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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 29 nov. 2024, n° 22/05132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/05132 – N° Portalis DB22-W-B7G-QTM7
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [H] [Y] [M]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (BENIN)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Clémence ADJE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D471 ; et ayant pour avocat postulant Me Flavien VOUSCENAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 154,
DEFENDEUR :
Madame [G] [O] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (78)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Béatrice BONACORSI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 66
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Flavien VOUSCENAS et Me Béatrice BONACORSI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe :
VU l’assignation en date du 29 juillet 2022,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 octobre 2022,
VU le règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, s’applique aux matières civiles relatives, notamment, au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux.
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil de :
— Madame [G] [O], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (78),
et de
— Monsieur [K] [H] [Y] [M], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (BENIN),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier de l’état civil de la commune de à [Localité 13] (94);
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [M] de sa demande de report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 31 décembre 2019 ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 16 mars 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Monsieur [K] [M] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 5] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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