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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 21 avr. 2026, n° 24/03124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
JA / CS
Jugement N°
du 21 AVRIL 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/03124 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVQF / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[M] , [R] [Q]
[F] , [T], [E] [B] épouse [Q]
Contre :
[N] [K]
[H] [Z] [L] épouse [K]
Grosse : le
Me François xavier DOS SANTOS
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Copies électroniques :
Me François xavier DOS SANTOS
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Copie dossier
Me François xavier DOS SANTOS
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [M] , [R] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [F] , [T], [E] [B] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat,
Madame [H] [Z] [L] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assisté lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier, et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à dispositon,
Après avoir entendu, en audience publique du 05 Février 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Aux termes d’un acte reçu le 15 février 2022 en l’étude de Maître [J] [G], notaire à [Localité 5], Monsieur [M] [Q] et Madame [F] [B] épouse [Q] ont acquis auprès de Monsieur [N] [K] et Madame [H] [L] épouse [K] une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant le prix de 195 000 euros.
Il était mentionné dans l’acte notarié que les vendeurs ont déclaré que des travaux de rénovation ont eu lieu s’agissant de la réfection de la toiture, la fourniture et la pose de menuiseries et d’un portail.
Exposant s’être aperçus le 24 juillet 2023 que la poutre faitière de la grange acquise était rongée par les insectes et que la poutre porteuse centrale était cassée, les époux [Q] ont mis en demeure l’agent immobilier de prendre en charge le coût de la remise en état de la charpente.
Une expertise amiable a eu lieu le 16 octobre 2023 par le Cabinet UNION EXPERTS, mandaté par l’assureur protection juridique des époux [Q].
Par courriers des 26 mars et 08 avril 2024, Monsieur et Madame [Q] ont mis en demeure Monsieur et Madame [K] de prendre en charge le coût des travaux de reprise à hauteur de 19 853, 36 euros.
Par actes en date du 30 juillet et 03 août 2024, Madame [F] [B] épouse [Q] et Monsieur [M] [Q] ont assigné Monsieur [N] [K] et Madame [H] [L] divorcée [K] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 19 853, 36 euros au titre de la réparation des ouvrages, la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 03 mars 2025, Madame [F] [B] épouse [Q] et Monsieur [M] [Q] demandent, au visa des articles 1641 et suivants, et 1112-1 et 1104 Code civil :
— de condamner solidairement Monsieur [N] [K] et Madame [H] [L] divorcée [K] à leur payer les sommes suivantes :
— au titre de la réparation des ouvrages dans le cadre de l’action estimatoire : 19 853, 36 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024,
— au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive : 5 000 euros,
— au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : 4 000 euros,
— de juger n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de plein droit,
— de débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Monsieur [N] [K] et Madame [H] [L] divorcée [K] aux dépens, dont distraction au profit de Maître DOS SANTOS.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 juillet 2025, Madame [H] [L] divorcée [K] demande :
— de débouter les époux [Q] de leurs demandes,
— de condamner les époux [Q] à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de juger n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de plein droit,
— de condamner les époux [Q] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
Monsieur [N] [K], assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 novembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 février 2026 et mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal observe que les époux [Q] fondent leur action tant au visa des articles 1641 et suivants du Code civil que des articles 1112-1 et 1104 du Code civil.
Lorsque des fondements juridiques sont incompatibles, le principe du non-cumul n’interdit pas de présenter lesdits fondements juridiques alternativement, en les hiérarchisant à titre principal et subsidiaire.
En conséquence, la demande en paiement sera examinée principalement selon le moyen du vice caché, et subsidiairement, sur le moyen du manquement au devoir d’information.
Sur la demande en paiement au titre de la réparation des ouvrages
Sur la demande au titre de la garantie des vices cachés
En application de l’article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même Code dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du Code civil ajoute qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du Code civil précise que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du même Code prévoit enfin que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, l’acte de vente contient, en page 10, une clause d’exclusion de garantie des vices cachés reproduite ci-après : “L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
— des vices apparents,
— des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
— si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’acquéreur a également cette qualité,
— ou s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.”
Dès lors, il appartient aux demandeurs, sur qui pèsent la charge de la preuve, de démontrer l’existence d’un vice inhérent à la chose d’une gravité suffisante pour rendre celle-ci impropre à son usage normal ou en diminuer fortement cet usage, le caractère caché de ce vice, son antériorité à la vente, et, compte tenu de la clause précitée, la connaissance des vendeurs de l’existence de ce vice.
Les époux [Q] soutiennent que le problème d’étanchéité de la toiture a été sommairement atténué par un sac en plastique pour éviter les fuites et que les défendeurs ont sciemment décidé, entre le printemps 2021 et la visite des lieux, d’ajouter une bâche bleue tenue par des clous de tapissier autour de l’extrémité de la poutre fichée dans le mur. Ils en concluent que les époux [K] connaissaient l’état de leur bien et qu’ils ont dissimulé l’état de la charpente.
Il convient tout d’abord de constater que le vice allégué par les demandeurs porte sur une dépendance de la maison d’habitation, et plus précisément une grange.
Le rapport d’expertise amiable permet de constater que l’arbalétrier et l’entrait de la charpente, qui ont fait l’objet d’une dépose étaient, à leur extrémité et à leur jonction, dans un état de décomposition avancé. L’expert a conclu au fait qu’une telle décomposition ne pouvait se produire qu’au contact prolongé avec de l’eau, et ce pendant plusieurs années.
L’expert a indiqué que des travaux sur la dépendance de la propriété avaient depuis été réalisés, sans constat possible sur la situation antérieure.
Il doit en effet être relevé qu’aucune photographie de la charpente avant les travaux n’est versée aux débats par les demandeurs, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’effectuer de quelconques observations. Les photographies annexées au rapport d’expertise ne permettent que de constater l’état de la charpente et la présence d’une bâche bleue déposée à proximité, sans qu’il soit possible de déterminer avec précision sa position sur la poutre. Il aurait toutefois été possible pour les demandeurs de solliciter la SARL [P], venue réaliser des travaux de charpente et de maçonnerie, pour qu’elle atteste que la bâche était enroulée autour du bois et fixée avec des clous de tapissier, comme le prétendent les époux [Q], et l’impossibilité de conserver la charpente existante.
Madame [L] produit plusieurs photographies de la grange, qui ne peuvent toutefois être datées avec certitude. Il est observé qu’un sac plastique noir, et non pas une bâche bleue, est présent à la jonction de l’arbalétrier et de l’entrait de la charpente.
En page 5 du rapport, il est fait état du fait que les anciens propriétaires ont pu déclarer que l’élément de protection avait été mis en oeuvre par Monsieur [V], couvreur, lors des travaux menés sur la couverture de l’habitation, dans le but de limiter les infiltrations d’eau dans la grange au niveau du coffret électrique. Aucun élément ne permet de considérer que l’artisan couvreur a procédé à la pose de cet élément, celui-ci n’étant au surplus intervenu que sur la toiture de la maison d’habitation.
En toute hypothèse, la présence d’un élément de protection à l’endroit précité de la charpente, qu’il s’agisse d’un sac plastique ou d’une bâche, était visible et aurait nécessairement dû alerter les acquéreurs sur l’état du bois. Ceux-ci ont d’ailleurs pu écrire dans leur courrier du 30 mars 2022 adressé à l’attention de l’agence immobilière qu’il leur avait été montré que “le toit de la grange devait impérativement être refait, les tuiles n’étant plus étanches”, de sorte que leur attention a forcément été attirée sur la qualité de la charpente.
L’émission d’un devis par la SARL MC [V], couvreur, en date du 06 décembre 2021, ne permet pas davantage de considérer que l’état de la charpente constituerait un vice caché.
Au regard de ces éléments, Monsieur et Madame [Q] échouent à démontrer l’existence d’un vice caché pour lequel ils seraient bien fondés à demander le paiement au titre des travaux de réparation. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande formée de ce chef.
Sur la demande au titre de l’information précontractuelle
Selon l’article 1112-1 du Code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il est constant que la bonne foi est toujours présumée et que c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La mise en oeuvre de la responsabilité civile contractuelle suppose, pour les demandeurs, de rapporter la preuve d’une faute contractuelle, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. Le préjudice, qui s’analyse comme la conséquence du dommage, doit être prouvé.
En l’espèce, les époux [Q] considèrent que les époux [K] ont commis une rétention d’informations et effectué des déclarations mensongères en expliquant que la protection du compteur électrique et la bâche enroulée autour de la poutre évitaient simplement les écoulements d’eau à l’intérieur de la grange. Ils font valoir qu’ils ignoraient l’état de pourrissement du bois et le fait qu’un pignon allait s’effondrer, justifiant des travaux de maçonnerie en plus des travaux de toiture.
Ainsi qu’il a été développé supra, il n’est fourni aucun élément susceptible de démontrer qu’une bâche enroulait la poutre au niveau de l’arbalétrier et de l’entrait de la charpente. Les photographies issues du rapport d’expertise amiable ont été faites après la dépose de la poutre et après la réalisation de travaux.
Il n’est pas démontré que les époux [K] ont sciemment dissimulé l’état de la charpente à leurs acquéreurs, ni qu’ils ont tenté de dissimuler certaines informations qu’ils savaient déterminantes, les époux [Q] ayant été informés du défaut d’étanchéité affectant la grange.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande en paiement au titre des travaux de réparation.
Dès lors que les époux [Q] échouent dans leur demande principale, ils ne peuvent qu’être déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive de la part des défendeurs.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
En application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Au cas présent, le tribunal observe que Madame [L] se limite à solliciter l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive, sans expliquer son caractère abusif, ni justifier d’un préjudice qui résulterait de l’action entreprise par les époux [Q] à son égard.
Dès lors, faute pour elle de caractériser la mauvaise foi des époux [Q] et l’existence d’un quelconque préjudice en lien avec l’instance initiée par ces derniers, celle-ci sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [B] épouse [Q] et Monsieur [M] [Q], qui succombent dans leurs prétentions, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [F] [B] épouse [Q] et Monsieur [M] [Q], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer à Madame [H] [L] divorcée [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Parties perdantes, Madame [F] [B] épouse [Q] et Monsieur [M] [Q] seront déboutés de leur demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [F] [B] épouse [Q] et de Monsieur [M] [Q] aux fins de condamner solidairement Monsieur [N] [K] et Madame [H] [L] divorcée [K] à leur payer la somme de DIX NEUF MILLE HUIT CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET TRENTE SIX CENTIMES (19 853, 36 €) au titre des travaux entrepris sur leur grange ;
REJETTE la demande de Madame [F] [B] épouse [Q] et de Monsieur [M] [Q] aux fins de condamner solidairement Monsieur [N] [K] et Madame [H] [L] divorcée [K] à leur payer la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE la demande de Madame [H] [L] divorcée [K] aux fins de condamner Madame [F] [B] épouse [Q] et Monsieur [M] [Q] à lui payer la somme de SIX MILLE EUROS (6 000 €) de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [F] [B] épouse [Q] et Monsieur [M] [Q] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [F] [B] épouse [Q] et Monsieur [M] [Q] à payer à Madame [H] [L] divorcée [K] la somme de MILLE EUROS (1 000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE la demande de Madame [F] [B] épouse [Q] et de Monsieur [M] [Q] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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