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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/07885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 23/07885 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDD6
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
57B
N° RG : N° RG 23/07885 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDD6
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[I] [D] [P], S.A. LUCIBELLO AG
C/
S.A.R.L. LANDALE IMMO – enseigne MAXWELL BAYNES REAL ESTATE
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL DE SEZE & BLANCHY
Me Marine GARCIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024, tenue en rapporteur
Sur rapport, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [D] [P] Avocat postulant : Me GARCIA
Avocat plaidant : SELAS FIDAL – Me PELLEGRIN
né le 10 Mai 1982 à SUEDE
de nationalité Française
Kungsträdgårdsgatan 18
111 STOCKHOLM – SUEDE
représenté par Me Marine GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
S.A. LUCIBELLO AG
Baarerstrasse 8
6300 ZUG – 6300 SUISSE
représentée par Me Marine GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
N° RG : N° RG 23/07885 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDD6
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LANDALE IMMO – enseigne MAXWELL BAYNES REAL ESTATE
lieudit Le Presbytère 1 Gabiran.
33350 MERIGNAS
représentée par Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SA LUCIBELLO, société de droit suisse, est une agence de voyage dont monsieur [I] [P] est le gérant, laquelle a notamment comme client monsieur [E], de nationalité suédoise.
Monsieur [W] est un agent commercial pour le compte de l’agence immobilière SARL LANDALE IMMO, exerçant sous l’enseigne MAXWELL-BAYNES REAL ESTATE, à MERIGNAS (33350), qui a fait visiter une propriété à monsieur [E] le 21 mars 2022, dans le cadre de son projet d’acquisition d’un bien immobilier dans le sud-ouest de la France.
Le 25 mars 2022, un contrat d’apporteur d’affaires a été conclu entre monsieur [I] [P] et la SARL LANDALE IMMO prévoyant que monsieur [P] s’engage à présenter à la société LANDALE IMMO de la clientèle en contrepartie du versement d’une commission correspondant à 30% de celle perçue par l’agence.
Soutenant d’une part qu’en dépit d’une facturation adressée le 16 août 2022, établie sur la base du prix d’acquisition du bien immobilier visité par monsieur [E] de 4,2 millions d’euros, il n’a pas été réglé de la commission, et d’autre part que le montant de cette facturation a été communiqué à monsieur [E], qui a ensuite cessé toute relation commerciale avec la société LUCIBELLO, par acte délivré le 15 septembre 2023, monsieur [I] [P] et la SA LUCIBELLO AG ont fait assigner la SARL LANDALE IMMO en paiement de la commission de 72.000 euros et en indemnisation du préjudice moral subi par monsieur [P] et financier subi par la société LUCIBELLO.
La clôture est intervenue le 30 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, monsieur [I] [P] et la SA LUCIBELLO AG sollicitent du tribunal :
la condamnation de la SARL LANDALE IMMO à payer à :monsieur [P] la somme de 72.000 euros au titre de la commission,monsieur [P] la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts,la société LUCIBELLO la somme de 150.000 euros de dommages et intérêts,de débouter la SARL LANDALE IMMO de l’ensemble de ses demandes,de condamner la SARL LANDALE IMMO au paiement des dépens et à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à la nullité du contrat d’apporteur d’affaires soutenue par la SARL LANDALE IMMO, monsieur [P] fait valoir, sur le fondement de l’article 1137 du code civil, que celle-ci ne rapporte pas la preuve de l’existence de manœuvres dolosives ou de la réticence d’information. Monsieur [P] conteste toute tromperie sur la nature de son intervention et son rôle d’agent de voyage de monsieur [E], l’information ayant été donnée de sa mission de coordination de la vente pour le compte de ce dernier. Il soutient que la SARL LANDALE IMMO ne peut prétendre avoir découvert cette information en cours de procédure, et que le contrat portait sur sa qualité d’intermédiaire entre l’agence et monsieur [E].
En réponse à l’irrégularité soutenue du contrat au regard des dispositions de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 dite loi HOGUET, monsieur [P] fait valoir qu’il n’avait pas à se conformer aux prescriptions de cette loi dès lors que l’intention des parties n’était pas de conclure un contrat général, son intervention se limitant uniquement à un contrat pour l’opération immobilière litigieuse peu important que le contrat proposé par l’agence immobilière ait été rédigé, en langue française alors qu’il n’est pas francophone, de manière générale.
Au soutien de sa demande d’exécution forcée du contrat d’apporteur d’affaires par l’agence immobilière et d’indemnisation de son préjudice, monsieur [P] expose, au visa des articles 1103,1104, et1194 du code civil qui imposent un devoir de loyauté au cours de l’exécution des contrats, une obligation de transparence, ainsi qu’une obligation de coopération permanente, et des articles 1217 et 1231- 1 du code civil, qu’il a rempli son obligation en mettant en rapport monsieur [E] avec l’agence immobilière, et en servant d’intermédiaire entre l’acheteur et l’agence immobilière en organisant des visites, ce qui a permis d’aboutir à l’offre d’achat de l’un des biens visités. Il prétend qu’il aurait dû à ce titre, conformément à l’article 2 du contrat, obtenir le versement une commission égale à 30% de celle perçue par l’agence, et que l’agence a ainsi manqué à son devoir de loyauté prévu à l’article 6 du contrat pour ne pas l’avoir délibérément informé de la date de signature de la vente et du prix. Il expose avoir dû prendre contact avec le service de la publicité foncière d’Agen pour obtenir le prix de vente intervenue le 25 août 2022 qui s’établit à la somme de 4.950.000 euros et le montant de la commission qui s’élève à la somme de 200.000 euros.
Il expose être fondé, en l’absence de toute preuve d’un manquement de sa part à l’exécution de ses obligations, à obtenir la somme de 72.000 euros correspondant à 30% de cette commission augmentée de la TVA au taux de 20%.
Il soutient que ce manquement contractuel de la société LANDALE IMMO lui a occasionné un préjudice moral pour avoir été laissé pour compte par sa cocontractante.
A l’appui de sa demande indemnitaire, la société LUCIBELLO AG fait valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en sa qualité de tiers à un contrat pouvant invoquer un manquement contractuel lui ayant occasionné un préjudice, que l’agence immobilière a divulgué l’information de la rémunération de monsieur [P] à monsieur [E] alors que celui-ci n’était pas censé en avoir connaissance, ce qui constitue une révélation déloyale d’une information inhérente au contrat d’apporteur d’affaire. Elle soutient qu’il en résulte pour elle un préjudice en ce que monsieur [E] a rompu toute relation contractuelle avec elle, alors qu’il était un client important, lui facturant chaque année plus de 100.000 euros d’honoraires.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, la SARL LANDALE IMMO demande au tribunal de :
prononcer la nullité de l’engagement contracté par la SARL LANDALE IMMO,débouter monsieur [P] et la société LUCIBELLO AG de l’intégralité de leurs demandes,à titre reconventionnel, condamner solidairement monsieur [I] [P] et la société LUCIBELLO AG à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,en tout état de cause, condamner solidairement monsieur [I] [P] et la société LUCIBELLO AG au paiement des dépens et à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en nullité du contrat, la SARL LANDALE IMMO fait valoir, au visa des articles 1128,1130 et 1137 code civil, que son consentement a été vicié lors de la signature du contrat d’apporteur d’affaires sur la base des manœuvres et mensonges de monsieur [P] qui avait expliqué à monsieur [W] être l’agent immobilier de monsieur [E], et qu’il convenait à ce titre de conclure ladite convention, en lui indiquant avoir pour l’avenir de nombreux clients fortunés à lui apporter pour les propriétés de prestiges proposées à la vente par l’agence. Elle indique que ces mensonges ont conduit à la signature d’un contrat cadre d’apporteur d’affaires, et non d’un contrat spécifique et limité pour l’acquisition envisagée par monsieur [E]. Or, elle expose qu’en réalité monsieur [P] n’est pas un apporteur d’affaires dès lors qu’il n’a pas réalisé de travail de mise en relation de l’acquéreur avec l’agence immobilière mandatée par le vendeur, l’annonce de vente ayant été découverte par la compagne de monsieur [E] et non par monsieur [P]. Elle ajoute que monsieur [E] a ensuite sollicité monsieur [L], son « family office », aux fins de contacter l’agence immobilière, que monsieur [P] n’est donc pas intervenu pour présenter à monsieur [E] à monsieur [W], et que c’est au contraire monsieur [E] qui a présenté monsieur [P] à monsieur [W] pour les seuls besoins de l’organisation de son déplacement sur les lieux, au titre de son activité d’agent de voyage, pour visiter la propriété.
La SARL LANDALE IMMO soutient par ailleurs que monsieur [P] ne justifie pas, pour pouvoir prétendre à une rémunération, de la régularité de sa situation vis-à-vis des dispositions de la loi HOGUET s’agissant d’un contrat cadre, et non limité à une opération isolée, qui envisageait des apports de clientèles multiples et réguliers, constituant ainsi l’exercice d’une activité d’intermédiation à titre habituel et non occasionnel.
Elle allègue par ailleurs au visa de l’article 1169 du code civil l’absence de cause de son obligation de payer en l’absence de preuve d’une contrepartie dès lors que monsieur [P] a été mandaté par monsieur [E] pour rechercher une propriété, ni qu’il aurait été au courant de ce projet, ni qu’il aurait présenté son client à l’agent immobilier. Selon elle, monsieur [P] n’a donc rendu aucun service d’apport de clientèle justifiant le règlement d’une rémunération à son profit, son intervention ayant été limitée à la réservation des billets de transport et d’hébergement, celui-ci s’étant au contraire comporté de manière déloyale et malhonnête.
La SARL LANDALE IMMO fait également valoir que monsieur [P] n’a personnellement émis aucune facture avant la saisine du tribunal en violation des dispositions contractuelles.
Elle ajoute que le montant réclamé par monsieur [P], au titre de la commission, est erroné dès lors que seul le montant hors taxes de sa propre commission, de 166.666,67 euros, pourrait servir de base à une commission si elle était due. Elle prétend par ailleurs que monsieur [P] ne justifie pas être assujetti à la TVA pour pouvoir prétendre à la demande qu’il formule à ce titre.
Concernant le préjudice moral réclamé par monsieur [P] elle fait valoir qu’il n’est pas caractérisé, et que monsieur [P] dépourvu de sens moral ne peut subir de préjudice à ce titre.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire formée par la société LUCIBELLO AG, la SARL LANDALE IMMO prétend qu’il ne peut lui être reproché un manquement à un engagement de confidentialité qui n’a pas été souscrit et que les informations recueillies auprès de monsieur [E] ont seulement permis de démontrer les manœuvres dolosives. Selon elle, monsieur [P] ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes seules à l’origine de la rupture de la relation d’affaires entre l’agence de voyage et son client. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la société LUCIBELLO AG ne rapporte la preuve ni de l’ancienneté de la relation d’affaires avec monsieur [E], ni des revenus en résultant.
Au soutien de sa demande indemnitaire, la SARL LANDALE IMMO fait valoir, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, que l’instance engagée par monsieur [P] et la société LUCIBELLO est abusive en ce qu’elle a été engagée alors que leurs manœuvres avaient déjà été mises à jour. Elle prétend supporter un préjudice moral de ce fait.
MOTIVATION
1/ Sur la demande en nullité de la convention conclue le 25 mars 2022 entre monsieur [I] [P] et la SARL LANDALE IMMO
En vertu de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. /Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. /Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Par application de l’article 1131 du code civil, le dol est un vice du consentement cause de nullité du contrat.
En l’espèce, il convient, en premier lieu, de déterminer le contenu du contrat dont la validité est débattue par le défendeur.
Ce contrat, conclu le 25 mars 2022, est intitulé « contrat d’apporteur d’affaires ». Il prévoit en son article 1 un engagement de la part de l’apporteur de « faire des efforts et déployer des diligences à l’effet de présenter » à la société LANDALE IMMO une clientèle. Cette clause évoque « chaque présentation » avec les éléments devant être précisés relativement au client, et l’obligation pour la société de rédiger une attestation écrite. L’article 2 de la convention prévoit quant à lui une rémunération de l’apporteur en contrepartie de ses services et évoque les « commissions » au pluriel. Il résulte donc de ces termes que le contrat est un contrat général et non limité à une unique opération.
Par ailleurs, le contrat a été conclu pour une durée d’une année, démontrant ainsi une volonté des parties de s’engager au-delà de la seule opération relative à l’acquisition projetée par monsieur [E].
Or, monsieur [P] ne rapporte pas la preuve que le contenu du contrat qu’il a signé aurait été erroné par rapport aux négociations précontractuelles et que son engagement portait exclusivement sur la transaction relative au projet d’acquisition immobilière de monsieur [E]. Ainsi, il ne remet pas en cause la validité de sa signature et ne tire pas de conséquence juridique de son argumentation relative à sa compréhension du contenu du contrat, certes en langue française, dont il ne démontre qu’il n’a pas été en mesure de le faire traduire dans la langue de son choix avant de s’engager.
Au regard de ces éléments, il doit être retenu que le contrat objet du litige a donc une portée générale d’apport de clientèle.
En second lieu, ce contrat a été conclu par la SARL LANDALE IMMO dans le cadre des liens entretenus entre monsieur [P] et monsieur [W], son agent commercial. Dès lors la seule attestation de ce dernier ne peut permettre de démontrer l’existence des promesses d’un apport régulier d’une clientèle et manœuvres frauduleuses de la part de monsieur [P].
Ainsi, il n’est notamment pas justifié que monsieur [P] se serait présenté comme l’agent immobilier de monsieur [E].
Au contraire, il résulte des échanges de mail que monsieur [P] a été présenté à monsieur [W] le 10 mars 2022 à 12 heures par monsieur [E], après les premiers échanges avec monsieur [L] le 09 mars 2022 et la prise de décision d’une visite d’une propriété. Dans ce message monsieur [P] a été présenté par monsieur [E] comme étant son agent de voyage avec lequel il l’invitait à communiquer directement pour l’organisation de la visite.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les mensonges allégués, portant sur des promesses d’une clientèle plus étendue ayant conduit à la conclusion d’une convention générale d’apporteur d’affaires, ne sont pas établis.
Par conséquent, la demande en nullité du contrat conclu le 25 mars 2022 sera rejetée.
2/ Sur la demande d’exécution forcée du contrat et d’indemnisation de ses préjudices par monsieur [P]
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; [….] des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Pour obtenir l’exécution du contrat, le demandeur doit démontrer d’une part qu’il remplit les conditions légales pour exercer l’activité, et d’autre part qu’il a lui-même rempli son obligation d’apport de clientèle.
Sur l’application des dispositions de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 (loi Hoguet)
L’article 1 de la loi HOGUET du 02 janvier 1970 prévoit que les dispositions de la loi s’appliquent notamment aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à l’achat, la vente, la recherche, l’échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis.
Ces dispositions d’ordre public s’appliquent à tout acte d’entremise régulier concernant l’achat, la vente ou la location d’immeuble.
En l’espèce, comme retenu précédemment, il ressort des termes du contrat conclu le 25 mars 2022 qu’il s’agit d’un contrat général d’apporteur d’affaires rémunéré, conclu pour une durée d’un an. Il ne porte donc pas exclusivement sur la vente litigieuse conclue par monsieur [E].
Le caractère général du contrat doit conduire à retenir que les parties ont envisagé dans leur engagement le caractère habituel d’une telle activité de la part de monsieur [P].
Or, celui-ci ne démontre pas qu’il remplit les conditions prévues par cette loi pour pouvoir prétendre au bénéfice d’une rémunération en cette qualité, et notamment qu’il est titulaire d’une carte professionnelle, et d’une assurance de responsabilité civile. Monsieur [P] ne remplit donc pas les conditions légales pour pouvoir prétendre au versement d’une commission dans le cadre d’une profession réglementée par des dispositions protectrices d’ordre public.
Sur l’exécution de son obligation par monsieur [P]
En l’espèce, monsieur [P] ne produit aucun élément de preuve permettant de démontrer qu’il a joué un rôle d’apporteur d’affaires entre monsieur [E] et la SARL LANDALE IMMO.
Il résulte au contraire de l’attestation établie par monsieur [E] qu’il a mandaté son gestionnaire d’affaires, monsieur [T] [L], pour contacter l’agence immobilière lorsque sa compagne a eu connaissance de l’annonce sur un site internet. Ces éléments sont corroborés par le mail adressé par à monsieur [W] à monsieur [L] le 09 mars 2022 lui adressant des liens concernant des propriétés à vendre suite à un appel téléphonique de ce dernier.
De même, il résulte des mails produits que monsieur [P] n’a été inclus dans les échanges que le 10 mars 2022 à 12 heures, à compter du moment où monsieur [E] a pris la décision de venir visiter la propriété. Par ce message électronique, monsieur [P] a été présenté en qualité d’agent de voyage et chargé de coordonner le déplacement, mission qu’il a accomplie au regard des échanges ultérieurs. En revanche, cette mission d’organisation d’un déplacement ne consiste en aucune façon en une présentation de clientèle au sens du contrat susvisé, lequel n’avait d’ailleurs à cette date pas encore été envisagé ni discuté entre les parties.
Enfin, monsieur [P], seul signataire du contrat du 25 mars 2022, ne justifie pas avoir adressé, à titre personnel, une facture telle que prévue par l’article 2 de la convention. Ainsi, la seule facture adressée à la société LANDALE IMMO a été émise le 16 août 2022 par la SAS LUCIBELLO domiciliée à Antibes, qui n’est pas partie au contrat litigieux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter monsieur [I] [P], qui ne justifie ni des conditions légales d’exercice de la profession d’intermédiaire en immobilier, ni de l’exécution de l’obligation de présentation de clientèle mise à sa charge dans le contrat, de sa demande en paiement de la commission et de sa demande indemnitaire subséquente.
3/ Sur la demande indemnitaire formée par la société LUCIBELLO AG
L’article 1240 du code civil, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En application de ce texte, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Le manquement contractuel est caractérisé, en application de l’article 1231-1 du code civil soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, si le débiteur ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, comme mentionné précédemment, il convient d’une part de retenir qu’il ne peut être retenu de la part de la SARL LANDALE IMMO de manquement à l’exécution de ses obligations contractuelles dès lors d’une part que monsieur [P] ne peut se prévaloir du bénéfice du contrat puisqu’il ne justifie pas remplir les conditions légales d’ordre public de la loi HOGUET.
D’autre part, si le contrat prévoit en son article 7 une obligation de confidentialité sur les informations communiquées, il convient de relever qu’en l’espèce les informations relatives à la vente conclue par monsieur [E] ne peuvent être considérées comme relevant de ce contrat puisqu’il a été retenu que monsieur [P] n’a pas été l’apporteur de cette affaire.
Enfin, et en tout état de cause, la société LUCIBELLO est défaillante à démontrer l’existence d’un préjudice résultant de la divulgation auprès de monsieur [E] de l’existence de la demande de paiement de monsieur [P]. En effet, la société LUCIBELLO AG ne rapporte pas la preuve de la durée de leur relation contractuelle, ni du montant des honoraires acquittés par monsieur [E], cette preuve ne pouvant résulter des factures des voyages organisés pour le compte de celui-ci entre les mois de janvier et juin 2022, sur lesquelles n’apparait pas le montant de la commission de l’agent de voyage.
Par conséquent, la demande indemnitaire formulée par la société LUCIBELLO AG sera rejetée.
4/ Sur la demande indemnitaire formée par la SARL LANDALE IMMO
En application combinée des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés par ailleurs.
En l’espèce, l’abus du droit d’agir de la part de monsieur [P], lequel a invoqué un contrat valablement conclu et dont la nullité n’est pas établie, et de la part de la société LUCIBELLO AG, ayant agi en qualité de tiers à ce même contrat, n’est pas démontré. De même, la SARL LANDALE IMMO n’explicite pas le préjudice moral qui aurait résulté pour elle de cette action, autre que les frais liés à la procédure qui seront réparés par l’allocation d’une somme au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, il convient de débouter la SARL LANDALE IMMO de sa prétention indemnitaire.
Sur les frais du procès
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, monsieur [I] [P] et la société LUCIBELLO AG perdants la présente instance, il convient de les condamner in solidum, en l’absence de solidarité légale ou conventionnelle pour justifier la condamnation solidaire, au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;/ […] /Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent(…)
En l’espèce, monsieur [I] [P] et la société LUCIBELLO AG, tenus au paiement des dépens, sont condamnés in solidum à payer à la SARL LANDALE IMMO la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle supporte, et déboutés de leur propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute la SARL LANDALE IMMO de sa demande en nullité de la convention conclue le 25 mars 2022 ;
Déboute monsieur [I] [D] [P] de sa demande en paiement de la commission de 72.000 euros ;
Déboute monsieur [I] [D] [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Déboute la SA LUCIBELLO AG, société de droit suisse, de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Déboute la SARL LANDALE IMMO de sa demande en paiement de dommages et intérêts;
Condamne in solidum monsieur [I] [D] [P] et la SA LUCIBELLO AG, société de droit suisse, au paiement des dépens ;
Condamne in solidum monsieur [I] [D] [P] et la SA LUCIBELLO AG, société de droit suisse, à payer à la SARL LANDALE IMMO la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [I] [D] [P] et la SA LUCIBELLO AG, société de droit suisse, de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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