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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 24/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, S.A.S. [ 4 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00168 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3G6
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [4]
— CPAM DU RHONE
— Me Paul REVEL
N° de minute : 24/01205
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00168 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3G6
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Paul REVEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DU RHONE
Département contentieux
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Béatrice THELLIER, Juge
M. Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Décembre 2024, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social – N° RG 24/00168 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3G6
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [4] S.A.S. a, par lettre remise en main propre au greffe le 01 février 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (CPAM), saisie par courrier daté du 28 juillet 2023, en contestation de la décision du 31 juillet 2023, reconnaissant le caractére professionnel – dans le cadre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles – de l’affection dont est atteint son salarié, Monsieur [U] [O], depuis le 28 janvier 2022 : Cancer broncho-pulmonaire primitif.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après deux renvois de la mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en date du 09 décembre 2024.
À cette date, la société [4], représentée par son conseil, indique au tribunal se désister de cette instance.
En défense, la CPAM du Rhône, ni présente ni représentée, ne s’est pas opposée au désistement d’instance de la société [4] et n’a formulé aucune demande reconventionnelle suite à ses conclusions en date du 11 juillet 2024, reçues au greffe le 16 juillet 2024.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la société [4] a, informé le tribunal de son désistement d’instance, auquel la CPAM du Rhône, ni présente ni représentée à l’audience, ne s’est pas opposée.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de la société [4], emportant extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement d’instance de la société [4] S.A.S., dans la procédure inscrite au RG N°24/00168 – N° Portalis : DB22-W-B7I-R3G6, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la société [4] S.A.S., demandeur, sauf convention contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER
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