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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 13 déc. 2024, n° 24/01804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Localité 13 ] [ Adresse 14 ], SAS [ Localité 13 ] CAMPING-CARS, S.A.S. SUD LOIRE CARAVANES |
Texte intégral
Du 13 décembre 2024
50D
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01804 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTON
[M] [Z],
[I] [N] épouse [Z]
C/
S.A.S. [Localité 13] [Adresse 14],
S.A.S. SUD LOIRE CARAVANES
— Expéditions délivrées à
SAS [Localité 13] [Adresse 14]
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 décembre 2024
EXPERTISE
PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [Z]
né le 15 Novembre 1957 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [I] [N] épouse [Z]
née le 26 Juillet 1962 à [Localité 19]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Maître Marie-Cécile GARRAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
DEFENDERESSES :
SAS [Localité 13] CAMPING-CARS
RCS [Localité 13] N° 430 430 132 -
[Adresse 3]
[Localité 5]
Présente
S.A.S. SUD LOIRE CARAVANES
RCS [Localité 9] N° 439 597 410 -
[Adresse 18]
[Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 02 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [Z] et Mme [I] [N] épouse [Z] ont fait l’acquisition le 12 mars 2019 au prix de 79.000 euros, d’un camping car neuf de marque [11] modèle 1700 FC CLASSE immatriculé [Immatriculation 17] auprès de la société LOISIREO [Localité 20], établissement secondaire de la SAS [Localité 13] [Adresse 14].
Le 1er avril 2021, ils ont fait réaliser l’entretien de leur véhicule par l’un des établissements secondaires de la société SLC (SUD LOIRE CARAVANES) l’établissement CARAVANING CENTRAL [Localité 15].
Se plaignant de désordres apparus le 6 janvier 2023 ayant donné lieu à l’immobilisation de leur véhicule, les époux [Z] ont par actes de commissaire de justice en date des 2 et 13 septembre 2024, fait respectivement assigner la SAS BORDEAUX [Adresse 14] et la SAS SUD LOIRE CARAVANES (SLC) devant le juge des référés de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de solliciter la mise en oeuvre d’une expertise de leur camping-car sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 18 octobre 2024 à laquelle Monsieur [M] [Z] et Mme [I] [N] épouse [Z], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
Ils exposent qu’ils ont acquis auprès de la société LOISIREO [Localité 20] un camping-car neuf de marque [11] modèle 1700 FC CLASSE le 12 avril 2019 contre le règlement d’un solde de 35.000 euros après reprise de leur ancien camping car pour la somme de 44.000 euros ; que le 1er avril 2021 ils ont fait réaliser l’entretien de leur véhicule par l’un des établissements secondaires de la société SLC (SUD LOIRE CARAVANES), l’établissement CAVARANING CENTRAL [Localité 15] et que le 6 janvier 2023 celui-ci a fait l’objet d’une panne qui a donné lieu à son immobilisation ; que l’expertise amiable diligentée à la demande de leur assurance de protection juridique a constaté un défaut sur l’injecteur n°2 et une fonte sur la surface supérieure du piston du cylindre n°2 dont le fût était rayé et a conclu à la possible mise en cause de la responsabilité des sociétés CARAVANING CENTRAL [Localité 15] et LOISIREO [Localité 20] LIBERTIUM.
Ils font valoir que la société FIT FCA FRANCE en sa qualité de constructeur du véhicule, a pris en charge le montant des travaux de remise en état à hauteur de 80% de sorte qu’il reste à leur charge la somme de 7385,05 euros dont ils souhaitent obtenir le remboursement tant auprès du vendeur que du garagiste. Ils estiment disposer d’un intérêt légitime à solliciter la désignation d’un expert judiciaire afin que celui-ci confirme les désordres constatés, la nécessité des réparations qui ont été effectuées et identifie la partie susceptible d’engager sa responsabilité au titre des désordres présentés par le véhicule.
Monsieur [H] présent à l’audience, émet toutes protestations et réserves quant à l’action engagée ou susceptible de l’être par les demandeurs. Il indique être le gérant de la société [Localité 13] [Adresse 14] sans pour autant le justifier par un pouvoir de représentation qu’il n’a pas communiqué en cours de délibéré.
La SAS SUD LOIRE CARAVANES (SLC), qui a été assignée à personne, n’a pas comparu. Celle-ci ayant disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense, il convient de statuer au vu des pièces des demandeurs, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens au soutien des prétentions formées par les requérants à leur assignation oralement reprise à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 .
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien-fondées.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce Monsieur [M] [Z] et Mme [I] [N] épouse [Z] versent aux débats le rapport d’expertise amiable contradictoire établi par Monsieur [R] [L] expert auprès de la société EXPERTS GROUPE 85 à la demande de leur assureur protection juridique la MAIF ; que celui-ci a conclu que les désordres constatés sur le véhicule étaient liés à un dysfonctionnement de l’injecteur n°2 dans un contexte où le constructeur du véhicule préconisait le remplacement du filtre à gasoil tous les deux ans et/ ou tous les 4000 kilomètres et qu’une telle opération n’a pas été effectuée lors de l’intervention du garage CARAVANING CENTRAL [Localité 15] le 1er avril 2021. Il ajoute que la responsabilité de la société LOISIREO [Localité 20] LIBERTIUM est également susceptible d’être engagée au titre de sa garantie légale de conformité.
Monsieur [M] [Z] et Mme [I] [N] épouse [Z] justifient en conséquence d’un intérêt légitime à l’organisation de l’expertise sollicitée qui sera ordonnée à leurs frais avancés, selon les modalités déterminées au dispositif.
Il convient donc d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, selon les modalités déterminées au dispositif, aux frais avancés par Monsieur [M] [Z] et Mme [I] [N] épouse [Z]
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens; qu’il convient à ce stade de la procédure de mettre les dépens provisoirement à la charge de Monsieur [M] [Z] et Mme [I] [N] épouse [Z] sans préjudice d’une éventuelle décision au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond,
ORDONNONS une expertise du véhicule et désignons pour y procéder Monsieur [W] [C] demeurant [Adresse 7] (courriel : [Courriel 16]), avec mission de :
— convoquer les parties et les entendre en leurs observations ;
— procéder à l’examen du véhicule camping-car de marque [12] CLASSE immatriculé [Immatriculation 17] stationné au domicile des propriétaires sis [Adresse 2];
— recueillir les explications des parties et prendre connaissance des documents à la cause ;
— se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, au contrôle technique, à |'entretien et à I’achat du véhicule ;
— dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation ;
— décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule par rapport à la longévité habituelle de véhicule de même type ;
— vérifier si les désordres allégués ont existé et dans ce cas les décrire en indiquant la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition ;
— dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, I’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience ;
— rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule, à un défaut de fabrication, ou à tout autre cause ;
— dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type,de même âge et se trouvant dans un état identique ;
— en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché ;
— donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant auxjuges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, enmême temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis;
DISONS que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception ;
CHARGEONS le magistrat du POLE PROTECTION ET PROXIMITE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX et désigné à ces fonctions par son Président du contrôle de cette expertise ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître immédiatement son acceptation au juge chargé du contrôle, le tenir averti de la date de son premier accédit et informé de l’état de ses opérations;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par le juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que Monsieur [M] [Z] et Mme [I] [N] épouse [Z] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux, [Adresse 21] (Cf code BIC joint), mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la somme de 2.000,00 € destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
PRECISONS que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, et que la partie qui doit faire l’avance des frais n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale à l’issue du procès,
DISONS que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et qu’il sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire, dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans un délai de 6 mois, à moins qu’il ne refuse sa mission et Dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant en exposant les motifs de sa demande ;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si celle-ci est toujours en cours ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge en charge du contrôle ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats de celles-ci ;
FIXONS à un mois le délai à compter du versement de la consignation, pour permettre aux parties de communiquer spontanément à l’expert les documents dont elles entendent faire état;
DISONS que l’expert nommé auquel les pièces ont été communiquées et qui refuse sa mission, a l’obligation de restituer ces pièces aux parties ou, sur indication de celles-ci, au nouvel expert désigné par le juge ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs nom, prénom, adresse et profession ainsi que s’il y a lieu leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera à la fin de ses opérations un accedit de clôture au cours duquel il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou aux représentants de celles-ci en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de sa mission, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraire, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire,
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [M] [Z] et Mme [I] [N] épouse [Z] ,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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