Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 5e chambre civile, 13 février 2025, n° 23/07885
TJ Bordeaux 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Validité du contrat d'apporteur d'affaires

    La cour a estimé que le contrat était général et que Monsieur [P] ne prouvait pas avoir rempli les conditions légales pour prétendre à la commission.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par la non-paiement de la commission

    La cour a jugé que le préjudice moral n'était pas caractérisé et que Monsieur [P] ne prouvait pas avoir subi un dommage.

  • Rejeté
    Divulgation d'informations confidentielles

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de manquement contractuel de la part de la SARL LANDALE IMMO et que le préjudice n'était pas prouvé.

  • Rejeté
    Abus de droit dans l'engagement de la procédure

    La cour a jugé que l'abus de droit n'était pas démontré et que les demandes des demandeurs étaient fondées.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [I] [D] [P] et la SA LUCIBELLO AG demandaient la condamnation de la SARL LANDALE IMMO au paiement d'une commission de 72.000 euros et de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier. Ils soutenaient que la SARL LANDALE IMMO avait manqué à ses obligations contractuelles en ne versant pas la commission due suite à la présentation d'un client, et que cette dernière avait divulgué des informations déloyales.

La SARL LANDALE IMMO demandait la nullité du contrat d'apporteur d'affaires, arguant que son consentement avait été vicié par des manœuvres dolosives de Monsieur [P]. Elle soutenait également que Monsieur [P] n'avait pas respecté la loi Hoguet et n'avait pas réellement apporté de clientèle, demandant en outre des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Le tribunal a rejeté la demande de nullité du contrat, estimant que les mensonges allégués n'étaient pas établis et que le contrat avait une portée générale. Il a également débouté Monsieur [P] de sa demande de commission et de dommages et intérêts, car il ne justifiait ni des conditions légales d'exercice de la profession d'intermédiaire immobilier, ni de l'exécution de son obligation de présentation de clientèle. La demande de la SA LUCIBELLO AG a été rejetée faute de preuve d'un préjudice. Enfin, la demande de dommages et intérêts de la SARL LANDALE IMMO a été rejetée, et les demandeurs initiaux ont été condamnés aux dépens et au paiement de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/07885
Numéro(s) : 23/07885
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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