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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 12 janv. 2026, n° 25/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AFFICHAGE PREMIER c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 25/01053 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FAWS
JUGEMENT 12 Janvier 2026
Minute: 8/2026 (- 10.000 €)
S.A.S. AFFICHAGE PREMIER
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 07 Novembre 2025, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Marie-Astrid LECONTE , adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. AFFICHAGE PREMIER, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS AFFICHAGE PREMIER, entreprise exerçant l’activité d’installation et de location de panneaux d’affichage publicitaire sur le mobilier urbain, a installé un mobilier destiné aux informations municipales sur le trottoir du domaine public, à l’angle des [Adresse 9] et de [Adresse 7] sur la commune de [Localité 10].
Le 10 octobre 2024, Monsieur [D] [O], au volant de son véhicule, a percuté le mobilier urbain de la SAS AFFICHAGE PREMIER. Un constat amiable a été établi entre les parties.
Le 26 mars 2025, une expertise a été réalisée en présence des parties et de la SA AXA France IARD (ci-après « la compagnie AXA »), assureur de Monsieur [D] [O].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2025, le Conseil de la SAS AFFICHAGE PREMIER a mis en demeure la compagnie AXA de procéder à l’indemnisation de sa cliente.
Par acte signifié à personne morale le 10 septembre 2025, la SAS AFFICHAGE PREMIER a fait assigner la société AXA France IARD devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins d’obtenir :
la condamnation de la société AXA France IARD à payer à la SAS AFFICHAGE PREMIER la somme de 7.890,33 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025, en réparation de son préjudice matériel ;la condamnation de la société AXA France IARD à payer à la SAS AFFICHAGE PREMIER la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;la condamnation de la société AXA France IARD au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;la condamnation de la société AXA France IARD aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2025.
A cette audience, la SAS AFFICHAGE PREMIER est représentée par son Conseil et sollicite le bénéfice de son assignation.
A l’appui de sa demande en condamnation à la somme de 7.890,33 euros, la SAS AFFICHAGE PREMIER soutient, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, qu’elle a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré par la compagnie AXA, et qu’elle a subi un préjudice matériel devant être indemnisé par l’assureur.
Au soutien de sa demande en condamnation au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la société demanderesse fait valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que la résistance de la compagnie AXA s’analyse nécessairement en une résistance abusive qui cause un préjudice économique et financier à la SAS AFFICHAGE PREMIER.
Bien que régulièrement citée à personne, la compagnie AXA n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
La décision est mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIVATION :
Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel :
Sur la responsabilité de Monsieur [D] [O] :
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 définit son domaine d’application dans les termes suivants : « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
L’application de la loi du 5 juillet 1985 suppose ainsi un accident de la circulation, l’implication d’un véhicule terrestre à moteur ainsi qu’un dommage en lien causal avec l’accident. En revanche, l’établissement d’une faute du conducteur dont la responsabilité est recherchée n’est pas nécessaire.
Un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il est intervenu d’une manière ou d’une autre dans cet accident. Est nécessairement impliqué dans l’accident tout véhicule terrestre à moteur qui a heurté celui de la victime, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement.
Par ailleurs, l’implication du véhicule dans l’accident fait présumer l’imputabilité du dommage contemporain à l’accident de sorte que le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation et renverser cette présomption d’imputabilité que s’il établit que le dommage est sans relation avec l’accident.
En l’espèce, Monsieur [D] [O] indique, dans le constat amiable du 10 octobre 2024, avoir perdu le contrôle de son véhicule, une Ford Fiesta immatriculée [Immatriculation 6], et avoir percuté un panneau et des plots. Ce constat amiable, signé par le conducteur et par le représentant de la SAS AFFICHAGE PREMIER, précise que le véhicule a percuté le dispositif de 8 panneaux. Monsieur [D] [O] y a précisé être assuré par la société d’assurance AXA VALENCOURT.
Ce constat amiable est corroboré par le rapport d’expertise amiable et contradictoire établi par le cabinet EUREXO PJ le 22 avril 2025 à la demande de la SAS AFFICHAGE PREMIER, en présence de Monsieur [D] [O], d’un expert du cabinet SARETEC missionné par la compagnie AXA, et du gérant de la SAS AFFICHAGE PREMIER. Il en ressort que le mobilier urbain endommagé est constitué de poteaux type BIMATS avec 8 lames métalliques horizontales double face avec impression numérique des informations, appartenant à la SAS AFFICHAGE PREMIER, destiné aux informations municipales, et a subi des dégradations irréversibles demandant une réparation intégrale dans les meilleurs délais. L’expert estime que la cause du sinistre est le choc du véhicule conduit par Monsieur [D] [O], dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée et qui a reconnu les faits.
Ainsi, les conditions de la loi Badinter sont réunies, en ce que l’implication du véhicule terrestre à moteur de Monsieur [D] [O] dans l’accident est établie.
Par conséquent, la SAS AFFICHAGE PREMIER est en droit de demander l’indemnisation de son préjudice au propriétaire dudit véhicule dont la responsabilité est engagée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ou, en l’occurrence, directement à son assureur, la compagnie AXA.
Sur l’évaluation du préjudice :
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
Le rapport d’expertise amiable détermine trois postes de préjudice matériel : la réparation du mobilier urbain, la perte d’exploitation associée au démontage de l’équipement et la facture de l’expertise contradictoire sur site, pour un montant total de 7 890,33 euros.
Les évaluations du rapport d’expertise sont corroborées par la facture de la société LETRAM en date du 20 juillet 2025, qui fixe le coût des travaux de remplacement du mobilier à 5.717 euros HT.
En outre, les évaluations du rapport sont également corroborées par les avoirs adressés aux sociétés locataires en remboursement de la location des panneaux publicitaires détruits sur la période du 10 octobre 2024 au 10 février 2025, pour des montants de 260 euros HT remboursés à la société KOMIFLO, 520 euros HT remboursés à la société SA ARRADIS, 520 euros HT remboursés à la société [Adresse 5] et 273,33 euros HT remboursés à la société PIERRE NOE ELECTRICITE.
Enfin, la facture produite de l’expertise amiable s’élève à un montant de 600 euros HT.
Par conséquent, la compagnie AXA sera condamnée à payer à la SAS AFFICHAGE PREMIER la somme de 7.890,33 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2025.
Sur la demande en paiement au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive :
Au sens des dispositions de l’article 1240 du Code civil, il appartient au demandeur se prévalant de la résistance abusive de son adversaire de démontrer, d’une part, la faute constituée par la contrainte pour celui-ci d’agir en justice pour faire valoir ses droits à la suite d’une attitude abusive du défendeur qui a refusé d’accéder à ses prétentions, d’autre part, de prouver un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Néanmoins, la SAS AFFICHAGE PREMIER ne rapporte ni la preuve de l’existence d’une attitude abusive de la part de la compagnie AXA ni la preuve de l’existence d’un préjudice particulier, qui serait insuffisamment réparé par l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure.
En conséquence, la SAS AFFICHAGE PREMIER sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur les frais du procès :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La compagnie AXA, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La compagnie AXA, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS AFFICHAGE PREMIER une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débat public, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à la SAS AFFICHAGE PREMIER la somme de 7.890,33 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE la SAS AFFICHAGE PREMIER de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD aux dépens ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à la SAS AFFICHAGE PREMIER la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire les jour, mois et an susdits, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection susnommé et Gaëtan DELETTREZ, greffier placé.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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