Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 5 janv. 2026, n° 23/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Marc REYNAUD + Me Christophe LAUNAY + Me Emmanuelle DUVAL + Me Eléonore TAFOREL + Me Arnaud LABRUSSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
DU : 05 Janvier 2026
N°RG : N° RG 23/00050 – N° Portalis DBW6-W-B7H-DDWV
Nature Affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 05 Janvier 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 9] SAN CARLO
sis [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic, la SARL IFNOR, dont le siège est [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
La SMABTP
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 5]
représentée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 6]
représentée par Me Eléonore TAFOREL, avocat au barreau de LISIEUX, Me Jean de BAZELAIRE de LESSEUX, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. 47°N ARCHITECTES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 2]
représentée par Me Eléonore TAFOREL, avocat au barreau de LISIEUX, Me Jean de BAZELAIRE de LESSEUX, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LEFEVRE
immatriculée sous le numéro 353 318 736 du registre du commerce et des sociétés de NANTERRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [D] [H]
né le 17 Décembre 1948 à [Localité 7] (14), de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente, rédactrice ;
ASSESSEUR : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
ASSESSEUR : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Novembre 2025prise en formation double rapporteur par Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente, et Sarah NICOLAI, Juge, qui, en l’absence d’opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 05 Janvier 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat en date du 12 mai 2015 et avenant du 1er août 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 9] San Carlo à [Localité 18] a signé avec la Sarl 47°N Architectes, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après dénommée la Maf) un contrat de maîtrise d’oeuvre complète pour la restauration du soubassement rez-de-jardin Nord comprenant la terrasse du 1er étage de la façade nord et de ses deux escaliers d’accès, les murs extérieurs du rez-de-jardin de la façade nord et la ventilation du niveau du rez-de-jardin (caves et appartements).
Les travaux ont été confiés à la Sas Lefevre assurée auprès de la Smabtp suivant devis du 11 janvier 2016.
Se plaignant de désordres affectant les garde-corps de la terrasse extérieure et le système d’évacuation des eaux pluviales, suivant ordonnance de référé du 11 janvier 2018 rendue au contradictoire de la société 47°N Architectes et de la Sas Lefevre, le [Adresse 17] a obtenu une expertise judiciaire confiée à M. [J].
Suivant arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] du 20 mai 2020, les opérations d’expertise ont été étendues à M. [D] [H] qui avait été sollicité par la société 47°N Architectes afin de donner son avis et ses conseils sur le plan esthétique et historique des travaux de restauration.
L’expert a déposé son rapport le 11 avril 2022.
Par exploits en dates des 19,22 et 27 décembre 2022, le [Adresse 17] a fait assigner la Sarl 47°N Architectes, la société Lefevre et M. [D] [H] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 23 juin 2023, le [Adresse 17] a fait assigner en intervention forcée la Maf. Cette instance a été jointe à l’instance initiale par ordonnance du 6 septembre 2023.
Suivant ordonnance du 12 mars 2024, le juge de la mise en état a, à titre principal, déclaré irrecevable l’action intentée par le [Adresse 17] contre la société 47°N Architectes.
Parallèlement, par ordonnance du 29 septembre 2023 transmise au greffe de la présente juridiction le 28 mars 2024 et reçue le 2 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à l’exception de connexité soulevée par la société 47°N Architectes dans le litige l’opposant à la Sas Lefevre et à son assureur la Smabtp et s’est dessaisi de l’affaire au profit du tribunal judiciaire de Lisieux. Cette instance a été jointe à l’instance initiale par ordonnance du 8 novembre 2024.
La clôture de la procédure a été fixée au 15 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 6 août 2025, le [Adresse 17] demande au tribunal de :
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamner tant solidairement qu’in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 100 978, 80 euros ttc, le syndicat des copropriétaires ne récupérant pas la Tva, outre 12 117, 45 euros représentant le coût du maître d’oeuvre qui aura à intervenir et ce en réparation des travaux relatifs aux garde-corps de la toiture terrasse et avec indexation sur l’indice BT01 entre le 11 avril 2022 et la date du jugement à intervenir,
— condamner la société Lefevre sous astreinte de 500 euros par jour de retard à reprendre conformément aux préconisations de l’expert judiciaire et ce sous le délai maximum de 4 mois courant à compter de la signification du jugement à intervenir, les désordres ou malfaçons suivantes :
— D1 : balustrade peinte : travaux à reprendre en totalité
— D2 : Corrosion des poutrelles mécaniques sous la terrasse : travaux à reprendre en totalité,
— D6 : voussures RDJ : nettoyage à faire,
— D7 : calcique dans les trop-pleins : nettoyage à faire,
— D10 : pieds de façade des arcades : purge à exécuter avec remise en état du sol
— D12 : joints en pied de balustres : joints souples s’encrassant nécessitant une intervention de l’entreprise Lefevre,
— D13 : pieds de murs tachés en RDJ : intervention nécessaire de l’entreprise Lefevre,
subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal dirait n’y avoir lieu à reprise des travaux,
— condamner la société Lefevre à lui payer la somme de 6 480 euros Ttc pour l’indemnisation du préjudice lié aux autres désordres et ce avec indexation sur l’indice BT01 entre le 11 avril 2022 et la date du jugement à intervenir,
— condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais de référés et d’expertise judiciaire,
— dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur ses demandes en paiement, il soutient que le rapport d’expertise judiciaire permet d’établir les fautes respectives de chacun.
Sur l’argumentation de la société Lefevre, il fait valoir que la qualification de monument historique, qui est une décision administrative, importe peu. En outre, elle conteste le fait que les travaux réalisés ont consisté en des travaux de remplacement à l’équivalent assimilable à un ravalement, de sorte que l’argumentation des défendeurs pour exclure l’application de la norme NF P 01-012 est vaine.
Il conclut, par ailleurs, au rejet de l’irrecevabilité soulevée par M. [H], ce moyen relevant de la seule compétence du juge de la mise en état. En outre, il rappelle que M. [H] n’est pas architecte et que sa responsabilité est mise en oeuvre sur le fondement délictuel, de sorte que son moyen tiré de l’absence de saisine préalable de l’ordre est inopérant.
Concernant la Maf, il affirme que l’irrecevabilité de l’action contre l’assurée n’a pas de conséquence sur l’action directe contre l’assureur.
Concernant la Smabtp, il fait observer qu’elle ne produit pas sa police d’assurance, de sorte que la limite de garantie tenant à la seule responsabilité décennale n’est pas prouvée valablement.
Par dernières conclusions notifiées le 4 août 2025, la société 47°N Architectes et la Maf demandent, sur le fondement des articles 1230, 1240, 1310 et 1303 du code civil, de :
— déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 9] San Carlo et toutes parties irrecevables en leurs demandes formées contre la société 47°N Architectes et la Maf,
— débouter le [Adresse 16] [Adresse 13] Carlo et toutes parties de toutes leurs demandes présentées à leur encontre,
subsidiairement,
— limiter les condamnations à la somme retenue par l’expert dans son rapport, opérer une compensation avec le solde du marché dû à la société Lefevre et limiter à 20 % la quote part de la société 47°N Architectes et de la Maf,
— rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à leur encontre,
subsidiairement,
— condamner la société Lefevre et la Smabtp à les garantir de toutes les condamnations qui seraient mises à leur charge,
— appliquer les termes et limites de la police souscrite auprès de la Maf avec la franchise opposable pour les condamnations hors décennale,
— condamner le [Adresse 17] et toutes parties perdantes à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Me Taforel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des actions intentées contre la société 47°N Architectes, elles soutiennent que l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires rend sans objet les appels en garantie formulés contre cette dernière, l’irrecevabilité étant opposable aux autres parties.
Sur le fond, elles font valoir que le demandeur est défaillant sur le terrain de la preuve, en ce qu’il se contente de se référer au rapport d’expertise judiciaire qui ne lie pas le tribunal. Or, elles critiquent les conclusions expertales que ce soit sur l’analyse des responsabilités, du partage de responsabilités, mais également sur le coût du chiffrage des travaux de reprise. Elles estiment que la responsabilité prépondérante est celle de la société Lefevre et non celle de l’architecte.
Sur les condamnations solidaires ou in solidum, elles invoquent la clause contractuelle d’exclusion de la solidarité.
Par dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2025, M. [H] demande au tribunal de :
— débouter le [Adresse 17] de toutes ses prétentions,
— subsidiairement, limiter la part de responsabilité lui incombant à 10 % des sommes allouées au demandeur,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la Sarl 47°N Architectes et son assureur, la Maf, à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
en toute hypothèse,
— condamner le [Adresse 17] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— débouter la Sas Lefevre de sa demande d’appel en garantie.
Invoquant les dispositions des articles 1353, 1199 et 1240 du code civil, M. [H] fait valoir que sa participation à plusieurs réunions de chantier (précisément aux visites de chantier n°4, 12, 18 et 23 en date respectivement des 3 novembre 2016, 6 mars, 19 mai et 19 juillet 2017) uniquement pour donner des conseils informels et de nature purement esthétique à l’architecte ne peut être constitutif d’une faute engageant sa responsabilité. En outre, il conteste l’application de la norme NF P 01-012 concernant les règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d’escalier s’agissant d’un bâtiment d’intérêt patrimonial exceptionnel classé comme tel par le règlement de l’Avap approuvé en 2016 par la commune de [Localité 18].
Par dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2025, la Sas Lefevre demande, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :
— débouter le [Adresse 17] de toutes ses demandes,
— rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société 47N°Architectes et son assureur, ainsi que toutes demande de leur part à son encontre,
— condamner le [Adresse 17] à lui payer la somme de 25 308, 18 euros Ttc au titre du solde du marché, outre les intérêts de droit,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 9] San Carlo à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
subsidiairement,
— limiter le montant des condamnations à la somme de 30 000 euros,
— condamner le [Adresse 17] à lui payer la somme de 25 308, 18 euros Ttc au titre du solde du marché, outre les intérêts de droit,
— ordonner la compensation entre les créances respectives,
— condamner la société 47°N Architectes et la Maf, ainsi que M. [H] à la garantir en tout ou partie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à hauteur de 80 % minimum,
en tout état de cause,
— débouter la société 47°N Architectes et la Maf ainsi que toute autre partie de leur appel en garantie formulé à son encontre,
— écarter l’exécution provisoire et débouter le [Adresse 17] de sa demande à ce titre,
— condamner tout succombant à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur la mise en oeuvre de sa responsabilité contractuelle concernant la question des garde-corps (D14), elle estime que le demandeur échoue à rapporter l’existence d’une faute qui lui soit imputable. Elle fait observer qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux réalisés sont exempts de défauts, que le seul “désordre” serait la méconnaissance de la norme NF P 01-012. Or, elle soutient que cette norme n’est pas applicable en l’espèce. En outre, elle soutient qu’il y a eu remplacement à l’équivalent des balustres surmontant un mur ancien faisant l’objet d’un ravalement, de telle sorte que l’exclusion de ladite norme doit bien s’appliquer.
Sur les autres désordres, elle a toujours proposé d’intervenir, ce que le syndicat des copropriétaires a refusé. Elle note que dans le cadre de l’instance, il est poursuivi l’exécution forcée sous astreinte ce qui est prohibée, l’obligation de faire devant se résoudre en dommages et intérêts.
À titre subsidiaire, elle critique le montant des travaux de reprise et produit plusieurs autres évaluations et en tout état de cause sollicite le paiement du solde de son marché.
Sur les appels en garantie, elle rappelle la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir. En outre, elle soutient que l’irrecevabilité prononcée par le juge de la mise en état n’a aucune conséquence sur la recevabilité de ses appels en garantie. Sur le désordre des garde-corps, elle s’estime fondée sur le base des conclusions du rapport d’expertise à formuler un recours en garantie contre la société 47N°Architectes et son assureur, ainsi que contre M. [H]. Elle formule le même appel en garantie pour les autres désordres, rappelant que l’architecte avait un rôle de contrôle et de surveillance des travaux.
Par dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2025, la Smabtp demande, sur le fondement des articles 1792 et 1792-6 du code civil, de :
à titre principal,
— débouter toutes les parties de toutes demandes à son encontre,
à titre subsidiaire,
— condamner M. [H], la société 47N°Architectes et la Maf à la relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— juger que la demande formée par le [Adresse 17] au titre des frais irrépétibles est excessive et la réduire à de plus justes proportions.
Elle rappelle qu’elle a été assignée en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Lefevre. Or, en l’espèce, les travaux litigieux n’ont pas été réceptionnés, de sorte que l’action engagée par le [Adresse 17] est une action en responsabilité contractuelle de droit commun. Elle soutient également que celui qui réclame le bénéficie d’une assurance doit établir que les conditions requises par la police sont réunies pour mettre en jeu la garantie.
À titre subsidiaire, sur le fond, elle conclut au débouté, faisant valoir que son assurée n’a commis aucune faute et a proposé à maintes reprises d’intervenir sur les petites malfaçons relevées. En tout état de cause, elle s’estime, au vu des conclusions du rapport d’expertise, bien fondée, en ses recours en garantie.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des actions
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la société 47°N Architectes et la Maf n’ont pas saisi le juge de la mise en état de la question de la recevabilité des recours en garantie des défendeurs et que par suite, il n’a pu être fait application des dispositions des deux derniers alinéas de l’article 789 du code de procédure civile sus-rappelés.
Dès lors, la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer sur cette question; les demandes présentées par la société 47°N Architectes et la Maf à ce titre seront donc déclarées irrecevables.
Sur l’action principale du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion des contrats litigieux, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Et selon l’article 1382 ancien du même code, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ces régimes de droit commun de la responsabilité contractuelle et délictuelle, il revient au demandeur d’établir la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, étant fait observer que son action ayant été déclarée irrecevable à l’encontre de la société 47°N Architectes, il ne peut agir qu’à l’encontre de la société Lefevre et de M. [H].
Sur le désordre concernant les garde-corps :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le désordre affectant les garde-corps réalisés par la société Lefevre consiste dans le non-respect de la norme NF-P-01-012 sur les dimensions requises pour assurer la sûreté des personnes.
Sur la responsabilité de M. [H]
Se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, le [Adresse 17] estime que M. [H] qui a participé à 4 réunions de chantier à la demande de l’architecte, a nécessairement participé à la réalisation du dommage en apportant ses conseils notamment sur l’exécution des garde-corps litigieux.
Il y a lieu de relever que l’expert judiciaire précise expressément, en se prononçant sur l’origine de ce désordre, qu’il s’agit d’une erreur de conception. En outre, il fait observer que l’intervention de M. [H] dans le cadre de quelques réunions de chantier n’est pas définie, puisqu’il n’existe pas de contrat écrit, ni aucun autre élément permettant de préciser quels ont été son rôle et les raisons de sa présence. Pour autant, il retient sa responsabilité à hauteur de 20 %.
Ce raisonnement ne peut être suivi et est parfaitement inopérant pour caractériser une faute imputable à M. [H].
En effet, puisqu’il s’agit d’une erreur de conception des garde-corps, pour que M. [H] soit au moins partiellement responsable de cette erreur, même à la considérer comme avérée, ce qui est par ailleurs contesté, il convient d’établir qu’il a participé à la conception de ces garde-corps.
Or, cet élément fait totalement défaut, y compris chronologiquement et indépendamment du fait de savoir pour quelles raisons M. [H] a participé aux réunions de chantier. Les seuls éléments qui permettent de rattacher la participation de M.[H] aux travaux litigieux sont sa présence aux visites de chantier n°4, 12, 18 et 23 qui se sont déroulées respectivement les 3 novembre 2016, 6 mars, 19 mai et 19 juillet 2017. Ces visites ont eu lieu bien après l’établissement du devis émis par la société Lefevre qui fixe notamment les conditions de réalisation des garde-corps litigieux en date du 11 janvier 2016 en prévoyant un remplacement à l’identique. Il est, dès lors, impossible d’imputer à M. [H] une quelconque participation à la conception de ce projet de remplacement des garde-corps déjà arrêté avant même qu’il ne soit associé au chantier.
En conséquence, en l’absence de preuve d’une faute imputable à ce dernier, l’action du demandeur ne peut prospérer.
Sur la responsabilité de la société Lefevre
Au soutien de son action en responsabilité, le demandeur verse aux débats le compte-rendu Apave établi le 21 novembre 2017 qui conclut que “le garde-corps (balustrade) de la terrasse extérieure du château San Carlo n’est pas conforme aux exigences minimales de la norme NF-P-01-012 (tant en terme de hauteur de protection que des dimensions des constituants de remplissage). Ces garde-corps, ayant été (dans le cadre des travaux) intégralement déposés puis remontés; leur nouvelle mise en oeuvre aurait normalement dû intégrer (sauf demande de dérogation déposée et acceptée auprès des services administratifs compétents, s’agissant d’ouvrages relatifs à un bâtiment classé “Monument Historique”) les prescriptions de la norme précitée. Risque de chute des personnes à craindre.”
Il invoque également les conclusions du rapport d’expertise judiciaire qui retiennent également le non-respect de cette norme. Sur la critique de l’application de cette norme, l’expert répond au titre des dires de la manière suivante : “il a été dit que le [Adresse 10] n’était pas classé “Monument historique” et par ailleurs les travaux litigieux n’ont pas été exécutés “lors d’un ravalement”, dans ces conditions la norme citée est donc bien applicable.” Enfin, sur l’analyse des responsabilités, l’expert judiciaire retient une part de 20 % imputable à la société Lefevre sans donner aucune explication.
Il convient de rappeler que l’action du [Adresse 17] est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée et non sur la garantie décennale qui est une responsabilité sans faute, le constructeur ou assimilé engageant sa responsabilité dès qu’il est établi qu’il a exécuté les travaux atteints du désordre.
Aussi, sans qu’il soit nécessaire de trancher cette question de l’applicabilité de la norme litigieuse, il convient en tout état de cause de caractériser la faute de la société Lefevre.
Or, d’une part, l’expert judiciaire lui-même indique que l’origine de ce désordre est une erreur de conception. Il est constant que la société Lefevre n’avait, dans son marché, aucune mission de conception, elle est intervenue uniquement au stade de l’exécution, sans aucune mission de maîtrise d’oeuvre à quelque titre que ce soit. Le seul fait que l’expert judiciaire retienne une responsabilité de la société Lefevre à hauteur de 20 % sans donner le moindre élément permettant de caractériser la faute n’est pas un élément ayant une valeur probante suffisante.
D’autre part, pour apprécier l’existence d’une éventuelle faute contractuelle commise par la société Lefevre au stade de l’exécution, il convient de se reporter au devis qui fixe les conditions de son intervention. Le devis litigieux accepté par le maître de l’ouvrage prévoit expressément une reconstruction à l’identique des garde-corps, donc sans respect de la norme litigieuse, ce qui a été parfaitement réalisé par la société Lefevre, cette analyse n’étant contestée par aucune des parties ni par l’expert judiciaire qui n’a relevé aucune malfaçon d’exécution les affectant à l’exception de quelques désordres de nature esthétique pour lesquels le [Adresse 17] formule une prétention distincte (cf. infra).
Faute pour le demandeur de caractériser l’existence d’une faute imputable à la société Lefevre, il convient de le débouter de sa demande.
Sur les demandes au titre des “autres désordres”:
À ce titre, le demandeur sollicite, à titre principal, la condamnation de la société Lefevre sous astreinte de 500 euros par jour de retard à reprendre conformément aux préconisations de l’expert judiciaire et ce sous le délai maximum de 4 mois courant à compter de la signification du jugement à intervenir, les désordres ou malfaçons suivantes :
— D1 : balustrade peinte : travaux à reprendre en totalité
— D2 : Corrosion des poutrelles mécaniques sous la terrasse : travaux à reprendre en totalité,
— D6 : voussures RDJ : nettoyage à faire,
— D7 : calcique dans les trop-pleins : nettoyage à faire,
— D10 : pieds de façade des arcades : purge à exécuter avec remise en état du sol
— D12 : joints en pied de balustres : joints souples s’encrassant nécessitant une intervention de l’entreprise Lefevre,
— D13 : pieds de murs tachés en RDJ : intervention nécessaire de l’entreprise Lefevre,
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal dirait n’y avoir lieu à reprise des travaux, il demande de condamner la société Lefevre à lui payer la somme de 6 480 euros Ttc pour l’indemnisation du préjudice lié aux autres désordres et ce avec indexation sur l’indice BT01 entre le 11 avril 2022 et la date du jugement à intervenir.
Il convient de préciser qu’il est constant que les travaux litigieux n’ont pas été réceptionnés. C’est donc en vain que la société Lefevre invoque les dispositions relatives à la garantie de parfait achèvement pour s’opposer à cette obligation de faire.
En outre, il y a lieu de rappeler que s’il est exact qu’une obligation de faire peut se résoudre en dommages et intérêts, le créancier peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
En l’espèce, à titre liminaire, il convient de relever qu’une partie de ces désordres concernent les garde-corps pour lesquels le [Adresse 15] [Adresse 14] sollicitait par ailleurs la réfection complète. Néanmoins, dans la mesure où il n’a pas été fait droit à cette demande, il convient de statuer sur lesdits désordres.
Les désordres litigieux ont été constatés à la fin du chantier de travaux, soit à l’automne 2017 dans le cadre des opérations préalables à la réception au moyen de constats d’huissier en date des 17 et 20 octobre 2017. Il s’agit donc de désordres qui ont été relevés non contradictoirement et ce il y a huit ans.
Certes, la société Lefevre ne conteste pas sa responsabilité sur ces désordres qui ont été confirmés dans le cadre des opérations d’expertise. Toutefois, il convient de relever que le rapport d’expertise a été déposé il y a plus de trois ans. Or, le demandeur ne verse aux débats aucun justificatif établissant que ces désordres sont toujours certains et actuels alors que, de surcroît, s’agissant des désordres D6, D7, D10, ils étaient par nature éphémères.
Dans ces conditions, il n’apparaît ni adapté ni justifié de faire droit à la demande principale d’exécution en nature de ces obligations, le caractère possible de cette exécution n’étant pas établi par le demandeur et ce d’autant que contrairement à ce qu’il soutient, l’expert n’a pas préconisé précisément la nature des travaux de reprise, de sorte que le caractère exécutable de l’éventuelle condamnation à une obligation de faire est très discutable.
Aussi, il convient de faire droit à la demande subsidiaire de paiement de dommages et intérêts, en retenant le chiffrage de l’expert qui est celui qui a été proposé à l’expert par le conseil de la société Lefevre elle-même, à savoir la somme de 5 400 euros hors taxe, soit la somme de 6 480 euros Ttc, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction.
Sur le recours en garantie de la société Lefevre
La société Lefevre formule un recours en garantie contre la société 47°N Architectes, son assureur, ainsi que M. [H] au titre de leur mission de surveillance et de contrôle des travaux.
Ce recours en garantie fondé sur le régime de la responsabilité délictuelle de droit commun suppose que le demandeur établisse l’existence d’une faute.
Or, s’agissant de travaux de finition du chantier qui n’ont pas été achevés ou mal exécutés, la responsabilité de la société Lefevre est pleine et entière et aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du maître d’oeuvre, qui, au contraire, a parfaitement rempli sa mission dans le cadre des opérations préalables de réception en relevant les désordres. Aucune faute n’étant imputable à la société 47N°Architectes, l’action directe contre son assureur est sans objet.
Quant à la responsabilité de M. [H], il ressort des motifs adoptés ci-dessus qu’il n’est aucunement établi qu’il a eu une quelconque mission de maîtrise d’oeuvre dans le cadre de ce chantier. Aucune faute au titre d’un manquement à une hypothétique mission de surveillance ou de contrôle des travaux ne peut donc lui être imputée.
En conséquence, les recours en garantie de la société Lefevre seront rejetés.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société Lefevre
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux chiffrés au devis établi le 11 janvier 2016 par la société Lefevre ont été acceptés par le [Adresse 17] et qu’ils ont été exécutés.
Dans la mesure où le maître de l’ouvrage est par ailleurs indemnisé des désordres esthétiques affectant lesdits travaux, il ne peut invoquer utilement une exception d’inexécution pour s’opposer au paiement du solde du marché.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 9] San Carlo sera condamné à payer à la société Lefevre la somme de 25 308, 18 euros Ttc au titre du solde du marché dont le montant n’est ni sérieusement contesté, ni en tout état de cause sérieusement contestable.
Conformément à l’application des articles 1347 et suivants du code civil, il sera ordonné la compensation entre les créances fongibles, certaines, liquides connexes et réciproques de la société Lefevre et du [Adresse 17].
Sur les demandes accessoires
À titre liminaire, il convient de constater qu’il ressort des motifs de la présente décision qu’aucune condamnation n’étant prononcée contre la société 47°N Architectes et son assureur, leur recours en garantie contre la Smabtp est sans objet.
Le [Adresse 17] succombant à titre principal, il sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire de M. [J], avec distraction au profit de Me Taforel, conformément à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et la solution du litige commandent qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties du litige. Elles seront donc toutes déboutées de leur demande à ce titre.
Eu égard à la solution et à la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la société 47°N Architectes et la Maf concernant les recours en garantie intentées contre elles ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 9] San Carlo de toutes ses demandes relatives au désordre de non-respect de la norme NF-P-01-012 affectant les garde-corps ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 9] San Carl de sa demande d’exécution en nature présentée contre la société Lefevre ;
CONDAMNE la société Lefevre à payer au [Adresse 17] la somme de 6 480 euros au titre des travaux de reprises des désordres D1, D2, D6, D7, D10, D12 et D13, cette somme étant exprimée en valeur avril 2022 avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction ;
DÉBOUTE la société Lefevre de ses recours en garantie contre la société 47°N Architectes, la Maf et M. [F] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à payer à la société Lefevre la somme de 25 308, 18 euros Ttc au titre du solde du marché ;
ORDONNE la compensation entre les dettes réciproques du [Adresse 17] et de la société Lefevre conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du code civil ;
CONDAMNE le [Adresse 17] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire de M. [J], avec distraction au profit de Me Taforel, conformément à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE toutes les parties de leur demande respective au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Caravane ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caravaning ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Mission ·
- Consignation
- Concept ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Prix ·
- Garantie d'éviction ·
- Créance ·
- Faute ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandat
- Donations ·
- Consorts ·
- Prétention ·
- Acte ·
- Faux ·
- Consentement ·
- Abus ·
- Notaire ·
- Nullité ·
- Cadastre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Entretien
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Non conformité
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Grange ·
- Vice caché ·
- Épouse ·
- Vendeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Demande ·
- Information ·
- Code civil ·
- Acquéreur
- Contrats ·
- Agence immobilière ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Voyage ·
- Suisse ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Obligation
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Affichage ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Préjudice ·
- Moteur ·
- Mobilier ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Site internet ·
- Internet ·
- Droit immobilier
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Nuisance ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Jouissance paisible ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Marc ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.