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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 6 juin 2025, n° 22/13566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/13566 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYIHI
N° PARQUET : 23-42
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Novembre 2022
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Myriam HARIR,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0025
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 1]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure
Décision du 06/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/13566
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 11 Avril 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [A] [Z] constituées par l’assignation délivrée le 14 novembre 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 16 novembre 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 avril 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 janvier 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [A] [Z], se disant né le 10 septembre 1991 à [Localité 11] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, [H] [T] [O] est français pour être le fils de [Y] [O], né le 6 août 1915 à [Localité 12] (Madagascar), lui-même issu de [U] [O], née le 22 mai 1890 à [Localité 9] ([Localité 4]), originaire du territoire de la République française.
Il revendique également la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 7 juillet 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1.1 du demandeur).
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que M. [A] [Z] n’est pas français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il convient également de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française :
— les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, c’est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 4], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé de souche européenne et d’origine française,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Il appartient ainsi à M. [A] [Z], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 26 de la convention d’entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [A] [Z] justifie de son état civil par la production d’une copie de son acte de naissance transcrit sur les registres du service central de l’état civil, mentionnant qu’il est né le 10 septembre 1991 à [Localité 11], de [H], [T] [O] et de [J] [E] [Z] (pièce n °3-3 du demandeur).
La naissance ayant été déclarée par le père, il est établi un lien de filiation entre le demandeur et [H], [T] [O].
L’état civil de ce dernier et sa filiation paternelle est également établie par la production de son acte de naissance, transcrit sur les registres du service central de l’état civil, dont il ressort qu’il est né le 14 septembre 1966 à L’Abattoir, [Localité 5] (Madagascar), de [Y] [O], né le 6 août 1915 à [Localité 6], [Localité 12] et d'[I] [L], la naissance ayant été déclarée par le père (pièce n°4-2 du demandeur).
Le demandeur verse aux débats le jugement supplétif de naissance de [Y] [O], issu des archives nationales d’outre-mer, mentionnant qu’il est né le 6 août 1915, d'[U] [O], née le 22 mai 1890 à [Localité 9] ([Localité 4]) (pièce n°5-1 du demandeur).
Le ministère public soutient que le demandeur ne verse aucun acte de reconnaissance maternelle, aucun élément de possession d’enfant à l’égard d'[U] [O] pour rapporter la preuve d’une filiation maternelle légalement établie.
Or, le jugement déclaratif de naissance a été rendu sur requête d'[U] [O], qui a sollicité ainsi l’inscription de la naissance de [Y] [O] sur les registres d’état civil. Ainsi, comme l’indique à juste titre le demandeur, la filiation maternelle de [Y] [O] ressort de ce jugement.
Le ministère public ne conteste pas la nationalité française d'[U] [O] et sa qualité d’originaire de la Réunion.
M. [A] [Z] verse en outre aux débats :
— l’acte de naissance d'[U] [O], indiquant qu’elle est née le 22 mai 1890 à [Localité 9] ([Localité 4]), de [F] [V] et de [P] [O], qui déclare être le père (pièce n°6 du demandeur) ;
— l’acte de naissance de [P] [B], né le 26 août 1861 à [Localité 10] ([Localité 4]), de [B] et de [O] (pièce n°7 du demandeur).
Il est démontré que [U] [O] est née à la Réunion, d’un père qui y est lui-même né, de sorte que sa qualité d’originaire du territoire de la République française est établie.
[Y] [O] a ainsi conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de Madagascar, en sa qualité de descendant d’une originaire du territoire de la République française et l’a transmise à son propre fils, [H] [O].
En conséquence, M. [A] [Z] justifiant d’un lien de filiation légalement établi avec [H] [O] et rapportant la preuve de la nationalité française de ce dernier, il sera jugé qu’il est français en application de l’article 18 du code civil, précité.
Par ailleurs, comme le relève à juste titre le ministère public, faute de justifier de la souscription d’une déclaration de nationalité française prise sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, le demandeur est irrecevable à revendiquer la nationalité française sur ce fondement.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [A] [Z], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de M. [A] [Z] formée sur le fondement de l’article 21-13 du code civil ;
Juge que M. [A] [Z], né le 10 septembre 1991 à [Localité 11] (Madagascar), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 06 Juin 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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