Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 26 juin 2025, n° 22/03305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° :
DU : 26 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 22/03305 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GEYM
AFFAIRE : [D] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [F] [D]
né le 05 Juin 1982 à BOURG EN BRESSE
de nationalité Française
57 impasse du paradis
01340 MONTREVEL-EN-BRESSE
représenté par Me Anne valérie GILBERT, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [C] [L] épouse [D]
née le 27 Janvier 1995 à VIRIAT
de nationalité Française
Profession : Boulangère
756 rue St Jean
71290 SIMANDRE
représentée par Me Marjorie MASSONNET, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001202 du 21/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 18 Avril 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [C] [L] et M. [F] [D] ont contracté mariage le 18 avril 2015, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Foissiat (Ain) Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage, dressé par M° [E] [G], Notaire à Montrevel-en-Bresse (Ain), en date du 27 mars 2015, et portant adoption du régime matrimonial de la séparation de biens.
Une enfant est issue de cette union :
[H], née le 23 juin 2020 à Viriat (Ain)
Par exploit d’Huissier en date du 14 octobre 2022, remis au Secrétariat-Greffe le 28 octobre 2022, M. [F] [D] a assigné Mme [C] [L] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 6 septembre 2023, par laquelle il a notamment :
Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance,
Attribué provisoirement à M. [F] [D] la jouissance du logement familial à titre non gratuit
Accordé à Mme [C] [L] un délai de quatre mois pour libérer les lieux
Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant
Fixé la résidence habituelle de l’enfant aux domiciles de ses deux parents, en alternance
Un Arrêt de la Cour d’Appel de Lyon en date du 10 avril 2024 a notamment, réformé partiellement cette Ordonnance en fixant la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, Mme [C] [L]. Cet Arrêt a également accordé à M. [F] [D] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant, de type « classique » (un week-end sur deux hors vacances scolaires, et la moitié des vacances scolaires) Cet Arrêt a enfin condamné M. [F] [D] à verser à Mme [C] [L] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, d’un montant de 200 Euros par mois.
Mme. [C] [L] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Elle a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 14 octobre 2024 pour le demandeur et le 2 décembre 2024 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 février 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 18 avril 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au Greffe, Conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur le principe du Divorce :
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience d’orientation, que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code Civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur l’usage du nom marital :
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l’épouse, Mme [C] [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, après le divorce ;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens soit fixée à la date de l’Ordonnance sur mesures provisoires ;
Cependant, cette date est contraire à la loi ;
La date la plus proche de l’Ordonnance sur mesures provisoires est la date de la demande en divorce, soit le 28 octobre 2022 ;
C’est, en conséquence, à cette date que sera fixée la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur les conséquences du divorce pour l’ enfant :
L’accord des parties pour voir reconduites les dispositions de l’Arrêt de la Cour d’Appel de Lyon, en date du 10 avril 2024, relatives à l’enfant [P], sera retranscrit au dispositif du présent Jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Madame [C] [L], née le 27 janvier 1995 à Viriat (Ain)
et de
Monsieur [F] [D], né le 5 juin 1982 à Bourg-en-Bresse (Ain)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Mairie de Foissiat (Ain), le 18 avril 2015.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 28 octobre 2022,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que l’autorité parentale sur l’ enfant [H] [D] sera exercée conjointement par les deux parents
FIXE la résidence habituelle de l’enfant sera fixée au domicile de sa mère, Mme [C] [L]
DIT que M. [F] [D] disposera, à l’égard de l’enfant d’un droit de visite et d’hébergement, qui, à défaut d’accord amiable, s’exercera de la façon suivante :
Hors Vacances scolaires : les fins de semaines paires, du Vendredi à la sortie de l’école jusqu’au dimanche soir 18 h
Pendant les vacances scolaires autres que l’été : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires
Pendant les Vacances scolaires d’été : les premières et troisièmes quinzaines d’été ; les seconde et quatrième quinzaines les années impaires
A charge pour M. [F] [D] de prendre l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener ou de la faire prendre ou de la faire ramenr par un tiers digne de confiance,
FIXE la contribution que M. [F] [D] devra verser à Mme [C] [L] pour l’entretien et l’éducation de l’ enfant, à la somme de 200 Euros par mois, et, au besoin, condamne M. [D] à verser cette somme à Mme [L],
Dit que :
— cette pension sera payable d’avance avant le 5 de chaque mois,
— elle sera due tant que l’enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d’hébergement,
— elle devra être révisée à l’initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants x B / A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Rappelle que tout parent bénéficiant d’une pension alimentaire pour son enfant, fixée par un titre exécutoire ( décisions du juge aux affaires familiales , conventions de divorce par consentement mutuel) peut bénéficier de l’intermédiation de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) qu’il y ait ou non un impayé de pension alimentaire et que le titre fasse mention ou non de l’intermédiation ; que l’agence collectera les pensions alimentaires auprès du parent débiteur avant de les reverser au parent créancier et qu’en cas de carence, l’agence engagera immédiatement une procédure de recouvrement de l’impayé auprès du parent débiteur et versera au parent créancier lorsqu’il est un parent isolé l’allocation de soutien familial (Asf) afin de compenser ou limiter la perte de revenus; que des informations sur ce dispositif peuvent être obtenues en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (C.M. S.A) et âce à :
•un site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr
•un numéro de téléphone dédié : 0821.22.22.22 .
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles
227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sinistre ·
- Vol ·
- Photographie ·
- Déchéance ·
- Titre ·
- Demande ·
- Clause ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Réponse ·
- Injonction de payer ·
- Jugement ·
- Réserver
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Successions ·
- Sursis à statuer ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Procédure ·
- Annulation ·
- Conjoint survivant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Personnel
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Résolution ·
- Pouvoir ·
- Vote ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Régie ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Banque ·
- Action ·
- Prescription ·
- Point de départ ·
- Crédit affecté ·
- Dol ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commission de surendettement ·
- Dette
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Licitation ·
- Valeur ·
- Immobilier ·
- Crédit
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Rôle ·
- Travailleur non salarié ·
- Siège ·
- Travailleur salarié ·
- Frais de transport ·
- Stagiaire ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.