparation s’élève à la somme de 107,25 euros.
Cette dégradation excède l’usure liée à un usage normal des lieux pendant presque 3 ans et engage la responsabilité des locataires qui doivent être condamnés solidairement à indemniser le bailleur du préjudice subi à ce titre et à ce montant de 107,25 euros.
Aprés déduction du dépôt de garantie de 729,71 euros, des frais de procédure de 247 euros qui sont compris dans les dépens et des règlements des locataires de 1222,71 euros, il reste dû à l’EPIC INOLYA la somme de 3033,16 euros au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement M. et Mme [J].
Sur les demandes accessoires
L’EPIC INOLYA n’ayant exposé aucun frais irrépétible, il y a lieu de rejeter la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [J], succombant, seront condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M et Mme [J] à payer à l’EPIC INOLYA la somme de 3033,16 euros ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme [J] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Lettre ·
- Commission de surendettement ·
- Avis ·
- Réception ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Discours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Soins à domicile ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Cliniques ·
- Santé publique
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer modéré ·
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Terme ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Trouble de voisinage ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Tutelle ·
- Résiliation ·
- Juge
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Chemin rural ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Limites ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Piscine ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Empiétement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Disproportionné ·
- Débiteur ·
- Information
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Hors délai ·
- Suisse ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur frontalier
- Piscine ·
- Épouse ·
- Résolution du contrat ·
- Consommateur ·
- Prestation de services ·
- Acompte ·
- Consommation ·
- Clause resolutoire ·
- Professionnel ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Expert judiciaire ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Administrateur provisoire ·
- Charges de copropriété ·
- Administrateur judiciaire ·
- Dessaisissement
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Véhicule ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Empêchement ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.