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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 26 août 2025, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société INDIA ENERGIE, Société ERGO ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00350 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MTBE
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, vice-présidente assistée de Madame Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT, greffier lors des débats et Madame Sarah GAUTHIER, greffier lors du délibéré
DEMANDEURS
Madame [E] [V] épouse [W]
née le 10 Mars 1980 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, substitué à l’audience par Me Julien BRILLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [F] [V]
né le 16 Juin 1981 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, substitué à l’audience par Me Julien BRILLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Société ERGO ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 819 062 548
dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non représentée
Société INDIA ENERGIE
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 877 734 772
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non représentée
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025
Le 26 Août 2025
Grosse à :
Maître [P] [R] de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] suivant acte de vente du 11 mars 2024 auquel était joint une facture de mise en place d’un poêle à granulés, posé par la société INDIA ENERGIE selon facture du 22 mars 2022 d’un montant de 23.520,35 €.
Se prévalant du fait que la société RAMONEURS DU SUD, contactée pour l’entretien et le ramonage, leur avait indiqué qu’il n’interviendrait pas au vu des défauts importants constatés sur l’installation, les époux [V] ont pris contact avec la société INDIA ENERGIE et ont déclaré un sinistre à leur assureur, qui a mandaté la société STELLIANT EXPERTISE pour procéder à une expertise amiable contradictoire.
C’est sur la base de ce rapport et en l’absence d’issue amiable du litige que les époux [V] ont fait assigner par actes des 03 mars 2025 et 11 mars 2025 la société INDIA ENERGIE et la société ERGO ASSURANCES aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
A l’audience du 24 juin 2025, les époux [V] ont maintenu leurs demandes, s’en rapportant à leur assignation.
La société INDIA ENERGIE et la société ERGO ASSURANCES, bien que valablement assignées, n’ont pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les consorts [V] sollicitent une expertise judiciaire afin que soient examinées les malfaçons présentés par leur poêle à granulés posés au sein de leur domicile avant la vente de celui-ci par la société INDIA ENERGIE.
Ils versent à l’appui de leur demande la facture 2022-0160 relative à la mise en place et mise en service d’une chaudière biomasse individuelle à alimentation automatique à granulés émanant de la société INDIA ENERGIE et adressée à Madame [B], venderesse du bien appartenant aux demandeurs.
Ils produisent également une expertise amiable contradictoire, à laquelle ni la société INDIA ENERGIE ni la société ERGO ASSURANCES bien que convoquées ne se sont présentées.
Au terme du rapport d’expertise établi par le cabinet STELLIANT EXPERTISE, il a été constaté :
— une absence de ventilation basse et haute eu niveau du local où est installée la chaudière à granulés,
— les traversées de paroi n’ont pas été rebouchées avec des produits coupe-feu,
— La pose du conduit du raccordement présente une mauvaise pente avec présence de coudes à 90°,
— Les écarts au feu ne semblent pas avoir été respectés, en particulier au droit du conduit de cheminée, néanmoins semble-t-il double peau, mais du fait surtout de la présence de câbles et de gaines d’alimentation situés contre ce même conduit et à proximité donc des éléments bois constitutifs de la charpente.
Il est conclu que les travaux paraissent non-conformes aux recommandations liées à ces ouvrages de fumisterie et que l’absence de chauffage au niveau des chambres et l’impossibilité d’utiliser cet élément génèrent une impropriété à destination.
Les demandeurs versent également un rapport établi par la société LES RAMONEURS du Sud, intervenue initialement pour opérer un entretien et qui a constaté :
— une arrivée d’air non conforme, entravant l’alimentation en air frais de la chaudière,
— le non-respect des distances de sécurité entre les conduits (raccordements et fumée) et les matériaux combustibles, augmentant le risque incendie,
— l’utilisation d’un adhésif aluminium non conforme, ne répondant pas aux exigences de sécurité en fumisterie,
— une pente négative du conduit de raccordement, provoquant un dysfonctionnement potentiel et des risques de retour de fumées,
— une hauteur de souche insuffisante, susceptible de gêner l’évacuation des fumées et d’entrainer des refoulements.
Par ces éléments, les demandeurs justifient d’un motif légitime à voir diligenter une expertise judiciaire aux fins d’identifier et de déterminer les désordres, malfaçons et vices de construction pouvant impacter leur chaudière et d’apporter tout élément de nature à déterminer les responsabilités éventuelles susceptibles d’être engagées.
Ils justifient de la nécessité de voir cette expertise diligentée au contradictoire de la société INDIA ENERGIE qui a assuré la pose et la mise en service de cette installation.
En revanche, ils ne démontrent pas la qualité d’assureur de la société ERGO ASSURANCES et ne produisent aucun élément de nature à justifier de ce que la société INDIA ENERGIE serait assurée auprès de cette compagnie. Aucune attestation d’assurance n’est versée et cette qualité d’assureur n’apparait pas sur la facture relative aux travaux. Au surplus, l’expert amiable dans son rapport indique n’avoir aucune information concernant l’assureur de cette société, l’acte de vente mentionnant que cette attestation n’est pas en possession de l’ancien propriétaire.
Par conséquent, il convient de dire que l’expertise, ordonnée aux frais des demandeurs comme il est d’usage, sera diligentée au seul contradictoire de la société INDIA ENERGIE, et de rejeter la demande s’agissant de la société ERGO ASSURANCES en l’état.
Sur les demandes accessoires,
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge des consorts [V].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
REJETONS la demande à l’encontre de la société ERGO ASSURANCES, en l’absence de démonstration en l’état de sa qualité d’assureur de la société INDIA ENERGIE
ORDONNONS une expertise au contradictoire de la société INDIA ENERGIE et commettons pour y procéder
JOLISSAINT Gautier
Diplôme d’ingénieur du Conservatoire National des Arts et Métiers, Certificat d’expertise judiciaire (IEP Aix),
DEST du Conservatoire National des Arts et Métiers – Spécialité Energétique (Machines moteurs), diplôme
universitaire de technologie, spécialité Génie thermique et énergie
[Adresse 11]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.76.48.11.91 Mèl : [Courriel 9]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 4], les visiter et les décrire,
— Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, et notamment les factures afférentes à la chaudière, le rapport d’expertise STELLIANT EXPERTISE CONSTRUCTION du 25 octobre 2024 et le rapport d’expertise établi par LES RAMONEURS DU SUD,
— Entendre tout sachant,
— Dresser une liste des intervenants aux travaux relatifs à cette pose et mise en route de chaudière, ainsi que de leurs assureurs,
— Décrire l’état du bien des consorts [V] et dire s’il est affecté des désordres, vices de construction ou malfaçons tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées,
— Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,
— Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,
— Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,
— Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,
— En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
— Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,
— Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
— Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
— Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l’importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [F] [V] et Madame [E] [V] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [F] [V] et Madame [E] [V] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [F] [V] et Madame [E] [V] supporteront la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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