Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 16 sept. 2025, n° 25/01325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01325 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z43R
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nina POTIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Etablissement INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 7] (ICL) établissement supérieur d’intérêt général
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 09 Septembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 16 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Etudiant au sein de la Faculté de gestion, économie, sciences (ci-après FGES) de l’Institut catholique de [Localité 7] (ci-après ICL), M. [L] [P] s’est vu notifier par courrier de Mme [U], doyen, daté du 16 juillet 2025, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, une sanction disciplinaire.
La sanction prononcée contre M. [P] est une exclusion de la FGES au premier semestre de l’année 2025-2026.
Après de multiples démarches depuis fin juillet 2025, le conseil de M. [P] a pu consulter le dossier disciplinaire le 21 août 2025.
Souhaitant contester la sanction disciplinaire qui lui a été infligé, sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Lille délivrée le 1er septembre 2025 de le faire assigner à heure indiquée le 9 septembre 2025 à 9 heures 30, par acte délivré à sa demande le 1er septembre 2025 à 17 heures 45, M. [P] a fait assigner l’ICL devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de suspension de la sanction disciplinaire lui ayant été infligée par décision du 16 juillet 2025.
L’ICL a constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 où elle a été retenue.
Assisté de son conseil, M. [P] soutient les demandes détaillées dans son acte introductif d’instance, notamment de :
— suspendre la décision de sanction disciplinaire du 16 juillet 2025 par laquelle la doyenne de la faculté d’économie, gestion et sciences de l'[6] a prononcé une exclusion temporaire d’un semestre à son encontre dans l’attente du jugement au fond,
— ordonner sa réintégration en troisième année de licence pour le premier semestre de la troisième année de licence 2025-2026 dès la date de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— ordonner son inscription au premier semestre de l’année 2025-2026 de la troisième année de licence d’économie et finance,
— condamner l’ICL à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner l’ICL aux dépens.
Pour sa part, représenté, l’ICL formule les demandes détaillées dans ses conclusions déposées à l’audience, notamment de :
à titre principal,
— débouter M. [P] de ses demandes,
à titre reconventionnel,
— condamner M. [P] à lui verser 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes fondées sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Le demandeur soutient qu’il appartient à l’autorité de sanction de justifier de la régularité de la procédure y ayant abouti et allègue qu’il revient à l’ICL :
— s’agissant de la commission d’instruction : d’établir la qualité des membres composant la commission ayant instruit les faits reprochés qui lui sont reprochés, tant celle de responsable des études de Mme [D] [Z] que celle de responsable de la formation de M. [H] [O] ;
— s’agissant de la commission disciplinaire : d’établir la qualité des membres ayant composé la commission ayant décidé de la sanction prononcée contre lui, notamment la présence d’un membre appartenant au corps enseignant et la désignation de Mme [E] et de Mme [T] par décision de la doyenne.
En outre, M. [P] affirme que la décision du 16 juillet 2025 est illégale :
1°) faute d’établissement de la matérialité des faits qui lui sont reprochés dans le dossier disciplinaire constitué par l’ICL ; il estime que la preuve d’une dégradation volontaire de sa part n’est pas rapportée par les éléments y figurant dont il souligne qu’ils peuvent seuls être utilement invoqués par l’ICL dans le cadre de la présente instance ; il souligne l’incohérence des faits décrits dans la décision de sanction prise à son encontre avec ceux exposés dans le rapport d’instruction ; il estime qu’il ne peut valablement lui être reproché une faute disciplinaire s’agissant de la non dissuasion de vol ;
2°) pour viser des faits non établis de dommage volontaire : il fait valoir que le fait d’avoir pris des effets entreposés dans le distributeur ne peut constituer un fait de dégradation volontaire au sens des dispositions du règlement intérieur visées dans la décision de sanction ;
3°) à raison de la disproportion de la sanction choisie : après avoir rappelé l’échelle des sanctions figurant dans ledit règlement intérieur, M. [P] est parmi les plus lourdes et le prive de la possibilité de poursuivre son cursus universitaire en retardant d’une année le délai d’obtention de sa licence ; il souligne n’avoir jamais fait l’objet d’une procédure disciplinaire auparavant.
En réponse, l’ICL souligne qu’il appartient à M. [P] de démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite et considère qu’il n’y parvient pas.
Le défendeur soutient qu’il revient à M. [P] plutôt qu’à lui de démontrer que la commission d’instruction et la commission disciplinaire aurait été irrégulièrement composées.
L’ICL avance que les étudiants ont admis la matérialité des faits reprochés devant la commission disciplinaire et soutient qu’il était reproché à M. [P] « d’avoir participé aux faits de dégradation et de vol en réunion, en qualité d’auteur ou de complice ».
Le défendeur allègue que devant la commission d’instruction, il a admis avec les autres étudiants mis en cause s’être servi. Il estime que M. [P] s’est au moins rendu complice de la dégradation du distributeur en cause. Il avance que « son inertie délibérée et son adhésion tacite l’ont rendu complice de la dégradation du distributeur ».
L’ICL considère qu’en raison de la gravité des faits reprochés à M. [P] la sanction prononcée contre lui est proportionnée et « loin d’être excessive ».
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de la liberté contractuelle, l’établissement d’enseignement détermine le contenu du règlement intérieur applicable aux étudiants qu’il accueille et peut, notamment, dans ce cadre, préciser les règles relatives à la procédure disciplinaire. Cette liberté contractuelle n’affranchit pas l’établissement des règles d’ordre public et du devoir des parties au contrat d’en poursuivre l’exécution de bonne foi.
A ce titre, la mise en œuvre de la procédure disciplinaire doit respecter les règles fixées dans le règlement intérieur ainsi que les principes généraux du droit, d’ordre public, que constituent notamment le respect du principe du contradictoire, l’impartialité et la proportionnalité de la sanction à la gravité de la faute.
Dès lors que l’établissement est l’initiateur de la procédure disciplinaire, il lui appartient de justifier de la régularité et de la légalité de sa mise en œuvre. S’agissant de la légalité de la décision à laquelle a abouti la procédure disciplinaire, elle s’apprécie sur le fondement des éléments figurant dans le dossier disciplinaire tel qu’il a été soumis au débat contradictoire, tout autre élément ne pouvant participer de l’appréciation de la légalité de ladite décision.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dès lors qu’il existe un règlement intérieur fixant les règles présidant à l’engagement de poursuites disciplinaires, il incombe à la partie qui les met en œuvre une obligation juridique de respecter ces règles et donc, en cas de contestation, de justifier qu’elle s’est libérée de son obligation par l’observation desdites règles.
Le règlement intérieur commun de l’ICL contient un titre II dédié aux sanctions disciplinaires aux étudiants en pages 14 à 21. La section 1 expose l’échelle des sanctions applicables et mentionne 7 niveaux de sanctions inférieures à l’exclusion temporaire de la faculté, exclusion temporaire pouvant être assortie d’une non-autorisation de se réinscrire au sein de l’ICL. Un neuvième niveau de sanction est prévu clôturant le sommet de l’échelle : l’exclusion définitive de tout établissement de l’ICL.
Au sein de la section 2, dans la partie 2.1. intitulée cadre général, figurent notamment les règles suivantes : « le conseil disciplinaire ne peut (…) être saisi que d’une part lorsque l’étudiant est auteur ou complice de faits de nature à porter atteinte à l’ordre ou au bon fonctionnement de l’ICL, d’autre part en cas de fraude ou tentative de fraude (à l’inscription, à un contrôle, à un examen ou à un concours) (…)
Les poursuites sont engagées devant le conseil disciplinaire par le recteur de l’ICL, ou par son délégataire qui est le directeur de cabinet ou le directeur général des services et doivent être engagées dans les meilleurs délais suivant l’infraction constatée. Le recteur de l’iCL ou son délégataire ne peut être membre du conseil disciplinaire.
Dans le cas où l’étudiant n’use pas de son droit à se faire représenter au sein du conseil disciplinaire et dans le cas où il s’abstient d’y siéger, le conseil disciplinaire peut valablement délibérer en son absence.
Le conseil disciplinaire ainsi que la commission d’instruction se veulent impartiaux. En cas de doute sur l’impartialité d’un membre, il est écarté.
Les membres du conseil disciplinaire et de la commission d’instruction doivent garder le secret sur l’ensemble des opérations d’instruction et de jugement, le procès-verbal ne doit pas faire mention des opinions exprimées pendant les délibérations.
Les procédures disciplinaires et pénales sont indépendantes et cumulatives. Ainsi, une faute (…) peut donner lieu à des poursuites pénales et à une action disciplinaire (…) ».
La partie 2.3. intitulée la procédure disciplinaire précise les règles relatives à la constitution de la commission d’instruction, à celle d’un conseil disciplinaire, à la saisine du conseil disciplinaire, à la compétence du conseil disciplinaire ainsi qu’à la notification de la sanction disciplinaire et aux voies de recours.
Concernant la commission d’instruction
Aux termes du règlement intérieur, la commission d’instruction est composée :
— du responsable des études ou de son représentant,
— et du responsable de la formation dont relève l’étudiant concerné.
La présidence revient au responsable de la formation, le rapporteur de la commission d’instruction étant le responsable des études ou son représentant.
Un courrier de convocation devant cette commission, daté du 16 juin 2025, a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [P] en vue de sa réunion le 20 juin 2025 à 11 heures. Elle évoque « l’effraction du distributeur situé au 2ème étage du bâtiment Robert Schuman le 13 juin 2025 ».
Le 20 juin 2025, la commission, composée de Mme [A] [Z] et de M. [H] [O] s’est réunie.
Le rapport dressé par Mme [Z] indique que la réunion a duré une heure et que les quatre étudiants précités, dont M. [P], étaient présents. Aucun d’eux n’était assisté d’un conseil lors de la réunion de la commission d’instruction.
Le rapport indique les éléments suivants :
Sur les faits :
Les étudiants ont été pris en flagrant délit d’effraction du distributeur de boissons du 2ème étage du bâtiment Robert Schuman le 13 juin 2025.
Sur les observations des étudiants et/ou son conseil :
Les événements ont commencé le 12 juin. [K] et [L] étaient en train de réviser en [Localité 5] quand ils ont décidé de faire une pause. Ils se sont présentés au distributeur du rez-de-chaussée du bâtiment RS mais face à la queue, ils sont montés au 2ème étage. Ils ont tapé le numéro de commande et le distributeur s’est éteint. Ils ont souhaité vérifier qu’aucune boisson n’était tombée. [G] a passé son bras sous la trappe noire. Quand il a voulu le retire, son bras est resté coincé. Il a donc tiré plus fort et la porte du distributeur s’est ouverte. Ils expliquent avoir été euphoriques à la vue de « ces boissons gratuites » et s’être servis, sans réfléchir à leurs actes.
Le lendemain, ils ont raconté leur histoire à [L] et [C]. Apprenant qu’un de leurs examens était décalé de 30 minutes, ils se sont rendus au distributeur à quatre. La porte était refermée mais un des crochets était cassé. [G] a forcé la porte. Ils ont commencé à se servir en boissons. A cet instant, deux collaborateurs sont sortis de leur bureau et ont appelé les [vigiles].
Les étudiants ne savent pas expliquer leurs gestes et présentent leurs excuses pour leurs agissements.
En conclusion : En l’état de ces constatations, la commission d’instruction, eu égard aux faits et aux éléments apportés par les étudiants et/ou son conseil, transmet au doyen [N] [U] ce rapport dans les délais impartis pour décision et demande, face à la gravité de la situation, la poursuite de la procédure en conseil de discipline ».
Madame [Z] est mentionnée en qualité de « secrétaire général de la FGES » La pièce n°6 de l’ICL est une « subdélégation de représentation » par laquelle le doyen a donné pouvoir à Mme [Z] pouvoir « lors d’une procédure disciplinaire de siéger en lieu et place du responsable des études en commission d’instruction, conformément au règlement intérieur des étudiants de l’ICL-ESR. Le poste de secrétaire générale étant un emploi à responsabilité multiples pouvant intégrer une mission de responsable des études en cas de vacance de ce poste au sein de la faculté ».
Monsieur [H] [O] est mentionné en qualité de « responsable pédagogique de la filière économie finance ». L’ICL n’a fourni aucun élément pour justifier de la qualité de M. [O] à siéger au sein de la commission d’instruction.
Il est manifeste que l’ICL ne justifie pas de la qualité de M. [O] et donc de la régularité de la composition de ladite commission.
Concernant le conseil disciplinaire
Aux termes du règlement intérieur, ce conseil est présidé par le doyen de la faculté ou directeur de l’école ou par délégation par son représentant et comprend, en plus, deux membres permanents de la faculté ou école, dont un au moins est membre du corps enseignant. Ces membres sont désignés par le doyen ou directeur ou son représentant.
En l’espèce, le conseil disciplinaire réuni le 16 juillet 2025 était composé de :
— Mme [N] [U], doyen de la FGES,
— Mme [X] [E], responsable pédagogique du parcours SV et coordinatrice des licences,
— Mme [W] [T], assistante de direction.
Si la qualité de doyen de Mme [U] est manifestement étayée par les éléments débattus devant la juridiction, il n’est justifié par l’ICL ni de la qualité de permanents, ni de la qualité d’enseignant de Mme [E] au moment où le conseil s’est réuni. A cet égard, les captures d’écran dont l’origine est indéterminée comme leur date sont manifestement dépourvues de portée probante.
Il est manifeste que l’ICL ne justifie pas plus de la qualité de deux des trois membres du conseil disciplinaire à composer cette instance.
Sur la matérialité des faits
Pour mémoire, l’effraction est le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de clôture.
En l’espèce, un courrier de convocation devant ce conseil, daté du 23 juin 2025, a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [P] en vue de sa réunion le 16 juillet 2025. Elle fait suite à la réunion de la commission d’instruction du 20 juin 2025. Il y est notamment mentionné « Pour rappel, votre convocation fait suite à l’effraction du distributeur situé au 2ème étage du bâtiment Robert Schuman le 13 juin 2025 ».
Le rapport de la commission d’instruction contient plusieurs imprécisions évidentes. De façon manifeste, la relation des faits qu’il expose limite sa portée pour déterminer qui est présent le 12 juin 2025 et qui sont les étudiants auxquels cet épisode est raconté le 13 juin 2025. En effet, le rapport évoque tour à tour [K], [L] et [G] pour le 12 juin 2025, [G] étant mentionné comme celui qui forcerait l’ouverture du distributeur. Pour le 13 juin 2025, l’épisode du 12 juin serait pourtant raconté à [L] et [C].
L’ICL argue de la mauvaise foi de M. [P] pour tenter d’écarter la difficulté posée par ces incohérences manifestes du rapport de la commission d’instruction. Il affirme M. [P] aurait admis avoir forcé la porte du distributeur lors du conseil disciplinaire sans fournir aucun élément de nature à l’étayer objectivement.
Pour suppléer l’incohérence du rapport de la commission d’instruction, les supputations d’intention formulées par l’ICL n’étant corroborées par aucun élément objectif sont dépourvues de pertinence.
L’ICL a néanmoins choisi de poursuivre la procédure disciplinaire engagée contre M. [P] sur la base de ce rapport malgré ces incohérences et ne produit aucun élément objectif ayant figuré dans le dossier disciplinaire de nature à étayer les corrections qu’il invoque pour surmonter cette difficulté.
Le demandeur a eu connaissance de la sanction décidée par le conseil disciplinaire par le courrier du doyen. Aucun document formalisant ladite décision n’est versé au débat.
Le courrier du doyen informant M. [P] de la sanction prononcée contre lui indique notamment que « le 12 juin, vous avez ouvert un distributeur en forçant la porte de celui-ci. Accompagné de [K] [Y], vous vous êtes servis tous les deux gratuitement dans le distributeur. Le 13 juin, vous avez raconté cette histoire à 2 camarades ([C] [I] et [G] [M]) qui ont souhaité aller à ce même distributeur. [G] a forcé la porte du distributeur. Vous avez été pris en flagrant délit par des collaborateurs. Vous précisez n’avoir rien pris. Toutefois, vous n’êtes pas intervenu auprès de [G] pour l’empêcher de se servir ».
Aucune diligence ne figure dans les éléments débattus devant la juridiction concernant la constatation de l’état du distributeur le 13 juin 2025.
La production de la pièce n°14 par l’ICL lors de l’audience n’est pas de nature à suppléer ce manque dès lors qu’il s’agit d’un document présenté comme un historique électronique du distributeur dont rien n’étaye qu’il ait fait partie du dossier disciplinaire constitué en amont de la sanction en cause.
De la même façon, il convient d’écarter l’attestation établie le 4 septembre 2025 produite par l’ICL, sa pièce n°9, ce document n’ayant pu faire partie du dossier disciplinaire.
La seule allégation de complicité par l’ICL n’est manifestement pas de nature à en caractériser la vraisemblance pas plus que la mention d’une « non intervention » dès lors que la vraisemblance d’aucun fait de M. [P] en ce sens n’est étayée dans les éléments soumis à la juridiction.
Il est manifeste que les éléments soumis n’étayent la vraisemblance d’une dégradation matérielle du distributeur par M. [P] alors qu’elle est visée comme motif de la sanction disciplinaire. Il est manifeste que la relation retenue dans le rapport de la commission d’instruction ne retient pas de fait de dégradation contre lui.
En outre, il n’appartient pas au juge des référés de répondre aux moyens l’invitant à substituer de nouveaux motifs à ceux choisis par l’ICL au cours de la poursuite disciplinaire.
Sur la proportionnalité de la sanction
La proportionnalité s’apprécie notamment au regard de la gravité du manquement au règlement intérieur, des conséquences de ce manquement et de la personnalité de son auteur.
En l’espèce, l’invocation des sanctions pénales, notamment la citation des quantums maximum encourus, interroge la compréhension du principe de proportionnalité puisqu’est en cause une atteinte aux biens qui constituerait un vol de boissons de faible valeur.
Il n’est fait état d’aucun antécédent disciplinaire de M. [P].
Il est étudiant et âgé de 21 ans. Il a validé ses deux premières années de licence d’économie finance.
Il est manifeste que le montant du butin du vol discuté est très modeste et n’est pas du tout documenté dans le dossier disciplinaire.
L’absence d’intervention pour empêcher un camarade de se servir comme lui-même l’aurait fait n’est pas de nature à modifier l’appréciation de la gravité du comportement de M. [P] qui se trouvait alors plusieurs de ses pairs.
L’exclusion temporaire correspond en terme de gravité le huitième niveau de l’échelle des sanctions disciplinaires du règlement intérieur de l’ICL. La motivation fondant ladite sanction telle qu’elle figure dans le courrier du doyen est à l’évidence sommaire au regard de sa lourdeur et de ce qu’elle engage pour un étudiant en troisième année de licence.
Au vu de l’échelle des sanctions à la disposition du conseil disciplinaire et des éléments précités, il est manifeste que l’exclusion temporaire prononcée contre M. [P] est disproportionnée.
* * *
En conclusion, il y a lieu de retenir comme manifeste que :
— l’ICL n’a pas considéré utile de fournir les éléments propres à justifier de la régularité de la composition des commission d’instruction et conseil disciplinaire alors qu’il en a l’obligation,
— l’ICL a motivé la sanction en imputant à M. [P] la responsabilité d’un fait de dégradation volontaire du distributeur qui n’est pas étayé et même contredit par les termes du rapport de la commission d’instruction,
— l’ICL n’a pas produit d’éléments étayant la vraisemblance d’une complicité de dégradation du distributeur,
— la seule atteinte aux biens qui pourrait être discutée porte sur le vol de denrées pour un montant non documenté mais, à l’évidence très modeste,
— l’ICL a fait le choix disproportionné, tant à l’égard de la gravité du fait qu’il aurait commis qu’à l’égard des conséquences qu’elle entraîne pour M. [P], de lui infliger une sanction d’exclusion temporaire.
Au terme d’une procédure dont la régularité n’est pas justifiée, la sanction disproportionnée décidées a des conséquences d’une exceptionnelle gravité affectant M. [P] :
— elle le prive de la possibilité de poursuivre son parcours d’études en licence au sein de la FGES de l’ICL après qu’il y a suivi les deux premières années,
— elle entraîne la perte d’une année dans son parcours d’études puisqu’il ne pourrait valider son semestre 1 sur l’année 2025-2026,
— elle met en cause l’organisation de sa vie quotidienne qui dépend nécessairement du lieu de l’établissement au sein duquel il poursuit ses études,
— elle entraîne un surcroît de frais.
A ce titre, aucune pertinence ne peut être retenue s’agissant de l’argument de l’ICL selon lequel M. [P] aurait pu s’inscrire dans une autre université dès lors que le demandeur n’avait pas à renoncer à faire valoir ses droits.
En outre, la sanction a été décidée le 16 juillet 2025 et il n’a pu prendre connaissance de son dossier disciplinaire que le 21 août 2025 pour des motifs liés à l’organisation interne de l’ICL malgré des diligences renouvelées de son conseil.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la décision du conseil disciplinaire de l’ICL du 16 juillet 2025 prise à l’encontre de M. [P].
Dès lors, il appartient au juge des référés de prendre les dispositions utiles pour mettre fin à ce trouble manifestement illicite selon les modalités précisées au dispositif, notamment en suspendant immédiatement les effets de ladite sanction et en enjoignant à l’ICL de réintégrer immédiatement dans son parcours de formation M. [P].
Il n’y a pas lieu de prévoir que la décision s’appliquera jusqu’à la décision à intervenir au fond dès lors que celle-ci primera la présente si elle intervient.
Afin d’assurer l’exécution de la décision, une astreinte sera ordonnée dont il convient de se réserver le contentieux de liquidation.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner l’ICL aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité, il convient, au vu des circonstances de l’espèce, de condamner l’ICL à verser à M. [P] 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Retient l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la décision d’exclusion temporaire du conseil disciplinaire de l’Institut catholique de [Localité 7] du 16 juillet 2025 prise à l’encontre de M. [L] [P] ;
Ordonne la suspension immédiate des effets de la décision d’exclusion temporaire du conseil disciplinaire de l’Institut catholique de [Localité 7] du 16 juillet 2025 prise à l’encontre de M. [L] [P] ;
Enjoint à l’Institut catholique de [Localité 7] de procéder aux diligences utiles dans le délai d’un jour ouvrable suivant la signification de la présente ordonnance, afin que M. [L] [P] puisse immédiatement réintégrer la faculté gestion, économie, finance, afin d’y poursuivre ses études en troisième année de licence économie finance pour l’année universitaire 2025/2026 et, outre bénéficier de son inscription, disposer des documents, cartes, accès et codes utiles à la poursuite normale de son cursus universitaire ;
Assortit cette injonction, passé le délai précité, d’une astreinte provisoire de 120 euros (cent vingt euros) par jour de retard pendant dix mois ;
Se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
Condamne l’Institut catholique de [Localité 7] aux dépens de l’instance ;
Condamne l’Institut catholique de [Localité 7] à verser à M. [L] [P] 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ligne ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Application ·
- Contrats
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Rétablissement personnel ·
- Commandement de payer ·
- Commission de surendettement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Turquie ·
- Règlement ·
- Étranger ·
- Resistance abusive ·
- Adresses
- Divorce ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Partage ·
- Principe ·
- Rupture ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Mainlevée ·
- Citation ·
- Personnes ·
- Copropriété ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièce de rechange ·
- Salarié ·
- Location de véhicule ·
- Structure ·
- Activité ·
- Holding ·
- Adresses ·
- Réparation
- Loyer ·
- Commandement ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Eures ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étang ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Titre
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Rente ·
- Expert ·
- Incidence professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.