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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 19 mars 2025, n° 20/01780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
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Jugement N°
du 19 mars 2025
N° RG 20/01780 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FLAB
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S.A. BANQUE CIC OUEST
C/
[G] [K] [W] [S]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me KARM T35
— Me PASQUET T10
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC OUEST,
N° RCS 855 801 072, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me Mathieu KARM, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [K] [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (41), demeurant [Adresse 3] / FRANCE ; représenté par Me Stéphanie PASQUET, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 10
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Elodie GILOPPE
Benjamin [Localité 7]
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 27 juin 2024, à l’audience du 19 Mars 2025 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 19 mars 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 19 mars 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon actes sous seing privé du 2 septembre 2016 et du 10 mai 2017, la S.A BANQUE CIC OUEST a consenti deux prêts à la SAS OC SEVEN AQUARI, respectivement d’un montant de 186.000 € et de 37.472 €. Monsieur [G] [S], directeur général de la SAS OC SEVEN AQUARI, s’est porté caution de ces engagements à hauteur de 34.000 € pour le premier prêt et de 22.483,20 € pour le second.
Par jugement du 30 août 2018, la société OC SEVEN AQUARI a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du 31 janvier 2019.
Par acte d’huissier de justice en date du 03/11/2020, la S.A. BANQUE CIC OUEST a fait assigner Monsieur [G] [S] devant le présent tribunal aux fins principales de le voir condamner à lui payer la somme de 57.312,06 € outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2018, ainsi que 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et de voir dire que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 12/12/2023, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, la S.A. BANQUE CIC OUEST demande au tribunal de condamner Monsieur [S] à lui payer 56.483,20 €, outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2018, outre 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de voir ordonner la capitalisation des intérêts acquis, de débouter Monsieur [S] de ses demandes, de dire que l’exécution provisoire est de droit et de condamner le défendeur aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la S.A BANQUE CIC OUEST formule pour l’essentiel les moyens suivants :
Sur la recevabilité, elle affirme justifier avoir été admise au passif de la société OC SEVEN AQUARI pour la somme de 168.475,66 au titre du premier prêt et pour celle de 32.619,01 € au titre du second prêt, de sorte qu’elle est recevable à agir contre la caution.
Au fond, elle invoque l’aveu de Monsieur [S] au sens de l’article 1383 du code civil, selon les termes qu’elle qualifie de non équivoques dans deux lettres à la banque, du 15 mai 2019 et du 4 octobre 2019, en déduisant une reconnaissance au moins implicite de sa dette et s’abstenant d’en contester le montant, se bornant à solliciter une solution amiable.
A titre subsidiaire, elle affirme que le prêt du 24 août 2016 est valide au regard de l’article 1128 du code civil, le défendeur ne tirant aucune conséquence d’une omission de date. Sur le moyen de nullité de l’engagement de caution pour défaut de cause, elle ne voit pas de caractère dérisoire ou illusoire à la contrepartie convenue, qui était un prêt de 186.000 € pour la société dont il était directeur général, et Monsieur [S] ne pouvant se prévaloir d’un échéancier prévisionnel alors que le déblocage du prêt est intervenu après l’engagement de caution.
Concernant le second prêt du 9 mai 2017, elle affirme que Monsieur [S] ne peut contester sa qualité de directeur général désigné par délibération du 12 juin 2016, et qu’il a paraphé et signé les statuts de sa société, qui prévoient que l’absence de délibération d’une assemblée générale extraordinaire pour contracter un emprunt supérieur à 40.000 € n’est pas opposable aux tiers. Elle ajoute que la société OC SEVEN AQUARI a nécessairement ratifié les engagements pris par Monsieur [S] puisqu’elle a remboursé les deux prêts pendant plus de deux ans.
Sur le moyen tiré d’une disproportion de l’engagement de caution par rapport aux biens et revenus de la caution, elle indique avoir limité l’engagement de caution pour atteindre ce caractère proportionné au regard du patrimoine déclaré, l’engagement représentant 34% du patrimoine. Elle ajoute que si le salaire qu’il a déclaré ne correspondait pas à la réalité, il ne peut se prévaloir de son mensonge, alors qu’il s’était engagé à informer la banque de toute modification de sa situation. Elle ajoute que sa situation actuelle est encore meilleure et observe que Monsieur [S] ne précise pas le montant actuel de ses avoirs bancaires.
Elle affirme justifier avoir procédé régulièrement à l’information annuelle de la caution, ainsi que l’information de la défaillance du débiteur principal.
Enfin, elle considère que Monsieur [S] ne démontre pas que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de cette affaire.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de Monsieur [S] en dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde, elle soutient que celui-ci était un emprunteur averti, ayant créé une entreprise de restauration rapide dès le 27 mai 2015, la radiation de cet établissement étant intervenue concomitamment à la création de la société OC SEVEN AQUARI. Elle en déduit une expérience de chef d’entreprise, il s’est engagé en tant que directeur général, agissant comme un entrepreneur dans le cadre de ses affaires. Elle l’a interrogé sur ses ressources et charges et son patrimoine. Elle estime que les crédits n’étaient pas excessifs, puisque la société les a remboursés pendant deux ans. Elle rappelle son devoir de non-immixtion.
Selon ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 20/09/2023, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, Monsieur [G] [S] demande au tribunal de dire la banque CIC OUEST irrecevable en ses demandes faute d’admission de ses créances au passif de la société OC SEVEN AQUARI, de la dire en tout état de cause mal fondée et la débouter intégralement de ses demandes. A titre reconventionnel, il demande la condamnation de la banque CIC OUEST à lui payer 60.000 € de dommages et intérêts, au besoin d’ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d’autre, d’écarter l’exécution provisoire de la décision, et de condamner la demanderesse à lui verser 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [S] invoque pour l’essentiel les moyens suivants :
Il conclut à l’irrecevabilité de la demande, au motif que la demanderesse ne justifierait pas de l’admission ou du rejet de sa déclaration de créance, au visa de l’article L624-2 du code de commerce.
Sur le fond, il vise les articles L331-1 et suivant, L332-1, L333-1 et suivant du code de la consommation pour soutenir qu’il était novice en gestion de société, et que le second prêt n’a été présenté qu’à la signature de Monsieur [S] en qualité de directeur général alors que le président, Monsieur [Z], était appelé à ses côtés en qualité de caution. Il dit n’avoir aucune copie du document qui l’a nommé directeur général. Les statuts de la société, produits par la demanderesse, prévoient en page 12 qu’une assemblée générale extraordinaire doit autoriser les emprunts supérieurs à 40.000 euros, et la banque avait connaissance de cette limitation des pouvoirs du directeur général ou du président et aurait dû vérifier et s’assurer du pouvoir du signataire contractant au nom de la société. Il en déduit que le contrat de prêt du 9 mai 2017 est nul, et par voie de conséquence l’engagement de caution afférent. Il estime que la ratification par la société ne saurait se déduire de quelques remboursements de courte durée. Concernant le premier prêt, il le considère comme nul car il ne comporte ni date ni contrepartie. Si une date figure sur l’engagement de caution (24 août 2016), le tableau d’amortissement prévoit une première échéance antérieure, au 5 juin 2016. Il en déduit que l’engagement de caution se trouve dépourvu de cause, qui est celle de l’obtention du prêt, si celui-ci est déjà versé.
Il invoque par ailleurs le caractère disproportionné de son engagement de caution par rapport à sa situation patrimoniale et salariale, tant à l’époque du cautionnement qu’actuellement. Il reproche également à la banque de n’avoir sollicité aucune actualisation de sa situation pour le second prêt. Il en tire pour conséquence la nullité des actes de cautionnement. Il conteste toute forme d’aveu, les lettres visées par la demanderesse révélant au contraire son caractère de caution non avertie, et ignorant alors que les créances étaient discutables du fait de la nullité et de la disproportion des engagements de caution.
Il invoque également la déchéance du droit aux intérêts, frais et pénalités pour défaut d’information annuelle de la caution, et pour non-respect des dispositions de l’article L333-1 du code de la consommation visant l’information donnée à la caution de la défaillance du débiteur principal. Il souligne que la lettre du 4 décembre 2018 reprend les mêmes montants que la déclaration de créance du 18 octobre 2018 et la banque ne précise pas à quelle date les échéances ont cessé d’être honorées par la société, de sorte qu’elle ne justifie pas avoir respecté le délai prescrit à l’article précité. Il invoque l’article 2303 du code civil pour solliciter la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de l’incident de paiement et celle à laquelle la caution en a été informée. Les paiements effectués par le débiteur pendant cette période s’imputent prioritairement sur le principal de la dette.
A titre reconventionnel, il demande 60.000 € de dommages et intérêts, pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde, notamment du fait du caractère manifestement excessif et disproportionné de l’engagement de caution. Il affirme n’avoir jamais été gérant de société auparavant, et ne connaissait pas le milieu de la restauration, puisqu’il était dessinateur projeteur pour la société PSA PEUGEOT CITROEN.
Il estime que l’exécution provisoire doit être écartée compte tenu de la nature de l’affaire et de sa situation comparativement à celle de la banque.
La clôture de la procédure est en date du 27/06/2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 15/01/2025 pour être mise en délibéré au 19/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu’elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n’étant en tout état de cause pas contesté.
En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision. De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité
L’article L. 624-2 du code de commerce, qui prévoit que le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, ne distingue pas entre les différents motifs de rejet d’une créance déclarée, de sorte que la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu’une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est, au sens du texte précité, une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, l’extinction de la sûreté qui la garantissait.
Il en résulte qu’il appartient au créancier qui demande remboursement de la créance à la caution même dans la limite de son engagement, d’apporter la preuve que la créance déclarée à la procédure collective du débiteur principal a été admise, pour établir la recevabilité de sa demande.
En l’espèce, la S.A BANQUE CIC OUEST produit en pièce 10 un courrier du greffe du tribunal de commerce de Chartres l’informant dans un premier avis que la créance relative au premier prêt de 186.000 € a été admise à titre privilégié à hauteur de 168 475,66 € cette admission indiquant un nantissement sur le fonds de commerce, mais également la caution solidaire de Monsieur [S] et de Monsieur [Z], et en pièce 11 un courrier similaire pour le prêt de 37.472 €, avec l’information que la créance est admise pour 32 619,01 €, indiquant le nantissement sur le fonds de commerce et la caution solidaire de Monsieur [S] et de Monsieur [Z].
En conséquence, la demande de la SA BANQUE CIC OUEST est recevable.
Sur le fond
1°) sur la demande principale
a) Sur l’aveu de la dette
Selon l’article 1383 du code civil, l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
L’aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques.
Monsieur [G] [S] soutient que les lettres adressées par lui à la demanderesse, en date du 15 mai 2019 et du 4 octobre 2019, ne sont pas constitutives d’un aveu de reconnaissance de sa dette, en raison de son ignorance, étant novice en tant que gérant de société et dans le domaine de la restauration.
En l’espèce, il s’avère que les deux lettres en cause, similaires, sont adressées à la banque par Monsieur [S] pour tenter d’obtenir une négociation en vue de solder ses engagements à moindre coût. Il est fait état de la demande de règlement formulée par la banque, mais ces lettres n’indiquent pas une reconnaissance entière et univoque du montant réclamé. Monsieur [S] y indique les nombreuses créances auxquelles il doit faire face et le risque de déposer un plan de surendettement. Ces lettres ne permettent pas, même à titre implicite, de retenir un aveu du montant de sa dette à l’égard de la demanderesse, la proposition d’une somme moindre ne pouvant valoir reconnaissance implicite de la somme entière.
L’aveu de la dette et de son montant ne peut donc être retenu en l’espèce.
b) Sur la validité des prêts et des engagements de caution
* sur le moyen tiré du défaut de date et de contrepartie de l’engagement de caution pour le premier prêt
Selon l’article 1169 du Code Civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. De même, l’article 1131 du même Code, dans sa rédaction antérieure à la réforme des obligations et applicable au cas d’espèce, imposait la nécessité d’une cause comme validité d’un engagement.
Si Monsieur [S] invoque un défaut de date sur le premier prêt de 186.000€, c’est pour en tirer la conséquence que le prêt aurait été accordé au moins en son principe avant même l’engagement de caution, de sorte que ce dernier serait dépourvu de cause, la contrepartie d’un engagement de caution étant l’obtention d’un prêt au bénéfice du débiteur principal.
Si la date du prêt en page 12 au paragraphe « signature du contrat » n’est pas renseignée (une rature figurant à l’emplacement de la date), il apparaît que les signatures au titre du prêt, portées en page 13, sont suivies immédiatement des engagements de caution débutant sur la même page 13, lesquels sont datés du 24 août 2016, ce qui permet de supposer que le prêt est concomitant à l’acte de cautionnement. Le principe du prêt est donc acquis en même temps que le cautionnement, de sorte qu’il ne peut être retenu un défaut de contrepartie de l’engagement de caution pour ce prêt.
Par ailleurs, il n’est pas discuté que les fonds ont été versés le 2 septembre 2016, et il est clairement indiqué que le tableau d’amortissement visé par le défendeur est un tableau prévisionnel, de sorte qu’il ne peut être tiré aucune conséquence juridique sérieuse de l’antériorité de la date de première échéance prévisionnelle à celle du cautionnement, et ce d’autant qu’il n’est ni allégué ni démontré que la première échéance réelle ait été celle indiquée au tableau prévisionnel (5 juin 2016), ni même à une quelconque date antérieure à celle du cautionnement.
En conséquence, l’engagement de caution n’est pas dépourvu de contrepartie et le contrat ne peut être considéré comme nul.
* sur la qualité du signataire du second prêt pour la société OC SEVEN AQUARI
En application de l’article 1156 du code civil, l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au~delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié.
Monsieur [S] soutient qu’en sa qualité de professionnel, la banque CIC OUEST aurait dû s’assurer de la validité du contrat de prêt consenti à la société OC SEVEN AQUARI, et qu’en présentant le contrat à la seule signature de Monsieur [S] en qualité de Directeur général, alors que les statuts de la société prévoyaient en page 12 que le président et le Directeur Général doivent avoir été autorisés au préalable par une assemblée générale extraordinaire pour contracter des emprunts d’un montant supérieur à 40.000 €. Or le second prêt était d’un montant de 37.472 €. Dès lors, et sur la seule base des faits ainsi soumis au tribunal, en présence d’un prêt inférieur à la limitation précitée, il ne saurait être reproché à la banque de s’être assurée de l’habilitation du signataire à engager la société, cette vérification ne pouvant que faire conclure à la validité de sa signature au nom de la société. De plus les statuts eux-mêmes prévoyaient que cette limitation de pouvoir était inopposable aux tiers, ce dont la banque a aussi pu s’assurer en lisant les statuts. En conséquence, ce moyen apparaît vain concernant le second prêt du 9 mai 2017 tel que visé en tête de paragraphe.
Monsieur [S] fait ensuite référence au prêt de 186.000 €, mais il apparaît que la banque était en possession des status prévoyant que la limitation de pouvoir du président et du directeur général pour les prêts supérieurs à 40.000 € n’était pas opposable aux tiers. Dès lors, il n’appartenait pas à la banque de s’assurer de la conformité des engagements aux statuts, le signataire étant le directeur général et que le président se portait caution à ses côtés.Au surplus, le remboursement par la société OC SEVEN AQUARI pendant deux ans ne constitue pas « quelques remboursements », mais bien une démarche de ratification de l’engagement ainsi souscrit au sens de l’article 1156 précité, cet engagement ayant d’ailleurs nécessairement été soumis à tout le moins à l’assemblée générale de la société pour l’approbation des comptes annuels.
En conséquence, la nullité du prêt et subséquemment du cautionnement ne saurait être utilement invoquée en l’espèce, et ce moyen sera également rejeté.
* sur le caractère proportionné de l’engagement de caution
Selon l’article L.332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement.
Il convient donc de déterminer quelle était la situation de la caution au moment de son engagement, ainsi que, le cas échéant, sa situation au moment où elle est appelée.
Le 27 janvier 2016, Monsieur [S] a établi un document déclaratif de son patrimoine et de ses revenus, faisant état :
— d’un salaire annuel de 28162 € net, et de 2776 € brut mensuel ;
— d’un crédit immobilier en présence d’un co-emprunteur représentant une charge annuelle de 12720 €, et dont le montant restant dû était de 77653,47 € ;
— de la propriété indivise à hauteur de 70% d’une maison à [Localité 8], acquise en 2008 pour 252.000 €, montant de sa valeur estimative,
— d’avoir financiers personnels pour environ 43.000 €.
Il convient de rappeler que le cautionnement du premier prêt était limité à 34000€ et celui du second prêt était limité à 22.483 €, soit un total de 56.483 €.
Monsieur [S] soutient que pourtant, en décembre 2016, ses revenus s’élevaient aux indemnités versées par POLE EMPLOI pour 1671 € outre quelques commissions perçues sur de la vente à domicile, le revenu déclaré fiscalement étant de 10630 € et que le revenu qu’il a déclaré à la banque n’a été en réalité perçu que pendant les cinq premiers mois de l’année 2015. Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude et Monsieur [S] ayant certifié les renseignements déclaratifs portés à la connaissance de la banque comme sincères et exacts, il ne saurait invoquer désormais une situation obérée lors de ses engagements de caution. Au surplus, ses avoirs patrimoniaux permettaient d’ores et déjà à la banque, déduction faite de l’emprunt immobilier restant dû, de considérer que la situation de Monsieur [S] lui permettait de faire face à des engagements qui ne représentaient que 34% de son patrimoine actif net. Il ne peut non plus se prévaloir de sa déclaration des revenus perçus en 2017, celle-ci étant établie en 2018, soit postérieurement aux dates de cautionnement. Il remboursait trois emprunts immobiliers, qui ont été déclarés à la banque, en parallèle de salaires sur-évalués et la banque ne saurait subir les conséquences d’une absence de prise en compte d’autres engagements financiers qu’il n’aurait pas déclarés. En effet, Monsieur [S] ne peut reprocher à la banque de ne pas avoir tenu compte d’un endettement excessif eu égard à ses ressources salariales réelles, dès lors que les renseignements fournis par lui-même n’étaient pas sincères. Il est en effet observé que la somme annuelle portée à la déclaration bancaire correspond aux revenus perçus en 2014 tels que figurant à sa déclaration fiscale et il lui appartenait de mettre à jour ces informations ainsi qu’il lui avait d’ailleurs été demandé, or il s’est manifestement gardé d’apporter le moindre correctif à ses déclarations certifiées « sincères et exactes » lors de la souscription du second prêt quelques mois plus tard. En tout état de cause, la limitation du cautionnement à une somme très raisonnable au regard du patrimoine actif net autorisait de facto la banque à ne pas rechercher davantage d’actualisation en mai 2017, le second prêt étant cautionné pour un moindre montant.
Dès lors, et en application de l’article L.332-1 du code de la consommation, la S.A BANQUE CIC OUEST peut se prévaloir du cautionnement de Monsieur [S] pour les deux prêts contractés.
c) Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts, frais et pénalités
* sur le respect de l’information annuelle des cautions
Monsieur [S] se fonde sur les dispositions de l’article L333-2 du code de la consommation et de l’article L313-22 du code monétaire et financier pour soutenir que la banque CIC OUEST ne produit pas de document justifiant du respect de cette obligation d’information annuelle par le créancier professionnel à la caution.
Or, la demanderesse produit en pièce 12 une lettre d’information annuelle des cautions du 17 février 2017 à destination de Monsieur [S], contenant les éléments principaux du premier prêt cautionné et en pièces 13 et 14 deux lettres semblables datées du 19 février 2018, chacune relative à l’un des deux prêts cautionnés. Ces documents justifient au contraire du respect de l’obligation d’information annuelle de la caution. Le moyen apparaît donc inopérant, Monsieur [S] ne prétendant pas que ces lettres n’ont pas été envoyées.
* sur le respect de l’information à la caution de la défaillance du débiteur principal
Selon les dispositions de l’article L333-1 du code de la consommation, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.
En l’espèce, la procédure de redressement judiciaire de la société OC SEVEN AQUARI a été ouverte le 30 août 2018, et la banque CIC OUEST a écrit à l’administrateur judiciaire le 16 octobre 2018 pour effectuer sa déclaration de créance, mentionnant au titre de chacun des prêts des sommes à échoir, mais ne mentionnant aucune somme échue, ce qui signifie à l’évidence qu’aucune mensualité n’était encore impayée à cette date.
Elle a informé Monsieur [S] par lettre du 4 décembre 2018, de la défaillance du débiteur principal pour les mêmes sommes, ce qui n’apparaît pas étonnant puisque ce courrier de mise en demeure n’informe pas d’une défaillance du débiteur mais de sa mise en redressement judiciaire et des sommes qu’elle a justement déclarées au passif de la société.
En conséquence, la défaillance du débiteur tenait au fait non pas d’une échéance impayée, ce qui n’était pas encore le cas en l’espèce, mais de son placement en redressement judiciaire, de sorte que c’est à juste titre que la banque a informé la caution des montants déclarés à l’administrateur judiciaire.
Il en résulte que la banque CIC OUEST s’est parfaitement acquittée de son obligation à l’égard de la caution.
En conséquence, au regard des motifs qui précèdent et des pièces versées aux débats, la requérante est fondée à obtenir l’excution du contrat de cautionnement à hauteur de la somme de 56.483,20 €, que le défendeur sera condamné à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2018.
2°) Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour défaut de mise en garde
Monsieur [S] fait valoir son inexpérience en matière de gestion, de même que le caractère disproportionné de l’engagement qui lui a été demandé, et l’absence de mise en garde par la banque des risques d’endettement encourus pour lui et sa famille. Il fait valoir que son emploi actuel en tant que « consultant et engineer » est sans rapport avec la gestion d’entreprise et qu’il n’avait pas encore exercé ce métier au moment de ses engagements de caution. Il ajoute qu’avant d’être directeur général de la société pour laquelle il s’est porté caution, il était salarié en qualité de dessinateur projeteur. Il ajoute que le prévisionnel comptable de la société OC SEVEN AQUARI était nettement surévalué pour 2016, ce que la banque aurait pu vérifier lors de la souscription du second prêt à tout le moins, alors qu’elle aurait pu au moins solliciter un bilan intermédiaire. La banque ne pouvait non plus ignorer le découvert en compte courant, qu’elle a déclaré à la procédure collective.
Cependant, en premier lieu, la banque CIC OUEST produit au débat en pièce 21 un extrait Kbis faisant apparaître que le 27 mai 2015, Monsieur [G] [S] a fait immatriculer une entreprise OC SAVEURS, exercée en nom personnel, ayant pour activité la conception et la vente de plateaux repas et produits gourmets, avec un début d’activité le 11 mai 2015, cette entreprise ayant été radiée le 15 septembre 2016, avec effet au 1er juillet 2016, alors que la société OC SEVEN AQUARI venait d’être créée. Dès lors, à la date des engagements de caution, Monsieur [S] avait une expérience de chef d’entreprise de 16 mois pour le premier et de deux ans pour le second. En deuxième lieu, c’est en qualité de directeur général de la société OC SEVEN AQUARI que Monsieur [S] s’est engagé. En troisième lieu, le respect du devoir de mise en garde s’est caractérisé par l’interrogation de la banque sur le patrimoine, les revenus et charges de Monsieur [S], et sur la limitation du cautionnement à une partie seulement des prêts (1/6 pour le premier prêt et moins de 60% pour le second). Il sera rappelé à cet égard que le caractère disproportionné de l’engagement de caution au regard de sa situation n’a pas été retenu. Monsieur [S] a enfin porté les mentions manuscrite obligatoires assurant de son information complète sur les actes de cautionnement. Enfin, il sera relevé que la société OC SEVEN AQUARI a été en mesure de rembourser ces emprunts sans impayé de plus d’un mois jusqu’à sa mise en redressement judiciaire.
En conséquence, et à l’aune du devoir parallèle de non-immixtion de la banque dans les affaires de ses clients, il apparaît que Monsieur [S] n’établit pas un manquement de la banque à son obligation de mise en garde.
A titre surabondant, il sera relevé que le montant des dommages et intérêts sollicités en réparation du manquement allégué n’est pas explicité ni justifié.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] [S], partie succombante pour l’essentiel des demandes, à payer à la S.A. BANQUE CIC OUEST la somme de 2000 euros à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [S] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. En l’espèce, il n’est pas établi de motif permettant d’en écarter le bénéfice, la nature de l’affaire n’apparaissant pas incompatible avec l’exécution provisoire, la situation respective des parties ne devant pas, au surplus, occulter le temps écoulé depuis la mise en demeure de la caution d’avoir à faire face à son engagement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à la loi,
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à la S.A BANQUE CIC OUEST la somme principale de CINQUANTE SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT TROIS EUROS et 20 centimes (56.483,20 €), outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2018 ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et DIT n’y avoir lieu à en écarter la mise en œuvre ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à la S.A. BANQUE CIC OUEST la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] aux entiers dépens.
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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