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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 27 nov. 2025, n° 25/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00892 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJ5P
Madame [H] [T] [I] [F]
Monsieur [N] [E]
Monsieur [B] [E] [Z]
Madame [Y] [E] épouse [E] [A]
Société SEYNA
C/
Monsieur [R] [W] [L]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DEMANDEURS :
Madame [H] [T] [I] [F], demeurant [Adresse 6], non-comparante, représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Audrey FERTINEL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 5], non-comparant, représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Audrey FERTINEL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B] [E] [Z], demeurant [Adresse 7]
non-comparant, représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Audrey FERTINEL, avocat au barreau de PARIS
Madame [Y] [E] épouse [E] [A], demeurant [Adresse 7], non-comparante, représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Audrey FERTINEL, avocat au barreau de PARIS
Société SEYNA, société anonyme, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 843 974 635, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Audrey FERTINEL, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [W] [L], né le 28 août 1995 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 2], comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR, juge
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à Maître Marion LACOME D’ESTALENX
1 copie certifiée conforme à Monsieur [R] [W] [L]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 février 2023, Monsieur [N] [E] a donné à bail à Monsieur [R] [W] [L] un logement sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 879 euros, et 30 euros de provision sur charges.
Ce logement est la propriété indivise de Madame [H] [T] [I] [F], Monsieur [N] [E], Monsieur [B] [E] [A] et Madame [Y] [E] [A].
Ces derniers ont confié la gestion de leur bien à la société Agence Douard en sa qualité de mandataire de mobilier. Ladite société a souscrit, par l’intermédiaire de la société Garantme, en sa qualité de courtier gestionnaire, un contrat de garantie de loyers impayés avec la société SEYNA. Cette garantie couvre pour la totalité des lots déclarés par la société Agence Douard le risque d’impayé de loyers, charges et indemnités d’occupation.
Le 4 décembre 2024, Madame [H] [T] [I] [F], Monsieur [N] [E], Monsieur [B] [E] [A] et Madame [Y] [E] [A] ont fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2818,44 euros au titre des loyers et charges impayés .
Le 6 décembre 2024, Madame [H] [T] [I] [F], Monsieur [N] [E], Monsieur [B] [E] [A] et Madame [Y] [E] [A] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après la CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, Madame [H] [T] [I] [F], Monsieur [N] [E], Monsieur [B] [E] [A], Madame [Y] [E] [A] et la société SEYNA ont assigné Monsieur [R] [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— à tire principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira à Madame [H] [T] [I] [F], Monsieur [N] [E], Monsieur [B] [E] [A] et Madame [Y] [E] [A], dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Monsieur [R] [W] [L] au paiement des sommes suivantes :
* 4.747,78 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, arrêté au juillet 2025, échéance de juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, se répartissant de la façon suivante :
— la somme de 939,74 euros à Madame [H] [T] [I] [F], Monsieur [N] [E], Monsieur [B] [E] [A] et à Madame [Y] [E] [A],
— la somme de 3808,04 euros à la société SEYNA, subrogée dans les droits de Madame [H] [T] [I] [F], de Monsieur [N] [E], de Monsieur [B] [E] [A] et de Madame [Y] [E] [A] ;
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués ;
* 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 6 août 2025.
A l’audience du 30 septembre 2025, Madame [H] [T] [I] [F], Monsieur [N] [E], Monsieur [B] [E] [A] et Madame [Y] [E] [A], et la société SEYNA, représentés par leur Conseil, maintiennent leurs demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 1er septembre 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6660,30 euros, échéance de septembre 2025 incluse. Les demandeurs indiquent qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le 30 mai 2025.
Au soutien de leurs prétentions, ils se fondent sur l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que Monsieur [R] [W] [L] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Subsidiairement, ils précisent, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [R] [W] [L] a manqué à ses obligations contractuelles en raison des impayés de loyers et charges persistants.
Monsieur [R] [W] [L], qui comparaît, ne conteste pas le principe de la dette et sollicite de pouvoir se maintenir dans les lieux. Il explique le montant de l’arriéré locatif par le fait qu’il a été malade et qu’il a été placé en abandon de poste. Il exerce la profession de consultant en finance. Il propose de payer en sus du loyer courant la somme de 150 euros mensuelle. Il explique avoir une instance pendante devant le conseil de prud’hommes.
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 17 novembre 2025, le Conseil des demandeurs a indiqué qu’il souhaitait se désister de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, l’article 395 du même code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [R] [W] [L] n’a pas présenté de moyens de défense au fond, ce dernier n’ayant demandé que des délais de paiement lors de l’audience.
Dès lors, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance formé par les demandeurs et de constater l’extinction de l’instance.
Les demandeurs seront condamnés aux dépens, conformément à l’article 399 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Constate, par l’effet du désistement, l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le n° RG 25/00214 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZQE et son dessaisissement ;
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 27 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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