Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 7 mai 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00071 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTRX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 07 Mai 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me Thomas DROUINEAU
— Expertises X3
—
Copie exécutoire à :
Madame [K] [F]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. DISCOUNT AUTO 86
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien FOUCHERAULT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES,
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 02 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un bon de commande du 17 août 2024 et un certificat de cession du 30 août 2024, Mme [K] [F] a acquis un véhicule C3 immatriculé DD 965 DV auprès de la SASU DISCOUNT AUTO pour la somme de 6673 euros TTC.
Suite à la survenance de désordres, un rapport d’expertise amiable a été rendu le 28 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, Mme [K] [F] a fait citer à comparaitre la SASU DISCOUNT AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
Elle soutient que le vendeur est tenu d’une garantie des vices cachés en application de l’article 1641 du code civil et que le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance de ceux-ci. Elle fait valoir que la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est nécessaire pour constater l’état du véhicule, les réparations nécessaires et interrompre les délais de garanties.
Dans ses dernières conclusions, la SASU DISCOUNT AUTO formule ses protestations et réserves et expose que les dépens dans le cadre d’une demande d’expertise ne peuvent être mise à la charge de la défenderesse qui ne s’oppose pas à l’expertise. Elle sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur l’expertise, demande la fixation de la mission d’expertise selon son dispositif et que Mme [K] [F] soit condamnée aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Au titre de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Mme [K] [F] rapporte la preuve que le véhicule acquis souffre de désordres et soutient que le vendeur est tenu d’une garantie des vices cachés. Il n’y a pas d’opposition à l’expertise.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire.
Une expertise sera ordonnée. Elle sera réalisée, selon la mission définie au dispositif, aux frais avancés par [K] [F].
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
Mme [K] [F] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder, Monsieur [T] [J] et en cas de refus ou d’empêchement Monsieur [X] [O], avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa missionSe rendre sur les lieux du litigeDécrire les désordres allégués et leur date d’apparition ; en déterminer les causes et origines ; dire s’ils sont antérieurs à la vente ou étaient en germe lors de celle-ci ; indiquer s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue fortement l’usage ; indiquer s’ils sont dû à l’usure normale du véhicule ou non ;Dire si ces désordres étaient décelables par un consommateur ; Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ;Évaluer les préjudices subis
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons que Mme [K] [F] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille euros (2000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de POITIERS en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Mme [K] [F] provisoirement aux dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 7 mai 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté d’Edith GABORIT, Greffière, et signé par eux.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Terme ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Trouble de voisinage ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Tutelle ·
- Résiliation ·
- Juge
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Chemin rural ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Limites ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Piscine ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Empiétement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Copropriété
- Mise en demeure ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Date ·
- Historique
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Lettre ·
- Commission de surendettement ·
- Avis ·
- Réception ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Discours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Soins à domicile ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Cliniques ·
- Santé publique
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer modéré ·
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Disproportionné ·
- Débiteur ·
- Information
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Hors délai ·
- Suisse ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur frontalier
- Piscine ·
- Épouse ·
- Résolution du contrat ·
- Consommateur ·
- Prestation de services ·
- Acompte ·
- Consommation ·
- Clause resolutoire ·
- Professionnel ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.