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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 12 mars 2026, n° 25/01206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 12 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/01206 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GUNX
RENDU LE : DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [Localité 1] VENANT AUX DROITS DE SOGEMAC
Prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yassin JARMOUNI, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [R] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [U] [M], demeurant [Adresse 2]
comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en dernier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Me [N] [Z]
1cc + 1ce à
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 15 octobre 2020, la SOCIETE [Localité 1] a donné à bail à Monsieur [E] [M] et Madame [U] [M] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 465,30 euros, une provision sur charges de 105,35 euros et un loyer annexe de 15,52 euros. Un dépôt de garantie de 465,30 euros a été payé. Par acte du 15 octobre 2020, la SOCIETE [Localité 1] a donné à bail à Monsieur [E] [M] et Madame [U] [M] un emplacement de stationnement situé [Adresse 4] [Localité 3] moyennant un loyer de 34,72 euros et une provision sur charges de 1,70 euros.
L’état des lieux d’entrée indique que le logement est en bon état.
Monsieur [E] [M] et Madame [U] [M] ont quitté le logement. L’état des lieux de sortie a été établi le 1er juillet 2024. Il en ressort que plusieurs éléments du logement sont dégradés.
Par courrier du 6 août 2024, la SOCIETE [Localité 1] a mis en demeure Monsieur [E] [M] et Madame [U] [M] de régler la somme de 2 460,76 euros au titre d’impayés locatifs, et de réparations locatives. Les anciens locataires ne se sont pas acquittés de cette somme.
Par requête en injonction de payer déposée au greffe le 24 avril 2025, la SOCIETE [Localité 1] a demandé la condamnation de Monsieur [E] [M] et Madame [U] [M] à la somme de 2 556,47 euros.
Par ordonnance d’injonction de payer du 30 avril 2025, Monsieur [E] [M] et Madame [U] [M] ont été condamnés à payer les sommes suivantes :
2 481,66 euros en principal (loyers dus au 1er juillet 2024) ; 23,21 euros au titre des intérêts acquis au taux légal à compter de la mise en demeure ; 25,80 euros au titre des frais de procédure ;25,80 euros au titre des frais de requête ;Aux dépens. L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [E] [M] et Madame [U] [M] à personne le 18 juillet 2025.
Par courrier du 13 août 2025, Monsieur [E] [M] et Madame [U] [M] ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer. Ils reconnaissent devoir la somme de 647,75 euros ainsi que toutes les charges locatives ou régularisations liées, en revanche, ils contestent les montants supplémentaires réclamés par le bailleur.
A l’audience du 8 janvier 2026, la SOCIETE [Localité 1], représentée par Me [A], demande au juge de :
Condamner solidairement Monsieur [E] [M] et Madame [U] [M] au paiement de la somme de 1 072,97 euros au titre des loyers et charges, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2024 ;Condamner solidairement Monsieur [E] [M] et Madame [U] [M] au paiement de la somme de 1 908,71 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2024 ; Ordonner la compensation avec le dépôt de garantie détenu par la SOCIETE [Localité 1] de 465,30 euros et de 34,72 euros ; Condamner solidairement Monsieur [E] [M] et Madame [U] [M] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement Monsieur [E] [M] et Madame [U] [M] aux dépens. A l’audience, Monsieur [E] [M] et Madame [U] [M] indiquent qu’ils ne contestent pas la dette de 647 euros et 20 euros de loyer pour le mois de juillet. Ils reconnaissent devoir les régularisations soit la somme totale de 1192 euros et 120 euros. Ils contestent la somme de 1908 euros et la demande de dommages et intérêts. Selon eux, il y a des incohérences entre les différents états des lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, et à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée à Monsieur [E] [M] et Madame [U] [M], à personne, le 18 juillet 2025. Ils ont formé opposition par courrier du 13 août 2025 soit dans le respect du délai de 1 mois.
En conséquence, l’ordonnance d’injonction de payer du 30 avril 2025 sera mise à néant.
Sur la dette de loyer
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
En l’espèce, le bailleur verse un décompte des sommes dues démontrant que les époux [M] restent devoir la somme de 1 072,97 euros au titre des loyers et charges durant leur location.
Monsieur [E] [M] et Madame [U] [M] reconnaissent les sommes dues au titre des loyers impayés.
En conséquence, ils seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1 072,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024.
Sur les dégradations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; »
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée réalisé le 15 octobre 2020. Il en ressort que l’ensemble du bien est en bon état à l’exception du sol du couloir, des murs et plafond du cellier. Des indications sont inscrites dans l’état des lieux d’entrée mais son illisibles. Elles ne doivent pas être prises en considération.
Une visite conseil a été réalisée dans le logement. Le rapport de visite n’est pas un document liant les parties, il ne peut servir que d’indication, toutefois, l’état des lieux de sortie a une force probante plus importante. Dans ce rapport de visite, il est indiqué que le logement est en bon état à l’exception des éléments suivants qui sont considérés comme dégradés : menuiseries intérieures de l’entrée, peinture du cellier, menuiseries intérieures de la chambre 1, les escaliers, le meuble de l’évier est manquant ainsi que la robinetterie, dans le dressing les menuiseries intérieures et la quincaillerie sont manquantes, le lavabo est manquant ainsi que la robinetterie.
Le 1er juillet 2024 l’état des lieux de sortie a été établi. Il en ressort que le bien est globalement en bon état à l’exception de l’ensemble des murs et sols qui sont dégradés. Il manque une partie des clés.
Le bailleur a eu pour obligation de changer le sol, de changer les clés, de refaire les peintures du cellier, de la chambre et la salle de bain afin de relouer le logement.
Il ressort des éléments du dossier que, les dégradations du cellier étaient présentes dès l’emménagement des locataires. Ainsi, les frais de remise en état de 121,64 euros ne peuvent pas être mis à leur charge. Une partie du sol du couloir était dégradé. Ils ne sont pas responsables de la totalité des dégradations. Ainsi la somme de 34,84 euros ne peut être mise à la charge des locataires.
Concernant les frais de peinture pour les autres parties du logement et le sol, les locataires n’apportent pas la preuve de l’irrespect par le bailleur de leur obligation de délivrance du bien. Ils ne démontrent pas que le bien est humide et que les taches sur les peintures sont dues à l’humidité. De ce fait, les frais de peinture seront mis à leur charge. Pour finir, les frais d’achat des clés doit être mis à la charge des locataires qui ne les ont pas restituées.
En conséquence, les époux [M] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1 752,23 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024.
L’article 1347 du code civil dispose que « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. »
En l’espèce, le bailleur détient le dépôt de garantie du logement de 465,30 euros et 34,72 euros au titre du parking. Ces sommes sont dues aux locataires. Elles devront se compenser avec les sommes pour lesquelles ils sont condamnés.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la compensation des sommes dues, soit 1752,23 euros, avec les sommes de 465,30 et 34,72 euros.
Sur les demandes liées aux frais de procédures
Les époux [M], qui succombent, seront tenus solidairement aux dépens.
L’équité commande d’allouer la somme de 500 euros à la SOCIETE [Localité 1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [E] [M] et Madame [U] [M] ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 30 avril 2025 ;
Statuant de nouveau,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [M] et Madame [U] [M] à payer à la SOCIETE [Localité 1] la somme de 1 072,97 euros avec intérêts de droit à compter de la date du 31 octobre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [M] et Madame [U] [M] à payer à la SOCIETE [Localité 1] la somme de 1 752,23 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024 ;
ORDONNE la compensation des sommes dues avec les sommes de 465,30 euros et 34,72 euros ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [M] et Madame [U] [M] à payer à la SOCIETE [Localité 1] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [M] et Madame [U] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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