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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 19/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE APARC c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 19/00686 – N° Portalis DB22-W-B7D-OYEJ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE APARC
— CPAM DES YVELINES
— Maître Valérie SCHMIERER-LEBRUN
N° de minute : 24/01027
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 19/00686 – N° Portalis DB22-W-B7D-OYEJ
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Société CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE APARC
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Maître Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par monsieur [V] [L] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Madeleine LEMAIRE, représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 novembre 2024, la décision a été rendue sur le siège. La présente décision est contradictoire et insusceptible de recours.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par l’intermédiaire de son conseil, le CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE APARC a, par requête déposée au greffe le 14 mai 2019, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, prise lors de sa séance du 14 février 2019, ayant confirmé le bien-fondé de l’indu d’un montant de 47.364,84 euros qui lui a été notifié le 18 mai 2017, au titre du remboursement à tort des prestations en faveur de patients ayant séjourné dans son établissement pour la période du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2016.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après mise en état de l’affaire, celle-ci a été appelée à l’audience du 07 novembre 2024.
À cette audience, le CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE APARC n’est ni présent ni représenté.
Par conclusions transmises au greffe par courriel du 06 novembre 2024, son conseil a informé le tribunal de son désistement, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation du 28 mai 2020 dans des dossiers identiques en suite du sursis à statuer prononcé ici, par jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 19 mars 2021.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement d’instance du CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE APARC, oralement à l’audience.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, le CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE APARC a, par courriel du 06 novembre 2024, informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines oralement à l’audience.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance du CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE APARC, celui-ci emportant extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement d’instance du CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE APARC, dans la procédure inscrite au RG N°19/00686 – N° Portalis : DB22-W-B7D-OYEJ, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE APARC, demandeur, sauf convention contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La greffière La présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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