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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 5 févr. 2025, n° 23/03125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/94
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/03125
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KMYW
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SELANA, exerçant sous l’enseigne NAVICHTUS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Antoine FITTANTE de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 1]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine REEB, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 27 mars 2024 des avocats des parties
III. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif .
Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 du même code, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1°) LES FAITS CONSTANTS
La SARL SELANA, exerçant sous l’enseigne NAVICHTUS, a pour objet social la gestion de terrains et d’étangs situés sur la commune de [Localité 3] à des fins d’activités de loisirs et de pêche.
C’est un domaine privé accessible à ses clients porteurs d’un bulletin d’entrée ou d’une carte d’activité de pêche.
Le titre de pêche émis par la SARL SELANA est valable à partir de la date de son émission jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Il est caduc à la fin de l’année calendaire.
M. [H] [L] disposait d’un titre de pêche numéroté 10427 pour l’année 2022, l’emplacement loué portait la référence I-85.
Il n’a pas renouvelé son titre de pêche pour l’année 2023.
Sur l’emplacement loué, M. [H] [L] est propriétaire d’un abri de pêche de type non normé qu’il n’a pas démonté et enlevé alors que son titre de pêche est devenu caduc.
Par courrier du 20 juin 2023, puis par exploit d’huissier signifié le 11 juillet 2023, la SARL SELANA a adressé à M. [H] [L] une mise en demeure de libérer l’emplacement de pêche loué.
M. [H] [L] n’ayant pas réagi à la mise en demeure, la SARL SELANA a saisi le tribunal de céans.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier, signifié le 30 novembre 2023 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, et enregistré au RPVA le 18 décembre 2023, la SARL SELANA exerçant sous l’enseigne NAVICHTUS, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a fait assigner M. [H] [L] devant la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Metz aux fins de voir cette juridiction ordonner son expulsion
M. [H] [L] n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2024 qui a fixé l’affaire à l’audience en juge unique du 27 mars 2024, puis mise en délibéré au 12 juin 2024 et prorogée en son dernier état au 05 février 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES MOYENS ET LES PRETENTIONS
Par exploit d’huissier enregistré au RPVA le 18 décembre 2023, qui sont ses dernières écritures, la SARL SELANA, exerçant sous l’enseigne NAVICHTUS, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal, au visa des articles 544, 1709 et 1217 du Code Civil, de :
— DECLARER les demandes recevables et bien fondées ;
— ORDONNER l’expulsion de M. [H] [L] ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin, et avec l’assistance de la force publique et DIRE qu’à défaut de départ volontaire, la SARL SELANA pourra l’y contraindre avec tous moyens de droit ;
— CONDAMNER M. [H] [L] à démonter l’abri de pêche dont il est propriétaire, édifié sur l’emplacement I-85 qui lui a été réservé avec son titre de pêche devenu caduc, ainsi que toute infrastructure s’y trouvant, dans les 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte non comminatoire de 200 € par jour ;
— CONDAMNER M. [H] [L], sous la même astreinte et sous le même délai, à remettre les lieux dans leur état d’origine avant location ;
Passé ce délai, à défaut pour lui de s’être exécuté, AUTORISER la SARL SELANA à procéder au démontage et à l’enlèvement de l’abri de pêche et des biens meubles qui s’y trouvent afin de les entreposer dans tout lieu de gardiennage, le tout aux frais de M. [H] [L] ;
— CONDAMNER M. [H] [L] à payer à la SARL SELANA la somme de 1.100 € au titre du préjudice financier lié à la perte de chiffre d’affaires ;
— CONDAMNER à payer à la SARL SELANA la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [H] [L] aux entiers frais et dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, la SARL SELANA fait valoir que :
— la compétence d’attribution du juge des contentieux de la protection n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, la SARL SELANA n’a pas consenti à M. [H] [L] un bail à usage d’habitation, ni un contrat portant sur l’occupation d’un logement, et l’action n’est pas relative à l’application des dispositions de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ;
— le contrat conclu entre les parties est un contrat de louage de choses conformément à l’article 1709 du code civil ;
— le titre de pêche est valable à partir de la date de son émission jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. M. [H] [L] n’a pas renouvelé son titre de pêche pour l’année 2023.
— M. [H] [L] n’a pas démonté et enlevé l’abri de pêche non normé qu’il a installé sur son emplacement loué I-85 alors que son titre de pêche est devenu caduc conformément au règlement d’exploitation ;
— la SARL SELANA subit un préjudice financier de l’impossibilité de pouvoir reloué cet emplacement, M. [H] [L] bénéficiant toujours de la jouissance des lieux.
IV. MOTIFS DE LA DECISION
1°) SUR LA COMPETENCE
Conformément aux dispositions de l’article 1709 du Code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En l’espèce, l’objet du contrat liant les parties est l’attribution d’un titre de pêche ouvrant droit à son détenteur d’exercer une activité de pêche dans le domaine privé de la SARL SELANA et le droit de jouir d’un emplacement réservé.
Il est constant que l’abri de pêche présent sur l’emplacement est inhabitable et n’a pas vocation à constituer un logement.
Au regard de la nature du litige en la cause, il ne relève donc pas de la compétence d’attribution du juge des contentieux de la protection au sens de l’article L 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire.
Dés lors, la présente juridiction est compétente pour en connaître.
2°) SUR l’INEXECUTION DU CONTRAT
En vertu des dispositions de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte du règlement d’exploitation de NAVICHTUS de novembre 2011 et de ses compléments et amendements de novembre 2016 que le titre de pêche est valable à partir de la date de son émission jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.
M. [H] [L] disposait d’un titre de pêche numéroté 10427 émis le 9 mai 2022.
Le paiement annuel du titre de pêche lui conférait le droit de jouissance d’un emplacement de pêche qui portait la référence I-85.
En application du règlement d’exploitation, son titre de pêche expirait le 31 décembre 2022.
M. [H] [L] en avait connaissance dans la mesure où il avait signé la fiche d’information 2022 dans laquelle il attestait avoir pris connaissance du Règlement d’exploitation de NAVICHTUS de novembre 2011, des ses compléments et amendements de novembre 2016 et de la note d’information du 15 décembre 2021, documents qui lui avaient été remis lors de son inscription.
Il est constant que M. [H] [L] n’ a pas renouvelé son titre de pêche pour l’année 2023.
Par ailleurs, il résulte de la clause intitulée « Non-Renouvellement du titre de pêche/Mutation » des compléments et amendements au règlement d’exploitation de NAVICHTUS, que « les abris non normés doivent impérativement être démontés et évacués en cas de non-renouvellement du droit de pêche annuel » et, que « le propriétaire d’un chalet non normé ne renouvelant pas son titre de pêche annuel est tenu à l’enlèvement de ce chalet dans les conditions respectueuses des réglementations dès échéance de son titre de pêche ».
Il est constant que sur l’emplacement I-85 réservé à M. [H] [L], celui-ci est propriétaire d’un abri de pêche de type non normé qu’il n’a pas démonté ni enlevé à l’expiration de son titre de pêche.
Par acte d’huissier en date du 11 juillet 2023, la SARL SELANA l’a mis en demeure de procéder au démontage et à l’enlèvement de son chalet non normé.
Dés lors, il est constaté que M. [H] [L] n’a pas respecté ses obligations contractuelles, et, qu’il continue à exercer son droit de jouissance de l’emplacement par la présence de l’abri de pêche non normé dont il est le propriétaire, en l’absence de tout titre.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [H] [L], ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique, de condamner M. [H] [L] à démonter l’abri de pêche de type non normé dont il est propriétaire, édifié sur l’emplacement de pêche I-85, ainsi que de toute infrastructure s’y trouvant, et de condamner M. [H] [L] à remettre les lieux dans leur état d’origine avant location.
M. [H] [L] n’ayant pas donné suite à la mise en demeure, il convient, afin de garantir l’exécution de ces mesures, de les assortir d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.
En outre, il résulte des compléments et amendements au règlement d’exploitation de novembre 2016 que « l’ancien titulaire du droit de pêche restera responsable de l’enlèvement de tout abri et installation effectuée au plus tard 4 semaines après l’expiration du titre de pêche soit au plus tard le 31 mars ; à défaut SELANA-NAVICHTUS se substituera à lui pour cet enlèvement et facturera à l’ancien titulaire du droit de pêche les frais occasionnés par ces travaux ».
En conséquence, et à l’expiration du délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, il y a lieu d’autoriser la SARL SELANA à procéder au démontage et à l’enlèvement de l’abri de pêche non normé et des biens meubles qui s’y trouvent, afin de les entreposer dans un lieu de gardiennage aux frais de M. [H] [L].
3°) SUR LES DOMMAGES-ET-INTERETS AU TITRE DU PREJUDICE FINANCIER
La SARL SELANA fait valoir qu’elle n’a pas pu récupérer son droit de jouissance sur l’emplacement de pêche I-85 que M. [H] [L] occupe toujours par la présence de son chalet, qu’elle n’a donc pas pu relouer cet emplacement à un autre titulaire du droit de pêche, qu’elle a subi de ce fait un préjudice financier.
A l’appui de sa demande, elle explique que le coût annuel d’un titre de pêche incluant la jouissance d’un emplacement, constitue son chiffre d’affaires, et que la perte financière pour l’année 2023 est de 1.100 euros.
La SARL SELANA produit aux débats un courrier daté du 20 juin 2023, signifié à M. [H] [L] le 11 juillet 2023, valant mise en demeure de régler le tarif 2023 du titre de pêche pour la somme de 1.100 euros (hors frais de dossier).
L’inexécution de ses obligations contractuelles par M. [H] [L] a causé au défendeur un préjudice financier correspondant à la perte de son chiffre d’affaires dont le lien de causalité est directement établi,
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [H] [L] à payer à la SARL SELANA la somme de 1.100 euros en réparation du préjudice financier subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
4° SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie .
En l’espèce, M. [H] [L] qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler à la SARL SELANA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
5° SUE L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l’espèce pour une instance introduite le 18 décembre 2023.
Il y a donc lieu de constater l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Première Chambre Civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE sa compétence pour connaître du présent litige ;
ORDONNE l’expulsion de M. [H] [L] ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique, de l’emplacement de pêche I-85, et DIT qu’à défaut de départ volontaire, la SARL SELANA, sous l’enseigne NAVICHTUS, prise en la personne de son représentant légal, pourra l’y contraindre avec tous moyens de droit ;
CONDAMNE M. [H] [L] à démonté l’abri de pêche de type non normé édifié sur l’emplacement I-85, ainsi que toute infrastructure s’y trouvant, dans les 15 jours à compter de la signification du présent jugement, et sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
CONDAMNE M. [H] [L] à remettre l’emplacement I-85 dans son état d’origine avant location dans les 15 jours à compter de la signification du présent jugement, et sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
AUTORISE la SARL SELANA, exerçant sous l’enseigne NAVICHTUS, prise en la personne de son représentant légal, passé ce délai de 15 jours, à procéder au démontage et à l’enlèvement de l’abri de pêche de type non normé et des biens meubles s’y trouvant, et, de les entreposer dans tout lieu de gardiennage, le tout aux frais de M. [H] [L] ;
CONDAMNE M. [H] [L] à payer à la SARL SELANA, exerçant sous l’enseigne NAVICHTUS, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.100 euros de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice financier subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. ;
CONDAMNE M. [H] [L] à payer à la SARL SELANA, exerçant sous l’enseigne NAVICHTUS, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [H] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 FEVRIER 2025, par Mme Sabine REEB, Vice-Présidente, assistée de Mme Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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