Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 23/01501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01501 – N° Portalis DB22-W-B7H-RV7P
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Fondation [5]
— CPAM DE L’OISE
— Me Guillaume BREDON
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01501 – N° Portalis DB22-W-B7H-RV7P
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Fondation [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’OISE
Service des Recours contre Tiers
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [N], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Béatrice THELLIER, Juge
M. [C] [H], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
M. [Z] [W], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
Pôle social – N° RG 23/01501 – N° Portalis DB22-W-B7H-RV7P
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 7 octobre 2022, Mme [K], salariée de la fondation [5], a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 23 septembre 2022 faisant état d’un « syndrome dépressif réactionnel au travail, burn out ».
Le 10 mai 2023, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts de France, la caisse a notifié à la fondation [5] sa décision de prise en charge de cette maladie « hors tableau » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), la fondation [5] a, par requête reçue au greffe le 16 novembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 5 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la fondation [5] demande au tribunal de :
— A titre principal, dire et juger que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [K] au titre de la législation sur les risques professionnels lui est inopposable,
— A titre subsidiaire, désigner un autre CRRMP chargé de se prononcer sur le lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de Mme [K] et sa pathologie psychique du 26 août 2022.
La fondation [5] soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard en ne lui permettant pas de bénéficier du délai de 40 jours francs prévu par l’article R461-10 du code de la sécurité sociale pour pouvoir consulter et compléter le dossier soumis à l’examen du CRRMP. Subsidiairement, elle conteste formellement le lien direct et essentiel entre le « burn-out » déclarée par Mme [K] et son activité professionnelle et fait valoir au visa des articles L461-1 et R142-17-2 du code de la sécurité sociale qu’il incombe au présent tribunal, avant de statuer sur cette contestation, de recueillir l’avis d’un autre CRRMP que celui saisi par la caisse.
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la caisse demande au tribunal de :
— A titre principal, confirmer l’opposabilité à la fondation [5] de sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [K],
— A titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la transmission du dossier de Mme [K] auprès d’un nouveau CRRMP pour avis sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par l’assurée.
Elle soutient que le principe du contradictoire a été respecté à l’égard de la fondation [5] conformément aux dispositions de l’article R461-10 du code de la sécurité social. Plus précisément, elle fait valoir que l’inopposabilité ne peut en réalité sanctionner qu’un non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs et que la phase de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du CRRMP matérialisé par l’envoi du courrier d’information aux parties et non par la réception de cette information.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire
En application de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, applicable au présent litige, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
En l’espèce, le courrier d’information envoyé par la caisse à la fondation [5] aux fins de l’informer de la saisine du CRRMP est daté du 2 février 2023. La caisse, à cette occasion, a informé la fondation [5] de sa possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 4 mars 2023 et de formuler des observations jusqu’au 15 mars 2023, sans joindre de nouvelles pièces.
Or, la fondation [5] fait valoir qu’elle n’a reçu ce courrier d’information que le 10 février 2023, ce qui n’est pas contesté par la caisse. Sur ce point, le tribunal relève que l’accusé réception versé aux débats par la caisse en pièce n°8 ne concerne absolument pas le présent dossier (le destinataire de cette accusé réception n’étant ni la fondation ni l’assurée).
La question qui est posée au tribunal est celle de savoir si le délai de 40 jours francs, prévu par l’article R461-10 du code de la sécurité sociale précité, démarre au lendemain du jour du courrier d’information (soit le 3 février 2023 expirant ainsi le 14 mars 2023) ou au lendemain du jour de la réception de ce courrier par la fondation (soit le 11 février 2023 expirant ainsi le 22 mars 2023).
Le moyen de la caisse selon lequel, le délai doit démarrer, pour toutes les parties, à la même date, donc au lendemain du jour du courrier (le 3 février 2023), ne peut être accueilli, puisque ce délai protège la possibilité, pour chaque partie, de venir consulter et enrichir le dossier, dans un délai donné.
De la même manière, le temps d’acheminement postale du courrier, qui n’est pas imputable à la fondation [5], ne peut être décompté sur le délai de consultation et d’enrichissement du dossier auquel elle a droit en application des dispositions légales précitées.
Il convient, par ailleurs, de relever que la prise en compte des délais postaux par la caisse n’est pas incompatible avec son obligation d’information auprès de la victime ou de ses représentants et auprès de l’employeur des dates d’échéances des délais prévus par l’article R461-10 du code de la sécurité sociale. En effet, celle-ci peut parfaitement préciser que lesdits délais courent à compter de la date de réception du courrier d’information. A cet égard, le seul fait que cela puisse entrainer un décalage entre les délais impartis respectivement aux parties n’empêche nullement le respect des autres délais dans la mesure où il apparait que la caisse dispose d’une latitude de 70 jours pour tenir compte des délais d’acheminement postale de ses courriers d’information aux parties et pour transmettre, après clôture du délai de 40 jours francs, les éventuelles observations des parties au CRRMP dans un délai permettant à ce dernier d’étudier l’ensemble des pièces du dossier avant de rendre son avis dans les 110 jours suivant sa saisine.
Il en résulte que le point de départ du délai de 40 jours francs doit être fixé au lendemain de la date de réception du courrier d’information par la fondation [5]. Il apparait ainsi que ce délai de 40 jours francs n’a pas été respecté à l’égard de la fondation compte tenu de la réception de son courrier d’information le 10 février 2023 pour une fin de consultation et de formulation d’observations sur le dossier fixée par la caisse au 15 mars 2023.
S’agissant de la sanction du non-respect de ce délai de 40 jours francs, c’est sans fondement que la caisse prétend que seul le délai de 10 jours aurait pour objet de garantir le respect du contradictoire. En effet, pendant le délai de 30 jours, l’employeur peut consulter le dossier et le compléter en produisant des pièces et en formulant des observations, alors que pendant le délai de 10 jours, il dispose d’un droit réduit puisqu’il ne peut que le consulter et formuler des observations. Le principe du contradictoire consistant en la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée par l’ensemble des parties, le délai de 30 jours participe, au même titre que le délai de 10 jours, au respect du principe du contradictoire.
A défaut de respect par la caisse du principe du contradictoire à l’égard de l’employeur, la décision de cette dernière lui est inopposable.
Dès lors, il y a lieu de déclarer inopposable à la fondation [5] la décision de la caisse en date du 10 mai 2023 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 7 octobre2022 par Mme [K].
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, succombant à ses demandes, est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la fondation [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise en date du 10 mai 2023 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Mme [F] [K] le 7 octobre 2022,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER
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