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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 févr. 2025, n° 24/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. OPUS 62 c/ [V], [D]
MINUTE N°
DU 14 Février 2025
N° RG 24/01716 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PUIS
Grosse(s) délivrée(s)
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Manon EME
à M. [M] [D]
Le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires OPUS 62
représenté par son syndic en exrcice, le cabinet EURAZUR
Dont le siège social est situé le Corot 2 Avenue de Nice 06800 Cagne sur Mer
Prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
62 Avenue Denis Semeria
06300 NICE
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [R] [V]
62 Avenue Denis Séméria
Résidence OPUS 62 apt 605
06000 NICE
représenté par Me Manon EME, avocat au barreau de NICE
Monsieur [M] [D]
1418, route de Grasse
06140 VENCE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur William FEZAS, Vice-président, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025 prorogé au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
FAITS ET PROCEDURE
M. [M] [D] a donné à bail à M. [R] [V] un local à usage d’habitation sis Résidence L’OPUS 62, 62, avenue Denis Séméria – lot n° 92 – appartement n° 605 – 06000 NICE.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L’OPUS 62, représenté par son Syndic en exercice Le Cabinet EUROPAZUR, a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 novembre 2023, délivré à M. [M] [D] une mise en demeure d’avoir à faire respecter par son locataire M. [R] [V] ses obligations d’occupation paisible des lieux.
Par actes extra-judiciaires des 21 mars 2024 pour M. [V] et 25 mars 2024 pour M. [D], Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L’OPUS 62, représenté par son Syndic en exercice Le Cabinet EUROPAZUR, a fait assigner M. [R] [V] et M. [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.
M. [R] [V] a quitté les lieux en date du 24 février 2024.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L’OPUS 62, représenté par son Syndic en exercice Le Cabinet EUROPAZUR, a indiqué aux termes de ses dernières écritures se désister de ses demandes tendant à la résolution du bail et à l’expulsion du locataire.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2024.
A cette audience :
. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L’OPUS 62, représenté par son Syndic en exercice Le Cabinet EUROPAZUR, a été représenté par son conseil ;
. M. [R] [V] a été représenté par son conseil ;
. En dépit de la remise de l’assignation à sa personne par le commissaire de justice instrumentaire M. [M] [D] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
*
Vu les dernières écritures pour Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L’OPUS 62, représenté par son Syndic en exercice Le Cabinet EUROPAZUR en date du 13 novembre 2024 et vu les dernières écritures pour M. [R] [V] en date du 13 novembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par les parties représentées, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 31 janvier 2025, prorogé au 14 février 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de la demande
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L’OPUS 62, représenté par son Syndic en exercice Le Cabinet EUROPAZUR, justifie avoir été autorisé en justice aux fins d’introduire la présente instance par l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juillet 2023.
Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation offrant la possibilité au syndicat des copropriétaires, par le biais de l’action oblique, en cas de carence du copropriétaire-bailleur, d’agir contre le locataire fautif en résiliation du bail dès lors que ce dernier contrevient aux obligations découlant dudit bail et que ses agissements causent un préjudice aux autres copropriétaires ou occupants.
En conséquence, l’action introduite par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L’OPUS 62, représenté par son Syndic en exercice Le Cabinet EUROPAZUR, est recevable.
Sur les demandes principales
L’article 7 de la Loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, prévoit notamment que :
“Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location (…) ;
g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.”
En l’espèce, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L’OPUS 62, représenté par son Syndic en exercice Le Cabinet EUROPAZUR, verse un nombre considérable de pièces (plaintes, témoignages, PV d’interventions, attestations, etc.) mettant en avant le caractère incivique du comportement de M. [R] [V] tant à l’égard des autres occupants de l’immeuble que du personnel d’entretien. Tous ces éléments relatent notamment du tapage nocturne, des menaces proférées à l’encontre de tiers, des dégradations des parties communes, un non-respect des règles d’hygiène, des altercations fréquentes avec d’autres occupants, etc.
Aux termes de ses écritures, M. [R] [V] demeure taisant à propos de ces mises en cause.
Il est constant que M. [R] [V] a quitté les lieux le 24 février 2024 suite à son incarcération.
Il est manifeste par ailleurs que, malgré les sollicitations opérées par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L’OPUS 62, représenté par son Syndic en exercice Le Cabinet EUROPAZUR, M. [M] [D], non comparant ni représenté bien que touché à sa personne par l’assignation, n’a manifestement aucune action afin de faire cesser les troubles et/ou de demander en justice la résiliation du bail le liant à M. [V].
S’il est établi que le locataire, M. [R] [V], a commis une faute dans l’exécution du contrat qui le lie au bailleur en violant l’obligation qui pesait sur lui d’avoir à occuper paisiblement les lieux loué, il est constant que, du fait de son départ des lieux, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L’OPUS 62, représenté par son Syndic en exercice Le Cabinet EUROPAZUR, se désiste de ses demandes tendant à la résolution du bail et à l’expulsion du locataire.
Sans opposition sur ce point de la part du défendeur, il sera constaté le désistement parfait du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L’OPUS 62, représenté par son Syndic en exercice Le Cabinet EUROPAZUR, de ses demandes tendant à la résolution du bail et à l’expulsion du locataire.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du Code civil prévoit que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il est établi que le comportement de M. [R] [V], décrit de manière constante, précise et circonstanciée comme non-conforme aux obligations usuelles d’un occupant de local d’habitation donné à bail, et celui de M. [M] [D], propriétaire n’ayant pas justifié de l’obligation pesant sur lui d’avoir à garantir l’occupation paisible des locaux qu’il a donnés à bail, ont causé au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L’OPUS 62, représenté par son Syndic en exercice Le Cabinet EUROPAZUR, un préjudice trouvant sa cause aussi bien dans les nuisances commises que dans les tractas liés à la mise en oeuvre d’une instance devant la présente juridiction.
Ce préjudice étant en lien direct avec les faits imputables aux deux défendeurs, il convient de condamner M. [R] [V] et M. [M] [D], in solidum, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L’OPUS 62, représenté par son Syndic en exercice Le Cabinet EUROPAZUR, la somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [R] [V] et M. [M] [D], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.500,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due par M. [R] [V] et M. [M] [D] in solidum.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par Jugement réputée contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que M. [R] [V] a cessé définitivement d’occuper les lieux à compter du 24 février 2024,
CONSTATE le désistement parfait du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L’OPUS 62, représenté par son Syndic en exercice Le Cabinet EUROPAZUR, de ses demandes tendant à la résolution du bail et à l’expulsion du locataire,
CONDAMNE M. [R] [V] et M. [M] [D], in solidum, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L’OPUS 62, représenté par son Syndic en exercice Le Cabinet EUROPAZUR, la somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
CONDAMNE M. [R] [V] et M. [M] [D], in solidum, aux dépens,
CONDAMNE M. [R] [V] et M. [M] [D], in solidum, à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L’OPUS 62, représenté par son Syndic en exercice Le Cabinet EUROPAZUR, la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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