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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/01546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-BRIEUC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00058
N° RG 25/01546 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F43H
Le 16 FEVRIER 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats et Madame CHEVREL lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Novembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2026 et prorogée au 16 FEVRIER 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le seize Février deux mil vingt six
ENTRE :
S.C.I. DE L’ETANG, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant légal: M. [Q] [C]
Représentée par Maître Céline PERPOIL de la SELARL QUERRIEN – PERPOIL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substituée par Maître Christa NAOUR LE DU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
ET :
Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 3]
Madame [N] [I], demeurant [Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date des 17 et 21 décembre 2022 et prenant effet à la même date, la SCI DE L’ETANG, prise en la personne de son gérant, Monsieur [Q] [C], a donné en location à Monsieur [P] [M] et Madame [N] [I] une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer d’un montant de 1 500 € par mois.
Les locataires n’ayant pas acquitté les loyers des mois de février et mars 2025, un commandement de payer la somme de 3 000 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, leur a été délivré le 28 mars 2025 (actes remis à l’étude), en vain.
Par actes du 3 juillet 2025, la SCI DE L’ETANG a fait assigner Monsieur [P] [M] et Madame [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
— Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer du contrat de bail à compter du 17 juin 2025 ;
— Condamner solidairement Monsieur [P] [M] et Madame [N] [I] au paiement de la somme de 5 749,77 € au titre de la dette locative arrêtée au 24 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [M] et Madame [N] [I] desdits lieux, ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ;
— Fixer l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, outre sa revalorisation légale, sur le fondement de l’article 1760 du code civil ;
— Condamner solidairement Monsieur [P] [M] et Madame [N] [I] au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— Condamner solidairement Monsieur [P] [M] et Madame [N] [I] au paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de la somme de 2 000 €, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civil, et comprenant notamment le coût du commandement préalablement signifié, celui de la signification de l’assignation et de ses formalités et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience 3 novembre 2025.
A cette date, la SCI DE L’ETANG, représentée par son conseil, substituée, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son assignation en soulignant que les défendeurs n’avaient pas repris le paiement du loyer courant.
Monsieur [P] [M] et Madame [N] [I], bien que régulièrement assignés par actes déposés à l’étude, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction.
Il en ressort que Monsieur [P] [M] et Madame [N] [I], âgés de 35 et 33 ans, ont la qualité d’auto-entrepreneurs ; qu’ils ont 2 enfants à charge, âgés de 1 et 4 ans ; que leurs ressources actuelles ne leur permettent pas de régler leur loyer et leurs charges de vie courante, puisqu’elle ne sont constituées que de 1 278 € par mois pour le foyer ; que les impayés résultent d’une baisse de leurs ressources et qu’ils ont négocié avec leur bailleur un plan d’apurement de 500 € par mois en plus du loyer courant à partir du mois de juin 2025 ; que le couple souhaite déménager dans un autre département.
Le conseil de la SCI DE L’ETANG a indiqué que les défendeurs n’avaient pas respecté le plan d’apurement.
Le signalement de l’impayé a été transmis à la CCAPEX le 17 avril 2025 et l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 3 juillet 2025.
Le conseil de la SCI DE L’ETANG a fait parvenir en cours de délibéré un extrait kbis de la société, comme y étant expressément invité.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 28 mars 2025, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Monsieur [P] [M] et Madame [N] [I] ne contestent pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’ont pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 29 mai 2025.
Par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder au locataire des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés.
En l’espèce, l’absence de reprise du paiement de l’intégralité du loyer courant et l’absence de justification d’une situation financière favorable de Monsieur [P] [M] et Madame [N] [I] ne permettent pas d’envisager l’octroi de délais de paiement, même d’office, pour leur permettre de régler l’arriéré dans un délai de 36 mois (délai maximum pouvant être accordé par le tribunal).
De même, en l’absence de paiement du loyer courant et de demande expresse en ce sens, la suspension des effets de la clause résolutoire ne peut être prononcée.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire des lieux, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [M] et Madame [N] [I] et de tous occupants de leur chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier et conformément au dispositif ci-dessous.
Sur les loyers, charges et l’indemnité d’occupation :
L’arriéré locatif était d’un montant total de 7 000 € en principal selon le décompte arrêté au 23 octobre 2025 (échéance du mois d’octobre 2025 incluse).
Monsieur [P] [M] et Madame [N] [I] seront donc solidairement condamnés à payer à la SCI DE L’ETANG la somme de 7 000 € en principal, au titre du solde des loyers et indemnités d’occupation restant impayés jusqu’au 23 octobre 2025, avec intérêts aux taux légal à compter du présent jugement.
Par ailleurs, Monsieur [P] [M] et Madame [N] [I], devenus occupants sans droit ni titre, seront également solidairement condamnés à verser à la SCI DE L’ETANG une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer en cours, soit la somme de 1 500 € par mois, outre sa revalorisation légale, à compter du mois de novembre 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [M] et Madame [N] [I], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer en date du 28 mars 2025 et ceux de l’assignation en date du 3 juillet 2025 et le cas échéant les frais exposés pour parvenir à leur expulsion.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant à l’instance et tenus aux dépens, Monsieur [P] [M] et Madame [N] [I] seront condamnés in solidum à verser à la SCI DE L’ETANG la somme de 1 000 € au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 29 mai 2025 ;
DIT, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 2], au plus tard deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [P] [M] et Madame [N] [I] tant de leurs personnes que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [M] et Madame [N] [I] à payer à la SCI DE L’ETANG la somme de 7 000 € en principal, au titre du solde des loyers et indemnités d’occupation restant impayés jusqu’au 23 octobre 2025 (échéance du mois d’octobre 2025 incluse), avec intérêts aux taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [M] et Madame [N] [I] à verser à la SCI DE L’ETANG une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, soit la somme de 1 500 € par mois, outre la revalorisation légale, à compter du mois de novembre 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [M] et Madame [N] [I] à verser à la SCI DE L’ETANG une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [M] et Madame [N] [I] aux dépens de l’instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 16 février 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC en case de Me NAOUR LE DU pour remise à Me PERPOIL (+ 1 CCC à Me NAOUR LE DU dans le cadre de la substitution
— 1 CCC par LS
à [P] [M]
à [N] [I]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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