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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 13 avr. 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 AVRIL 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00044 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KKAU
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.C.I. 8R prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Mohammed LAMRINI, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Ludovic PERNEY, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [F] domicilié [Adresse 2] :
né le 06 Septembre 1972 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 28 janvier 2026 par la S.C.I. 8R à l’encontre de M. [F] [X] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON, à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé du 23 janvier 2025, la S.C.I. 8R a donné à bail à M. [F] [X], pour une durée de neuf ans à compter du 1er février 2025, des locaux commerciaux sis [Adresse 4] à [Localité 4] (84), moyennant un loyer annuel d’un montant de 25.500,00 euros HT HC, outre les charges et taxes prévues au bail.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme du loyer et sommes accessoires ou en cas d’inexécution de l’une des clauses imposées au locataire, un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter demeuré infructueux.
Constatant que M. [F] [X] n’a pas réglé régulièrement et intégralement les loyers et charges dus, et ce, malgré un commandement de payer rappelant la clause résolutoire délivré le 16 décembre 2025, la S.C.I. 8R a fait citer, par acte extra-judiciaire du 28 janvier 2026, M. [F] [X] devant la présente juridiction aux fins de voir :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial conclu le 23 janvier 2025 entre la SCI 8R et Monsieur [X] [F] pour l’exploitation du local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 5],
— ORDONNER qu’à défaut de restitution volontaire du local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 5], dans les quinze jours de la signification du présent jugement, l’expulsion de Monsieur [X] [F] et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d’un serrurier, sans qu’aucun délai puisse leur être accordé,
— FIXER l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme provisionnelle égale au montant du loyer contractuel (soit la somme mensuelle de 2.125 € HT), outre les taxes, charges et accessoires,
— CONDAMNER Monsieur [X] [F] à payer à la SCI 8R, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé TTC, augmenté des charges et taxes qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi jusqu’à la libération effective des lieux,
— CONDAMNER Monsieur [X] [F] à payer à la SCI 8R une indemnité provisionnelle de 21.396 € à valoir sur les sommes dues au 16 décembre 2025, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la présente décision,
— CONDAMNER Monsieur [X] [F] à payer à la SCI 8R la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [X] [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier ainsi que les coûts des commandements de payer du 16 décembre 2025.
Quoique régulièrement cité, M. [F] [X] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ;
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai” ;
Le bail commercial dont est titulaire M. [F] [X] contient une clause résolutoire rédigée comme suit : « A défaut de paiement à son échéance d’un seul terme du loyer ou de remboursement de frais, charges ou prestations qui en constituent l’accessoire, des indemnités d’occupation prévues à l’article L.145-28 du code de commerce, ou d’exécution de l’une ou l’autre des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer – le délai d’un mois pouvant être mis à profit par le locataire pour demander au juge l’octroi de délais et la suspension des effets de la clause – ou d’exécuter resté sans effet, et contenant déclaration par le BAILLEUR de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au [Localité 5], sans qu’il soit besoin de former une demande en justice ».
Il est établi par le commandement de payer délivré le 16 décembre 2025, versé aux débats, que M. [F] [X] n’a pas réglé les loyers depuis le mois d’avril 2025. Le commandement de payer délivré le 16 décembre 2025, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois. M. [F] [X], n’ayant pas apuré l’entièreté du passif locatif, d’un montant de 21.396,00 euros à la date du commandement. De ce fait, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
M. [F] [X] ne s’explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette ; il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 17 janvier 2026, date à laquelle M. [F] [X] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d’ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser ;
Concernant le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” ; qu’en l’espèce, l’obligation de M. [F] [X] de payer les arriérés de loyer et une indemnité d’occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, l’arriéré locatif de M. [F] [X] s’élève à une somme de 21.396,00 euros, représentant le montant des loyers et charges dus, arrêté au 16 décembre 2025.
Cette créance n’étant pas contestable, il y a lieu de condamner M. [F] [X] à payer cette somme la S.C.I. 8R, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2026, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer. Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation de paiement d’une astreinte.
En l’absence de clause spécifique dans le bail, il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant mensuel du loyer, des charges et des taxes le montant de l’indemnité d’occupation qui est due mensuellement à compter du mois où le locataire est sans droit ni titre, soit le mois de janvier 2026. M. [F] [X] sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [F] [X], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, lesquels incluront le coût des actes de commissaires de justice nécessaires à la présente procédure, à savoir le commandement de payer du 16 décembre 2025 et l’assignation du 28 janvier 2026. Par ailleurs, il versera à la S.C.I. 8R, qui a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire M. [F] [X], relatif à des locaux commerciaux sis [Adresse 4] à [Localité 4] (84), propriété de la S.C.I. 8R, s’est trouvé résilié de plein droit le 17 janvier 2026 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
DISONS qu’à compter de cette date, M. [F] [X] est occupant sans droit ni titre,
ORDONNONS en conséquence à M. [F] [X] de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s’y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
DISONS qu’en cas d’expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS M. [F] [X] à payer à la S.C.I. 8R, à titre provisionnel :
— la somme de VINGT ET UN MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS (21.396,00), avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2026, au titre des loyers et charges impayés jusqu’au mois de décembre 2025.
— une indemnité d’occupation d’une somme égale au montant du loyer et des charges qui est due mensuellement, à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à libération effective des lieux.
DISONS n’y avoir lieu d’assortir cette obligation de paiement d’une astreinte,
CONDAMNONS M. [F] [X] à payer à la S.C.I. 8R, la somme de MILLE EUROS (1.000,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [F] [X] aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandement de payer du 16 décembre 2025, l’assignation en justice du 28 janvier 2026),
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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