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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 16 mai 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 8]
[Localité 2]
MINUTE :
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BHP
[V] épouse [P] [D]
C/
S.A.S.U. AQUI-BTP GERANT M [I]
le
— Expéditions délivrées à
— Me Claire MICHELET
— [V] épouse [P] [D]
— S.A.S.U. AQUI-BTP GERANT M [I]
JUGEMENT
EN DATE DU 16 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Dernier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [V] épouse [P] [D]
née le 27 Juin 1960 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Claire MICHELET,
Présente
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. AQUI-BTP, gérant de la Sté M [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absente
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête en date du 18 janvier 2025, Madame [V] [D] épouse [P] a saisi le tribunal de proximité d’ ARCACHON à l’effet de :
— Constater les manquements de la société AQUI-BTP
— Constater qu’elle retient indûment la somme de 4422€ en dépit de la non réalisation du chantier
en conséquence
Prononcer la résiliation du contrat
— Condamner la SAS AQUI-BTP au paiement des sommes suivantes :
*4422€ au titre du remboursement de l’ acompte versé,
*578€ au titre de dommages et intérêts du trouble de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser normalement la piscine ;
la SAS AQUI-BTP exerce une activité de pisciniste.
Suivant devis signé N°202304000182 en date du 12 avril 2023, Madame [V] [D] épouse [P] a passé commande à la SAS AQUI-BTP pour des prestations lié à sa piscine :
— Travaux de rénovation de la terrasse de sa piscine sise [Adresse 1] à [Localité 6] :
— Pose et fourniture de travertin
— Enlèvement de la terrasse existante
— faire une chape de rattrapage.
pour un montant total de 8844€.
Les devis prévoient les conditions de paiement suivantes : 30% à la commande,50% à la rénovation de la terrasse.
La requérante a versé la somme de 4422€ suivant facture N° 202402000229 du 26 /02/2024 correspondant à 50% du coût du chantier.
Elle a également versé la somme de 2654€ par virement du 19 avril 2024 relative à la réalisation de la chape de rattrapage.
La SAS AQUI-BTP a commencé le chantier en enlevant la terrasse existant et la réalisation de la chape de rattrapage et n’a jamais réalisé la pose de travertin sur la chape de rattrapage.
L’ acompte de 4422€ n’ a jamais été remboursé.
Par LRAR du 15 juillet 2024, l’avocat de Madame [V] [D] épouse [P] a mis en demeure l’entreprise de réaliser les travaux sous huit jours. A défaut elle a informé l’ entreprise que le contrat était résolu et a mis en demeure la SAS AQUI-BTP de lui rembourser l’ acompte de 4422€.
La requérante a saisi le conciliateur de justice qui a rendu un constat de carence le 2 août 2024 en l’absence à la réunion de conciliation de la société AQUI-BTP.
Les parties ont été dûment convoquées le 30 janvier 2025 pour l’audience du 18 mars 2025.Madame [V] [D] épouse [P], en personne , maintient ses demandes.
la SAS AQUI-BTP, régulièrement touché n’a pas comparu ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025
MOTIFS :
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La SAS AQUI-BTP non comparante ayant été régulièrement convoquée par assignation et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Sur la demande principale
EN droit, l’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Selon l’ article L 216-1 al.1 du code de la consommation « le professionnel délivre le bien ou la prestation à fournir à la date ou dans le délai indiqué aux consommateurs conformément au troisième de l’ article L 11-1 sauf si les parties en conviennent autrement. »
L’ article L 216-1 du code de la consommation dispose que « a défaut d 'indication de date ou d’ accord quant à la date de livraison ou de prestation, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. »
l’ article L 216-6 du code de la consommation dispose « en cas de manquement du professionnel à ses obligations de délivrance du bien ou de fourniture de la prestation de service dans les conditions prévues à l’ article L 216-1, le consommateur peut….toutefois immédiatement résoudre le contrat :
lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir la prestation de service et lorsque il est manifeste qu’ il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas la prestation. »
L 'article L 241-4 du code de la consommation dispose « lorsque le professionnel n’ a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’ article L 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10% si le remboursement intervient au plus tard 14 jours au-delà de son terme, de 20% jusque à 30 jours et de 50% ultérieurement. »
En l’espèce, Madame [V] [D] épouse [P] fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le devis signé, le justificatif de règlement, la mise en demeure du 15/07/2024, le constat de carence de conciliation du 2/02/2024, le constat de commissaire de justice du 12/12/2024 établissant que les travaux n’avaient pas été exécutés.
Également Madame [V] [D] épouse [P] a parfaitement justifié de l’embarras dans lequel elle s’est retrouvée privé de l’utilisation de sa piscine pour elle et sa famille.
De son côté, La SAS AQUI-BTP ne justifie pas de l 'impossibilité d’ effectuer la prestation convenue au contrat.
En conséquence la résolution du contrat du 12avril 2023 sera prononcée et la SAS AQUI-BTP sera condamnée au paiement, de la somme de 4422€ au titre de la prestation payée et non réalisée.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 578€ au titre de la perte de jouissance.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Prononce la résolution du contrat du 12 avril 2023 de prestation de service de travaux de rénovation de terrasse de piscine situés au [Adresse 1] à [Localité 6] et conclu entre Madame [V] [D] épouse [P] et la SAS AQUI-BTP ;
CONDAMNE la SAS AQUI-BTP à payer à Madame [V] [D] épouse [P] la somme de 4422 € au titre de la prestation de travaux de piscine non exécutée ;
CONDAMNE la SAS AQUI-BTP à payer à Madame [V] [D] épouse [P] la somme de 578 € au titre de la perte de jouissance ;
CONDAMNE la SAS AQUI-BTP aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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