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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 3, 24 juil. 2025, n° 24/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 24/07/2025
JUGEMENT DU JUGE
Code : 22G AUX AFFAIRES FAMILIALES
Dossier : N° RG 24/00182 – N° Portalis DBZC-W-B7I-DZ7L
N° de minute : 25/01027
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE JUILLET
DEMANDEUR :
[P] [I]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 19] (59)
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée Maître Catherine JUDEAUX, avocate au barreau de RENNES (avocat plaidant) et Maître Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL (avocat postulant)
DÉFENDEUR :
[T] [C]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 22] (59)
chez Mme [C]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée Maître Florianne PEIGNE, avocate au barreau de RENNES (avocat plaidant) et Maître Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL (avocat postulant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Hélène EID
Greffier lors des débats : Mélanie DESFOYERS
DÉCISION rendue le 24/07/2025 par Hélène EID, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Hélène EID, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie DESFOYERS, greffier, lors du prononcé.
* * *
Le
1 Cex à Me GISSELBRECHT
1 Cex à Me [V]
1 Ccc à Me [K] (notaire)
1 Ccc au juge commis
1 Ccc dossier
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [C] et Mme [P] [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 1984 à [Localité 19] (59) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par acte du 12 janvier 2006, les époux ont acquis une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 10], numéro [Cadastre 4], pour une surface de 8 a 79 ca, au lieu-dit [Adresse 2] à [Localité 20] (53) au prix de 25 367,16 € [15] ont fait édifier sur ce terrain leur maison d’habitation.
Par ordonnance de non conciliation du 27 novembre 2018, le juge aux affaires familiales a, notamment, attribué à M. [T] [C] la jouissance du domicile familial à titre onéreux et à charge pour lui de régler le prêt immobilier dont les échéances mensuelles s’élevaient à 764,15 €, à titre d’avance sur la liquidation de la communauté.
Par jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Laval du 24 juin 2021 , le divorce de M. [T] [C] et Mme [P] [I] a été prononcé. Concernant les conséquences du divorce entre les époux, le juge a, notamment, ordonné le report des effets du divorce à la date du 27 novembre 2018 dans les rapports entre les époux pour ce qui concerne leurs biens.
Par acte du 14 février 2024, Mme [P] [I] a fait assigner M. [T] [C], afin, au visa des articles 815 et 840 du Code civil et 1359 à 1378 du code de procédure civile, d’obtenir l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre eux.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3, Mme [P] [I] sollicite de :
— dire son action recevable et bien fondée,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [P] [I] et M. [T] [C],
— désigner Me [N], notaire à Argenté du Plessis, pour y procéder et commettre un des juges du tribunal judiciaire de Laval pour surveiller lesdites opérations,
— prononcer la licitation du bien commun situé à [Adresse 21], cadastrée section AB, numéro [Cadastre 4], pour une surface de 8 a 79 ca au prix de 170 000 € et confier à Me [N] le soin d’y procéder,
— dire et juger qu’en cas de non adjudication dudit bien au prix susmentionné, le prix de licitation sera ramené à 30 % en deça de celui susmentionné,
— condamner M. [T] [C] à verser à la communauté une indemnité d’occupation de 48 000 € à la date de février 2025 et encore 640 € par mois , à ce même titre jusqu’à la liquidation effective du présent régime,
— condamner M. [T] [C] à rapporter à la communauté le prix de cession des meubles meublants du logement familial,
— débouter M. [T] [C] de toutes ses demandes contraires et notamment de celle tendant à le voir rembourser par la communauté des échéances de son prêt à la consommation,
— condamner M. [T] [C] à payer à Mme [P] [I] la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître
JUDEAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ses conclusions récapitulatives n°3, M. [T] [C] demande au tribunal, au visa de différentes dispositions du code de l’organisation judiciaire, du Code civil et du code de procédure civile de:
— ordonner la liquidation et le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les parties et désigner Me [X] [B], notaire à [Localité 17] pour y procéder,
— désigner un magistrat en qualité de juge chargé du contrôle des opérations de liquidation et partage,
— dire qu’en cas de désaccord, le notaire désigné dressera un procès-verbal de difficultés pour permettre à la partie la plus diligente de saisir le tribunal,
— ordonner la licitation du bien immobilier indivis sur la mise à prix de 190 000 € en l’étude de Maître [B],
— dire qu’à défaut d’acquéreur trouvé dans un délai de six mois à compter de la mise en vente du bien, cette mise à prix pourra être abaissée de 2,5 % tous les six mois,
— fixer l’indemnité d’occupation due à la communauté par M. [T] [C] au titre de l’occupation du bien immobilier commun à la somme mensuelle de 430 € à compter du 27 novembre 2018 jusqu’à sa vente étant précisé qu’à ce jour, sa créance élève provisoirement à 28 810 € ,
— fixer provisoirement la créance de M. [T] [C] vis-à-vis de la communauté à la somme de 58 164,18 € arrêtée au 30 juin 2024 sauf à ajouter les taxes d’habitation réglées postérieurement au 27 novembre 2018 et à parfaire jusqu’à la vente de la maison,
— débouter Mme [P] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de toute demande contraire aux demandes de M. [T] [C] ,
— employer les dépens en frais de partage,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Il n’y a, par conséquent, pas lieu d’examiner le point relatif à l’assurance vie souscrite par M. [T] [C] avant le mariage mais abondée, au moins partiellement par la communauté, ni celui du partage des comptes bancaires et placements.
En second lieu, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 4 du Code de procédure civile, il incombe au juge de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties sans se dessaisir et déléguer ce pouvoir au notaire liquidateur. Il est, néanmoins, désormais de principe qu’au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, le juge ne méconnaît pas son office en renvoyant les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction et ce, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations liquidatives.
— Sur l’ouverture des opérations de liquidation-partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de rester en indivision et à défaut d’accord sur un partage amiable, le partage judiciaire peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Mme [P] [I] reproche à M. [T] [C] son inertie qui a empêché tout partage amiable du régime matrimonial. Ce dernier conteste cette argumentation et impute le retard dans la liquidation à la faute du premier notaire qu’il a choisi, lequel est resté taisant malgré différentes relances. En tout état de cause, il ne s’oppose pas à la demande de son ex-épouse.
En l’espèce, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition de l’actif.
Il est démontré par la production des courriers échangés entre les parties, leurs conseils et les notaires, que les démarches amiables n’ont pas abouties.
Par conséquent, la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire est recevable et sera ordonnée, conformément à la demande des deux ex-époux.
— Sur la désignation du notaire
En vertu des dispositions de l’article 1364 du Code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Mme [P] [I] sollicite la désignation de Me [N] , ce à quoi s’oppose M. [T] [C] qui propose la désignation de Me [B], faisant valoir qu’il connaît mieux le marché immobilier local, et qu’il a déjà évalué les valeurs vénale et locative du bien et fait une ébauche liquidative.
A défaut d’accord entre les ex-époux et pour éviter toute suspicion de partialité, il convient de désigner un notaire tiers, chacune des parties pouvant toutefois se faire assister par son propre notaire. Me [H] [K], notaire à [Localité 16], [Courriel 18] sera, dès lors, désignée.
— Sur les meubles meublants
Mme [P] [I] affirme que M. [T] [C] a cédé les meubles meublants figurant dans l’ancien domicile conjugal et doit en rapporter le prix. Elle ajoute qu’il ne pouvait donner une partie de ces biens à Emmaüs.
M. [T] [C] explique que la cuisine équipée, le congélateur, le réfrigérateur, le billard, la case à vin ainsi qu’une chambre complète ont été laissés à la disposition des locataires durant le contrat de bail. Pour le surplus il s’agissait, selon lui, de vieux mobilier sans valeur qu’il a donné à Emmaüs à l’exclusion de quelques éléments mis en garde-meubles pour lesquelles il règle une somme de 80 € par mois et qui sont quasiment invendables. Il conteste en avoir retiré un quelconque profit.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée des locataires le 6 avril 2023 que la maison était équipée de deux réfrigérateurs, un lave-vaisselle, un four,un micro-ondes, un congélateur, un lave-linge et un sèche-linge. Il n’est, en revanche, pas fait mention de la présence d’autres mobiliers.
M. [T] [C] ne justifie pas des biens donnés à [12] ni de ceux qui seraient conservés en garde-meubles et Mme [P] [I] ne démontre pas que ces meubles auraient une valeur importante. Aucune photographie, aucune estimation ni inventaire ne sont versés aux débats qui auraient permis d’établir la valeur des meubles à la date de séparation des époux.
En tout état de cause, aucun élément ne permet de démontrer que M. [T] [C] aurait vendu des meubles communs. La demande de [P] [I] sera, dès lors, écartée.
— Sur le crédit à la consommation de 3 000 €
M. [T] [C] fait valoir que la communauté a souscrit un crédit de 3 000 € le 19 mai 2018, qu’il rembourse seul depuis le mois de novembre 2018 à hauteur de 68,81 € par mois. Il fait valoir une créance à ce titre.
Mme [P] [I] s’oppose à la demande, expliquant que le crédit a été souscrit par M. [T] [C] , seul, dans une banque autre que celle du couple, quelques jours avant la reddition de l’ordonnance de non conciliation. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’une dette ménagère de communauté.
En vertu de l’article 1409 du Code civil, la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté et celles résultant d’un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l’autre doivent figurer au passif définitif de la communauté, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel.
Il appartient donc à Mme [P] [I] qui prétend que la dette contractée au cours du mariage, doit être exclue du passif définitif de la communauté de démontrer qu’elle l’a été dans l’intérêt personnel de M. [T] [C].
En l’espèce, un prêt personnel de 3 000 € a été contracté le 19 mai 2018 par M. [T] [C], soit durant la communauté, celle-ci n’ayant été dissoute que le 27 novembre 2018. Cette somme a été versée sur le compte joint des époux. Mme [P] [I] se contente d’affirmer sans toutefois l’établir que ce crédit n’a été souscrit qu’au profit personnel de son époux.
Il convient, par conséquent, de retenir le remboursement de ce crédit au passif définitf de la communauté.
M. [T] [C] ne justifie pas devant le tribunal du remboursement de ce crédit par ses soins postérieurement au 27 novembre 2018. Il lui appartiendra, par conséquent, d’apporter les preuves de paiement devant le notaire désigné. A défaut, aucune créance ne sera fixée à son profit à ce titre.
— Sur la licitation du bien indivis
En vertu de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code civil.
L’article 1273 dispose que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix , la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Mme [P] [I] sollicite la licitation du bien immobilier au prix de 170 000 €, avec possibilité de baisse, sur la base d’une valeur locative de 190 000 € selon l’estimation de Maître [B], notaire.
M. [T] [C] fait part de son accord pour la licitation de l’immeuble mais conteste la valeur proposée par Mme [P] [I] et demande une mise à prix à 190 000 €, selon l’estimation de Maître [B], avec faculté de baisse.
Les parties étant d’accord de ce chef, il convient d’ordonner la licitation de leur bien immobilier.
M. [T] [C] justifie par les pièces produites que les locataires ont quitté l’immeuble qui est donc désormais libre de toute occupation depuis le mois de septembre 2024.
Mme [P] [I] et M. [T] [C] retiennent l’un et l’autre une valeur vénale du bien de 190 000 €.
La mise à prix ne doit pas être équivalente à la valeur du bien pour être attractive.
Il convient dès lors de fixer la mise à prix à 160 000 €. Il convient de prévoir une baisse de la mise à prix en cas de défaut d’enchères, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
— Sur la dette de M. [T] [C] à l’égard de l’indivision
L’article 815-9 du code civil dispose notamment que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, la jouissance privative du bien a été accordée à M. [T] [C] , à titre onéreux, par l’ordonnance de non-conciliation du 27 novembre 2018, de sorte que Mme [P] [I] était dans l’impossibilité de droit d’user de l’immeuble.
Mme [P] [I] sollicite que soit mis à la charge de M. [T] [C] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 640 € par mois, à compter du 27 novembre 2018, sur la base d’une valeur locative du bien de 800 € par mois et après décote de 20 %.
M. [T] [C] admet être redevable d’une indemnité d’occupation depuis la date de l’ordonnance de non-conciliation mais demande à ce qu’elle soit fixée, au regard d’une valeur locative de 600 €, au montant de 430 € après décote de 20 %.
La maison construite en 2006, dispose d’une surface de 130 m² selon les parties et de 112 m² selon l’avis de valeur versé aux débats par la demanderesse. Elle est composée de cinq pièces dont quatre chambres, d’une terrasse et d’un jardin. Elle se situe à 20 minutes de [Localité 16].
Mme [P] [I] ne verse aux débats aucun élément étayant la valeur locative mensuelle de 800 € invoquée. Il convient de rappeler que le bien a été donné en location selon contrat du 6 avril 2023 pour un loyer mensuel de 600 €. Il résulte, en outre, des pièces produites que si le logement est grand, il est particulièrement énergivore car lors de son acquisition il y a 19 ans, le diagnostic de performance énergétique le classait déjà en catégorie F. M. [T] [C] produit une estimation faite sur le site Se Loger retenant une valeur locative de moyenne de 564 €.
Au regard de ces éléments d’appréciation, il convient de retenir une valeur locative du bien de 600 € et une indemnité d’occupation de 480 € après application d’un coefficient de précarité de 20 %. M. [T] [C] est donc redevable à l’égard de la communauté de ce montant mensuel à compter du 27 novembre 2018 et jusqu’à la vente de l’immeuble.
— Sur les créances de M. [T] [C] à l’égard de l’indivision
L’article 815 13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaires a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens encore qu’elle ne les aient point améliorées.
Les travaux d’entretien qui ne constituent ni une dépense de conservation, ni une dépense d’amélioration n’ouvrent pas droit à indemnité pour l’indivisaire les ayant exposés.
M. [T] [C] expose qu’il a réglé toutes les mensualités du crédit immobilier d’un montant de 796,82 €, assurances comprises, depuis le 27 novembre 2018, soit un montant de 53 386,94 € au 30 juin 2024. Il conteste toute suspension du paiement du crédit admettant, en revanche, que quelques échéances ont été modulées à la baisse compte tenu de ses difficultés financières, le solde étant reporté à la fin du prêt. Il fait valoir en outre une créance de 3 455 € au titre des taxes foncières qu’il acquitte depuis 2019 à laquelle il demande d’ajouter la taxe d’habitation, l’assurance habitation et des factures d’entretien pour un montant de 1 322,24 €.
Mme [P] [I] admet, sur le principe, que le remboursement du prêt immobilier et des taxes foncières constituent une créance de M. [T] [C] sur l’indivision. Elle fait néanmoins valoir le défaut de justificatifs du paiement et affirme que 12 mensualités n’ont pas été réglées, ce dont il y a lieu de tenir compte. Elle conclut au rejet des frais d’entretien.
Il ressort des relevés de compte bancaire d’août à décembre 2018 et du tableau d’amortissement comprenant les caractéristiques du prêt, que le montant de l’échéance mensuelle de remboursement s’élève à 764,15 €, aucune pièce n’établissant le règlement d’une assurance au titre du prêt par M. [T] [C].
En outre, il ressort du tableau d’amortissement adressé par la banque à Mme [P] [I] le 14 février 2025 que du 5 octobre 2020 au 5 septembre 2021, seul un montant mensuel de 382,07 aurait été prélevé par la banque sur le compte de M. [T] [C].
Il appartiendra à ce dernier de rapporter la preuve devant le notaire liquidateur du remboursement effectif des mensualités du prêt immobilier , quelque soit leur montant, à compter du 5 décembre 2018. A défaut aucune créance ne sera fixée à ce titre à son profit.
Le paiement des taxes foncières tend à la conservation de l’immeuble et constitue ainsi une dépense incombant à l’indivision. En l’espèce, M. [T] [C] produit les taxes foncières de 2019 à 2023 pour un total de 3 455 €. Il devra justifier devant le notaire du paiement de cette somme afin qu’une créance de ce montant sur l’indivision soit retenue en sa faveur.
Il n’est pas contesté qu’il a assumé, en outre, le réglement de la taxe d’habitation de 2019 à hauteur de 132 € incombant à l’indivision . Aucun montant de taxe ne figure, en revanche, sur la fiche de rôle de 2020. M. [T] [C] devra rapporter la preuve devant le notaire liquidateur du paiement des taxes d’habitation afférentes au bien indivis. A défaut, toute demande à ce titre sera écartée.
Le coût du remplacement du chauffe-eau constitue, non pas une simple dépense d’entretien mais au contraire une dépense nécessaire à la conservation de l’immeuble et M. [T] [C] dispose donc d’une créance de 694,21 € à ce titre, selon facture du 26 août 2020, à condition de justifier devant le notaire de l’acquittement de cette facture.
M. [T] [C] verse aux débats une facture [11] de 628,03 € qui ne permet pas d’ identifier la nature de la dépense y afférente. Néanmoins, M. [T] [C] n’est pas contredit lorsque qu’il indique qu’elle correspond au remplacement du ballon d’eau chaude. Cette dépense doit être qualifiée de nécessaire à la conservation du bien et incombe, dès lors, à l’indivision, laquelle est redevable d’une indemnité à ce titre à l’égard de M. [T] [C] à condition pour lui d’établir devant le notaire l’acquittement de cette facture.
— Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n’ y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties ;
COMMET pour y procéder Me [H] [K] , notaire à Laval, [Courriel 18] (53) et le juge commis désigné par ordonnance de monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Laval pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et/ou magistrat ci-dessus désignés, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête ;
FIXE à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente décision, sans autre avis;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes:
— le livret de famille,
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de :
— convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
— dresser un état liquidatif de l’indivision ayant existé entre les époux, établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et à défaut d’accord des parties, faire des propositions ;
DÉLIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts;
AUTORISE notamment le notaire à consulter les fichiers [13] et [14] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ou toute assurance-vie ouverts au nom de M. [T] [C] et Mme [P] [I] ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’entité chargée de la gestion de ces fichiers ;
ORDONNE, à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables des fichiers [13] et [14], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT que le crédit à la consommation de 3 000 € sera retenu au passif définitif de la communauté;
ORDONNE, préalablement au partage et pour y parvenir sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation , à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Laval (53) en un seul lot, du bien immobilier cadastré section AB, numéro [Cadastre 4], situé au lieu-dit [Adresse 2] à PORT-BRILLET (53) pour une surface de 8 a 79 ca, sur la mise à prix de 160 000 € avec facultés de baisse du quart, puis du tiers, puis de la moitié à défaut d’enchères ;
COMMET pour y procéder le notaire liquidateur ci-dessus désigné ;
DIT que M. [T] [C] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité mensuelle d’occupation de 480 €/mois, à compter du 27 novembre 2018 et jusqu’à la vente de l’immeuble ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction des demandes de M. [T] [C] relatives aux créances qu’il réclame à l’indivision pour le remboursement de l’emprunt immobilier à compter du 5 décembre 2018 et du crédit à la commation de 3 000 €, des taxes foncières et d’habitation et des dépenses de conservation de l’immeuble et de 1 322,24 € ,
DIT qu’à défaut de justifier devant le notaire du paiement des charges de l’indivision ci-dessus énumérées, aucune créance à l’égard de l’indivision ne pourra être fixée au profit de M. [T] [C] de ces chefs;
DEBOUTE Mme [P] [I] de sa demande tendant à la condamnation de M. [T] [C] au remboursement à la communauté du prix de cession des meubles meublants du logement;
DEBOUTE Mme [P] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE qu’avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d’incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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