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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 28 août 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société INTRUM JUSTITIA, Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC, POLE SURENDETTEMENT |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 28 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00114 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EAI
N° MINUTE :
25/00283
DEMANDEUR :
Société INTRUM JUSTITIA
DEFENDEURS :
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
[H] [X]
DEMANDERESSE
Société INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
DÉFENDEURS
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE
GESTION DU SURENDETTEMENT
BP 166
51873 REIMS CEDEX 3
non comparante
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Monsieur [H] [X]
127 RUE MANIN
75019 PARIS
dispensé de comparution (article R.713-3 du code de la consommation)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort insusceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 28 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 décembre 2024, Monsieur [H] [X] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 19 décembre 2024.
La décision a été notifiée à la société Socogestion le 31 décembre 2024, et à la société Intrum Justitia le 27 janvier 2025.
La société Intrum Justitia a formé un recours à l’encontre de la décision le 5 février 2025, aux termes duquel elle considère qu’il serait inéquitable que le débiteur bénéficie de la procédure de surendettement au regard de son salaire de plus de 4000 euros, de son épargne de 10 000 euros, de la propriété de sa résidence principale estimée à 350 000 euros et du fait qu’il soit célibataire sans personne à charge.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du 10 avril 2025 à laquelle le juge a ordonné un renvoi et a mis dans les débats :
— l’éventuelle fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours de la société Intrum Justitia au regard de la notification de la décision à la société Socogestion le 3 janvier 2025, étant précisé que la société Intrum Justitia a indiqué être mandataire de la société Socogestion ;
— la qualité à agir de la société Intrum Justitia pour contester la recevabilité de la procédure de surendettement en sa qualité de mandataire du créancier Socogestion.
Ces éléments ont été mentionnés sur l’avis de renvoi aux parties, qui a également précisé que la comparution par écrit prévue à l’article R713-4 du code de la consommation se faisait par courrier envoyé au tribunal, et non par courriel.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 juin 2025, à laquelle elle a été retenue.
La société Intrum Justitia n’a pas adressé de courrier au tribunal, mais un courriel le 7 avril 2025.
Monsieur [H] [X] a adressé, conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, un courrier au tribunal reçu le 10 juin 2025, dont il justifie avoir transmis une copie à la société Intrum Justitia par lettre recommandée avec avis de réception signée 1er avril 2025 aux termes duquel il demande une réponse favorable de la juridiction et la mise en place d’un plan.
Dans son courrier, il s’interroge sur la qualité de la société Intrum Justitia, exposant que selon un document d’une étude d’huissier du 10 octobre 2024, la société Socogestion agissait à son encontre et qu’il n’était nullement fait état de la société Intrum Justitia. Il soutient que le décompte fait état d’une mention au 26 juin 2024 relative à une cession de créance et qu’il lui avait été signifié le 17 juin 2024 que la SAS Socogestion venait aux droits de la société Intrum Debt Finance AG, anciennement dénommée Intrum Justitia Finance AG. Il ajoute qu’il lui avait déjà été notifié auparavant que son nouveau créancier était la SAS Socogestion, et considère que la situation est confuse.
Sur le fond, il expose avoir tout mis en œuvre pour régler ses dettes. Il fait valoir que l’épargne de 10 000 euros sur son assurance-vie fait l’objet d’un nantissement et qu’il ne peut donc en disposer. Sur sa résidence principale, il expose en être copropriétaire en indivision, que l’autre copropriétaire ne souhaite pas vendre, et qu’il a besoin d’un toit pour vivre. Il soutient que la vente de son logement ne lui permettrait pas de régler ses dettes. Sur sa situation financière, il indique que sa rémunération, en qualité de personnel navigant, est complexe, dès lors qu’il bénéficie d’une part fixe dans son salaire, et d’une part variable constituée des heures de vol.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, n’ont pas été représentés, et n’ont pas fait valoir leurs observations conformément aux termes de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la comparution de la société Intrum Justitia
Selon l’article R713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Une copie du recours ou de la contestation formée est jointe aux convocations ou aux demandes d’observations.
L’article 762 du code de procédure civile est applicable.
Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En application de ce texte, il revient aux parties qui souhaitent comparaître par écrit d’adresser au tribunal une lettre et de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, la société Intrum Justitia a adressé un courriel au tribunal le 7 avril 2025, mais n’a pas transmis de lettre avec les pièces à l’appui de sa demande, comme cela le lui avait été demandé dans l’avis de renvoi.
Elle ne comparaît donc pas valablement selon les modalités de l’article R713-4 du code de la consommation.
II. Sur la recevabilité du recours de la société Intrum Justitia
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur et aux créanciers, qui disposent de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, lesquels peuvent être relevés d’office par le juge.
Conformément à l’article 126 du code de procédure civile, l’irrecevabilité sera, cependant, écartée, soit, en cas de situation susceptible d’être régularisée, si la cause de la fin de non-recevoir a disparu au moment où le juge statue, soit si la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance, sauf en cas de forclusion.
Aux termes de l’article 414 du code de procédure civile, une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.
L’article 762 du code de procédure civile dispose que devant le juge des contentieux de la protection, les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Par ailleurs, en application des articles 122 à 126 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel notamment le défaut de qualité et le défaut d’intérêt. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, et elles doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Dans le cas où la situation donnant lieu afin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
En l’espèce, Monsieur [H] [X] produit une signification de cession de créance et de commandement de payer aux fins de saisie-vente du 17 juin 2024 par commissaire de justice aux termes duquel il est indiqué que par acte sous seing privé du 28 juin 2017, le Crédit Agricole Mutuel du Nord a cédé à la société Intrum Debt Finance une créance en principal de 285 477,70 euros, et que par acte sous seing privé du 8 novembre 2021 la société Intrum Debt Finance a cédé la créance à la SAS Socogestion.
Le créancier est ainsi la SAS Socogestion, comme cela ressort également du courrier de contestation de la société Intrum Justitia, et non la société Intrum Justitia.
La société Intrum Justitia, faute d’être elle-même le créancier, n’a ainsi pas qualité à agir à l’égard du débiteur dans le cadre de la procédure de surendettement. Elle ne justifie pas davantage être listée parmi les personnes habilitées par la loi à représenter une partie conformément à l’article 762 du code de procédure civile.
Son recours sera donc déclaré irrecevable.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par la société Intrum Justitia à l’encontre de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 19 décembre 2024 à l’égard de Monsieur [H] [X] ;
CONSTATE qu’en l’absence de recours recevable à l’encontre de la décision du 19 décembre 2024 de la commission de surendettement des particuliers de Paris, celle-ci est exécutoire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [H] [X] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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