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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 11 mai 2026, n° 24/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST BRIEUC
Première Chambre Civile
N° RG 24/00902 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FQJN
MINUTE N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
— --------
L’an deux mil vingt six, le onze mai,
Nous, Françoise LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, Juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,dont le siège social est sis 59 Avenue Pierre Mendes – 75013 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Julien LEMAITRE de la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET
Monsieur [Q] [Y], né le 05 Décembre 1997 à LANNION (22300), demeurant Lieudit Kernevez – 22450 QUEMPERVEN
Représentant : Me Jacques DEMAY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
*
* *
Avons rendu l’ordonnance suivante avec l’assistance de Annie VERDURE, Greffier, après débats à l’audience du 09 Mars 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 16 avril 2024, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après CEGC) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc M. [Q] [Y] aux fins de :
Vu l’article 2305 du Code civil (ancienne redaction),
Vu l’article 2308 du Code civil (nouvelle redaction),
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 511-1 et suivants, L. 531-1 et suivants et R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Se déclarer compétent pour connaître de l’affaire ;
— Déclarer la demande de la CEGC recevable et bien fondée ;
— Dire et juger que M. [Q] [Y] est redevable envers la CEGC de la somme en principal de 120.980,20 € ;
— Condamner M. [Q] [Y] au paiement de la somme de 109.374,70 € au titre du règlement effectué en capital pour le prêt n°232416E ;
— Condamner M. [Q] [Y] au paiement de la somme de 11.602,50 € au titre du règlement effectué en capital pour le prêt n°232415E ;
— Condamner M. [Q] [Y] à payer à la CEGC les intérêts de retard au taux légal, calculés à compter du 29 janvier 2024 et jusqu’au complet paiement de la dette susvisée ;
— Condamner M. [Q] [Y] à payer à la CEGC la somme de 3.006,86 € au titre des frais de conseil déboursés à titre principal, sur le fondement du droit au recours personnel de la caution et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejeter toute éventuelle demande de délais de paiement qui pourrait être formulée par M. [Q] [Y] ;
— Prononcer l’exécution provisoire, cette dernière étant de droit au regard des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [Q] [Y] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de publicité foncière.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/00902.
Par acte du 6 mai 2025, M. [Q] [Y] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire aux fins de :
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
— Ordonner la jonction de l’assignation délivrée à la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire avec l’instance enregistrée sous le RG 24/00902 ;
Vu les articles L313-34, L341-40, L241-1 du code de la consommation, l’article 1231-1 du code civil,
— Prononcer la nullité de l’offre de prêt soi-disant datée du 5 septembre 2020 et soi-disant acceptée le 18 septembre 2020 ;
— Juger que la responsabilité de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire est engagée pour manquement à son devoir d’information et de mise en garde et la voir condamner à verser à M. [Y] à titre de dommages-intérêts les sommes de 109.374 € 70 et de 11.602 € 50 égales au montant réclamé par la CGEC au titre des deux prêts PULS’IMMO n°232415 et P.H.PRIMOLIS 2 PAL n°232416 E, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024 ;
Subsidiairement,
— Juger abusive la clause des conditions générales relatives à l’exigibilité anticipée et la réputer non écrite ;
— Juger que la déchéance du terme a été prononcée irrégulièrement par la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire au titre des deux prêts PULS’IMMO n°232415 et P.H.PRIMOLIS 2 PAL n°232416 E ;
— Condamner la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire aux entiers dépens et à verser à M. [Q] [Y] une indemnité d’un montant de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 25/01066.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 mai 2025 dans le cadre de l’instance n° 24/00902, M. [Q] [Y] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de jonction et, subsidiairement, de sursis à statuer.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées le 19 septembre 2025, M. [Q] [Y] sollicite de :
Vu les articles 367, 783, 378, 789 1° et 73 du code de procédure civile,
— Ordonner la jonction entre la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 24/00902, et l’instance opposant M. [Y] à la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire enregistrée sous le numéro de RG 25/01066 ;
— Subsidiairement, surseoir à statuer en l’attente du prononcé du jugement dans l’instance opposant M. [Y] à la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire enregistrée sous le numéro de RG 25/01066 ;
— Débouter la CEGC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées le 22 juillet 2025, la société CEGC sollicite de :
Vu l’article 2305 du Code civil (ancienne rédaction),
Vu l’article 2308 du Code civil (nouvelle rédaction),
Vu les articles 367, 783, 378, 789 et 73 du Code de procédure civile,
— Débouter M. [Q] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [Q] [Y] à payer à la CEGC la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner M. [Q] [Y] au paiement des entiers dépens de l’incident.
Par message RPVA notifié le 5 mars 2026 dans le cadre de l’instance n° 25/01066, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la demande de jonction formulée par M. [Y].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident de mise en état du 9 mars 2026 lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis mise en délibéré pour être rendue le 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Sur la demande de jonction
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
M. [Y] sollicite la jonction des instances enrôlées sous les n° 24/00902 et 25/01066. Il soutient que le bien-fondé des demandes de la société CEGC est conditionné par le jugement à intervenir dans l’instance l’opposant à la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire. Il ajoute que la société CEGC n’est pas fondée à s’opposer à la demande de jonction compte tenu des dispositions de l’article 2308 ancien du code civil. Il entend rappeler que sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’offre de prêt aura nécessairement, si elle prospère, des incidences sur le bien-fondé des demandes de la société CEGC.
La société CEGC s’oppose à la demande de jonction au motif que son action s’exerce dans le cadre du recours personnel prévu à l’article 2305 ancien du code civil, applicable à l’espèce, lequel ne permet pas au débiteur principal d’opposer à la caution les exceptions et moyens de défense qu’il aurait pu invoquer contre le créancier initial, telle que l’irrégularité de la déchéance du terme ou encore la compensation avec une créance de dommages et intérêts en raison de la responsabilité du prêteur. Aussi, le droit au remboursement de la caution ne dépend pas du lien contractuel existant entre le prêteur et l’emprunteur. La formation de jugement sera amenée à se prononcer sur les dispositions de l’article 2308 ancien du code civil, sans néanmoins que les moyens invoqués par M. [Y] à l’encontre de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire n’aient une quelconque influence sur l’action engagée par la société CEGC.
Dans le cadre de l’instance n° 24/00902, la société CEGC entend exercer à l’encontre de M. [Y] le recours personnel de la caution prévu à l’article 2305 ancien du code civil (et non le recours subrogatoire prévu à l’article 2306 du même code.
Dans le cadre de l’instance n° 25/01066, M. [Y] sollicite, à titre principal, la nullité de l’offre de prêt et, à titre subsidiaire, recherche la responsabilité de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire pour manquement à son devoir d’information et de mise en garde. Il conteste par ailleurs les conditions de la déchéance du terme du crédit immobilier.
L’intérêt d’une bonne administration de la justice ne commande pas de joindre ces deux affaires, étant précisé que M. [I] peut demander qu’il soit sursis à statuer sur la demande de la CEGC dans l’attente de l’issue de l’affaire l’opposant à la banque dans laquelle il remet en cause la validité de l’acte de prêt garanti.
La jonction n’aura pour effet que de complexifier les affaires et de limiter son traitement efficace dans l’intérêt des justiciables.
Il convient en conséquence de débouter M. [Y] de sa demande de jonction.
Sur la demande de sursis à statuer
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
M. [Y] sollicite, à titre subsidiaire, le sursis à statuer dans l’attente du prononcé du jugement dans l’instance n° 25/01066 l’opposant à la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire.
Il résulte de ce qui précède que l’issue de l’instance n° 25/01066 peut être susceptible d’avoir une incidence sur les droits et obligations de la société CEGC dans l’hypothèse où le contrat garanti serait annulé.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de sursis à statuer de M. [Y].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Tenant compte de la solution les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions édictées à l’article 795 du code de procédure civile,
Déboutons M. [Q] [Y] de sa demande de jonction des instances enregistrées sous les n° 24/00902 et 25/01066 ;
Ordonnons le sursis à statuer de l’affaire RG 24 902 dans l’attente de l’issue de l’affaire RG 25 1066 ;
Renvoyons l’affaire RG 25 1066 à l’audience de mise en état du 21 septembre 2026 pour fixation ;
Ordonnons à maître [C] pour la Caisse d’épargne Bretagne pays de Loire de conclure pour le 11 mai 2026 et à maître [U] pour M. [I] de conclure en réponse pour le 29 juin 2026 ;
Réservons la demande portant sur les dépens et les frais irrépétibles ;
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par la juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, La Juge de la mise en état,
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