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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 23/01355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LA SOCIETE [ 5 ] c/ CPAM DU [ Localité 6 |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01355 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUG6
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société LA SOCIETE [5]
— CPAM DU [Localité 6]
— Me Grégory KUZMA
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 02 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01355 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUG6
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Maître Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DU [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Monsieur [O] [T], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, vice-présidente
Monsieur [Z] [Y], représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [J] [E], représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024.
Pôle social – N° RG 23/01355 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUG6
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties
M. [D] [U], né le 02 mars 1966, a exercé la fonction de contremaître de chantier sur la période du 02 avril 2007 au 10 novembre 2020 au sein de l’entreprise [4], établissement de la société [5].
Le 21 octobre 2022, M. [U] a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical établi le 03 octobre 2022 par le docteur [X] [I], mentionnant : “Lésions chroniques du ménisques genou droit”.
Par courrier daté du 20 février 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 7] (ci-après CPAM ou la caisse) a informé la société [5] de la transmission du dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et de la possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu’au 22 mars 2023. Il était précisé que le dossier pouvait ensuite être consulté, sans joindre de nouvelles pièces, jusqu’au 03 avril 2023.
Par courrier daté du 11 mai 2023, la caisse a informé la société [5] de ce que la maladie déclarée par M. [U] était reconnue d’origine professionnelle après avis favorable du CRRMP.
Par courrier réceptionné le 20 juillet 2023, la société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 octobre 2023, la société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à la suite de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après mise en état du dossier, l’affaire a été retenue à l’audience du 03 octobre 2024 au cours de laquelle, la société [5] développe oralement les termes de ses conclusions visées par le greffe, sollicitant du tribunal de :
— déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge du 11 mai 2023 de la maladie du 1er juin 2021 déclarée par monsieur [D] [U] ;
— prononcer l’exécution provisoire.
À l’appui de ses prétentions, la société fait valoir que la caisse n’a pas respecté les délais minimum entre la décision d’orientation vers le CRRMP et la transmission effective du dossier au CRRMP, à savoir le délai de 30 jours francs pour consulter et compléter le dossier puis le délai de 10 jours francs pour consulter le dossier. Elle souligne avoir réceptionné le courrier d’invitation à consulter les pièces du dossier avant transmission du dossier au CRRMP le 14 mars 2023 alors que la première phase de consultation et d’enrichissement s’achevait le 22 mars 2023, lui laissant alors un délai de 8 jours au lieu de 30 jours. Au surplus, elle précise que le délai global de 120 jours débute à la date de réception par l’employeur du courrier d’information et non à la date de saisine du CRRMP. En outre, elle estime que la consultation n’a pas été effective et complète dans la mesure où les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à sa disposition de sorte qu’elle n’a pas pu prendre connaissance des pièces essentielles du dossier lui faisant grief dès lors qu’elle a été privée de sa possibilité d’émettre toute observation sur les éléments médicaux détenus par la caisse.
En défense, la caisse développe oralement les termes de ses conclusions visées par le greffe, sollicitant du tribunal de :
— déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 03 octobre 2022 de monsieur [U] ;
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
Pôle social – N° RG 23/01355 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUG6
Au soutien de ses prétentions, la caisse réplique que le point de départ du délai global d’instruction de 120 jours correspond à la saisine du CRRMP, donc par l’envoi aux parties d’un courrier les informant de cette saisine et des dates d’échéances. Elle en déduit que la période de 40 jours débute à compter du courrier de saisine du CRRMP, les délais devant se computer à compter de la date d’envoi du courrier puisque le délai doit être le même pour toutes les parties. En outre, elle expose que le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avant sa transmission effective au CRRMP et que, contrairement à ce que soutient l’employeur, aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la première phase du délai n’a pas duré 30 jours francs, le délai de 10 jours étant la seule obligation susceptible, en cas de non-respect, d’entraîner l’inopposabilité de la décision, puisque le principe du contradictoire n’a vocation à s’appliquer qu’une fois le dossier complété. Elle fait valoir que l’employeur a accusé réception du courrier le 23 février 2023 de sorte qu’il est indifférent que la phase préalable d’enrichissement n’ait effectivement duré que 27 jours à compter de la réception du courrier d’information de la saisine du CRRMP par l’employeur. Sur la mise à disposition d’un dossier incomplet, la caisse soutient que les certificats de prolongation ainsi que l’avis du médecin du travail n’ont pas à figurer au sein du dossier transmis à l’employeur.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater” ou de “juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l’inopposabilité tirée du non respect par la CPAM des délais de 30 jours et 10 jours avant saisine du CRRMP
Les dispositions des articles R.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale ont pour finalité d’instaurer entre la caisse et les employeurs intéressés le principe du contradictoire tout au long de la procédure d’instruction, afin de les informer des points susceptibles de leur faire grief. Le non-respect de ces formalités a pour sanction l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’égard de l’employeur, étant rappelé que la décision reste acquise à l’assuré en raison du principe de l’indépendance des rapports.
L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, dispose que “Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la caisse a informé la société [5] de la transmission du dossier de maladie professionnelle de M. [U] au CRRMP par un courrier recommandé daté du 20 février 2023 et référencé : “2C 183 240 2818 1".
Si la société allègue n’avoir réceptionné le courrier que le 14 mars 2023, la caisse produit un accusé de réception au 23 février 2023 reprenant la même référence “2C 183 240 2818 1" et dont le courrier a été adressé à : “[5] [Adresse 2]”.
Dans ce courrier, la caisse précise que la société [5] peut consulter et compléter le dossier jusqu’au 22 mars 2023 puis qu’elle pouvait formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 03 avril 2023.
Le moyen de la caisse selon lequel, le délai doit démarrer, pour toutes les parties, à la même date, donc au jour du courrier (le 20 février 2023), ne peut être accueilli, puisque ce délai protège la possibilité, pour chaque partie, de venir consulter et enrichir le dossier, dans un délai donné.
De plus, s’il a été admis que l’irrespect du délai d’instruction ne rendait pas, par lui-même, la décision de prise en charge inopposable à l’employeur comme le soutient la Caisse, c’est sous l’empire des textes antérieurs, qui ne fixaient pas de délai précis pour l’enrichissement du dossier.
Considérer que seul le délai de 10 jours, de consultation et observations sur un dossier complet, serait susceptible d’être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge reviendrait à vider de sens les textes qui imposent désormais expressément un délai de trente jours francs pour l’enrichissement du dossier, notamment par l’employeur.
Ainsi, le point de départ du délai de 40 jours francs et dans un premier temps, le point de départ du délai de 30 jours francs, est la date de réception du courrier d’information par la société.
Par conséquent, le délai de 30 jours d’enrichissement du dossier, commençant à courir le lendemain puisque calculé en jours francs, soit le 24 février 2023 pour s’achever le 22 mars 2023 n’est pas respecté (26 jours), pas plus que le délai global de 40 jours francs entre le 24 février 2023 et le 03 avril 2023 (38 jours).
L’employeur n’a donc pas bénéficié de 30 jours pour enrichir le dossier alors que le fait de raccourcir ce délai fait nécessairement grief à l’employeur, qui n’a pas pu disposer du délai minimal imparti pour compléter le dossier et formuler ses observations ni du délai réglementaire de 40 jours francs.
Dès lors, le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté, il y a lieu de déclarer la décision de prise en charge datée du 11 mai 2023 de la maladie de M. [U] inopposable à la société [5], et ce, sans qu’il soit nécessaire d’étudier l’autre moyen d’inopposabilité.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, la CPAM du [Localité 6] sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Si l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour le tribunal d’ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions, il n’y a pas lieu en l’expèce, de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 7] du 11 mai 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée par M. [D] [U] ;
INVITE la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 7] à en tirer toutes les conséquences de droit;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 7] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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