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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 24/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 22 ], Pôle social |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00584 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUWT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
Société [22]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [V] [E] munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 21]
[Localité 7]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [R] [M]
Assesseur représentant des salariés : M. [C] [Y]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [F] [H], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 25 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Société [22]
[12]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 février 2023, Monsieur [K] [U], employé par la société [23], a déclaré, auprès de la [11] (ci-après caisse ou [15]), une maladie sous la forme d’une « syndrome du canal carpien gauche », déclaration appuyée par un certificat médical initial établi le 31 janvier 2023.
Saisi en raison du non-respect du délai de prise en charge, le [13] ([18]) de l’Ile de France a, par avis du 07 septembre 2023, conclu à l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail de la victime.
A l’issue de l’instruction, la caisse a notifié, le 13 octobre 2023, à la société [22] la prise en charge de la pathologie en cause au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision de prise en charge opposable à son égard, la société [22] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable ([17]).
Suite à une décision implicite de rejet de la [17], et suivant courrier recommandé expédié le 26 mars 2024, la société [22] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
La [17] a rendu une décision explicite de rejet le 13 mai 2024.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 25 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 1er août 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la société [22], représentée par Madame [E] munie d’un pouvoir, s’en est remise à ses dernières écritures du 07 octobre 224 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
In limine litis
— JUGER recevable le recours formé par la société [22] ;
A titre principal
— INFIRMER la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable de la [16] ;
En conséquence,
— DECLARER inopposable à la société [22] la décision du 13 octobre 2023 de la [11] reconnaissant le caractère professionnel de l’affection syndrome du canal carpien gauche du 30 janvier 2023 déclarée par Monsieur [U] ;
— REJETER la demande de la [15] de désignation d’un second [18] compte tenu de l’absence d’avis du médecin du travail ;
— REJETER la demande de la [15] en condamnation de la société [22] au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CP ;
— CONDAMNER la [15] au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC.
A titre subsidiaire
— ORDONNER la désignation d’un second [18].
La [11], dispensée de comparaître, s’en est remise à ses dernières écritures du 02 octobre 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— DÉCLARER irrecevable pour défaut de qualité à agir, le recours introduit le 28/03/2024 par la société [22] pour absence de qualité à agir ;
— DIRE que c’est à juste titre que la [15] a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [U] conformément à l’avis rendu par le [18] ;
— DEBOUTER la société [22] de sa demande d’inopposabilité tirée de la non production des certificats médicaux de prolongation ;
— DEBOUTER la société [22] de sa demande d’inopposabilité tirée de la prétendue irrégularité de l’avis du [18] ;
— Dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait que l’avis rendu par le [18] serait irrégulier, ORDONNER, avant-dire-droit, la transmission du dossier de Monsieur [U] à un second [18], autre que celui qui a été saisi par la Caisse, avec pour mission de se prononcer sur le lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [U], à savoir « syndrome du canal carpien droite et gauche » et son travail habituel ;
— DEBOUTER la société [22] de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société [22] au paiement de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la Caisse se trouvant contrainte d’engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de cette affaire ;
— CONDAMNER la société [22] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS CONTENTIEUX
Si la [16] soulève l’absence de qualité à agir de Madame [E] au nom de la société [22], il sera relevé par le tribunal que, par pouvoir du 27 décembre 2022 du Directeur général de la société demanderesse, Madame [E], en sa qualité de juriste, s’est vue accorder une délégation pour procéder à tous les recours contentieux dispensés de ministère d’avocat.
Il s’ensuit que le présent recours de la société [22] est parfaitement recevable, ce point étant établi.
SUR L’INOPPOSABILITE DE LA PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE A L’EGARD DE L’EMPLOYEUR
Sur le moyen tiré de la violation de l’obligation d’information de l’employeur par la caisse
La société [22] soutient que, n’ayant pas mis à sa disposition l’ensemble des certificats médicaux dont elle disposait, la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire.
La caisse rappelle que l’obligation d’information est limitée aux éléments au vus desquels elle envisage de prendre sa décision, si bien que l’absence de production des certificats médicaux de prolongation est indifférente à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en cause.
*********************
Suivant l’article R461-9 du code de la sécurité sociale « I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article R441-14 du même code dans sa version en vigueur depuis le 01 décembre 2019 énonce que « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme… ».
Enfin, il sera rappelé qu’il est de jurisprudence constante que, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie, et qu’il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Cass. 2e civ., 10 avr. 2025, nº 23-11.656).
En l’espèce, il sera relevé qu’il n’est pas contesté par la demanderesse que la caisse a mis à disposition de la société [22] la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, le questionnaire assuré, la fiche médico administrative, et que la caisse a, par courrier du 13 mars 2023, averti l’employeur de sa possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations (pièce n°3 de la caisse). Le présent moyen de la société demanderesse n’étant fondé que sur l’absence de production des certificats médicaux de prolongation, et ce alors que cette absence ne rend pas la décision de la caisse inopposable à l’employeur, il s’ensuit que ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré du non-respect du délai de 40 jours de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale
La société [22] soutient que la [15] n’a pas respecté le délai de 40 jours de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale si bien que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
La caisse rappelle que la première phase procédurale, celle de 30 jours dont le point de départ est celle à laquelle elle saisit le [18], est une phase d’enrichissement du dossier, et que la seconde phase, de 10 jours francs, a pour objectif de garantir le principe du contradictoire. Ainsi, ayant notifié à l’employeur une expiration au 07 août 2023 du délai de 40 jours et au 26 juillet précédent, pour les 30 premiers jours, elle a respecté les textes applicables.
**********************
Selon les textes susvisés, la [10] dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs.
Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier.
Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier.
Il résulte de ces textes qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
Par ailleurs, il est désormais jugé que l’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse. Seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (Cass. 2ème Civ., 5 juin 2025 – Pourvoi n° 23-11.391).
En l’espèce, la caisse a, par courrier en date du 26 juin 2023 (pièce nº5 de la société), informé la société de la saisine du [18] et l’a invitée à compléter un questionnaire sous 30 jours en indiquant :
« Si vous souhaitez lui transmettre des éléments complémentaires, vous pouvez consulter et compléter le dossier en ligne (…) jusqu’au 26 juillet 2023. Au-delà de cette date, vous pourrez formuler des observations jusqu’au 07 août 2023 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous transmettrons la décision finale au plus tard le 25 octobre 2023 ».
Il n’est pas contesté que l’employeur a bien reçu ce courrier le 28 juin 2023 (sa pièce n°3 – ses dernières conclusions en page 11).
Le délai de 10 jours francs prévu par l’article R.461-9 pendant lequel la victime et l’employeur pouvaient consulter le dossier et faire valoir leurs observations courait du 26 juillet 2023 au 07 août 2023, suivi d’un délai pendant lequel ils pouvaient encore consulter le dossier avant la décision prévue au plus tard le 25 octobre 2023 ainsi que la caisse en a informé la société.
La décision de la caisse est intervenue le 13 octobre 2023.
Ainsi, il en résulte que la caisse a parfaitement respecté les délais impartis.
Dès lors, c’est en vain que la société, qui au surplus ne soutient pas avoir émis la moindre observation dans le délai de dix jours francs prévu par les dispositions précitées, reproche à la caisse d’avoir pris sa décision sans respecter le délai de 40 jours.
Il s’ensuit que ce moyen est rejeté.
Sur l’absence de l’avis du médecin du travail
La société [22] soutient l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au motif que l’avis motivé du médecin du travail ne figurait pas dans le dossier transmis au [18] par la caisse.
La caisse indique que la transmission de cet avis du médecin du travail n’est aucunement une obligation et ne saurait constituer un motif d’inopposabilité.
***************
L’article D461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige énonce que : « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime ».
Il résulte ainsi de ce texte que la présence au dossier transmis par la caisse au [18] de l’avis motivé du médecin du travail ne constitue pas une obligation règlementaire dont la demanderesse pourrait tirer un moyen d’inopposabilité.
Il s’agit en effet d’une possibilité offerte à la caisse sans qu’il ne puisse en être déduit un moyen d’inopposabilité en cas d’absence de cet avis.
Ce moyen est rejeté.
SUR LA DESIGNATION D’UN SECOND [18]
Selon l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans cette situation, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux alinéa 3 et 4 de l’article L.461-1, le tribunal recueille l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1.
Ainsi, en l’espèce, il y a lieu, sur le fondement de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, de désigner le [19] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [U].
Les autres droits et demandes des parties, ainsi que les dépens seront réservés, et l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 07 mai 2026.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de la mesure d’instruction ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mixte, et par mise à disposition au greffe :
En premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la société [22] ;
DEBOUTE la société [22] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la [11] en date du 13 octobre 2023 de la pathologie déclarée par Monsieur [K] [U] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, sur les moyens tirés de l’absence de respect du contradictoire, de l’absence de respect du délai de 40 jours de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, et de l’absence d’avis du médecin du travail dans le dossier soumis au [18] ;
Avant dire droit,
DESIGNE le [14] avec pour mission de :
• prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par les parties, qui devront être communiquées au [18] par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement, à l’adresse suivante :
[20]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6] ;
• entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire ;
• répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [K] [U] sous la forme syndrome du canal carpien gauche et l’activité professionnelle exercée par ce dernier ? » ;
DIT qu’en application de l’article D.461-35 du Code de la Sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ;
DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que la société [22] devra adresser ses conclusions au Tribunal dans les DEUX MOIS suivant la notification de l’avis du [18] ;
DIT que la [11] pourra répondre aux conclusions de la demanderesse dans les DEUX mois suivants la notification de ses conclusions ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 07 mai 2026 sans comparution des parties ;
RESERVE les autres droits et demandes des parties ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01 août 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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