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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 16 févr. 2024, n° 19/08152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 16 Février 2024
N° RG 19/08152 – N° Portalis DB22-W-B7D-PFKC
DEMANDEUR :
Madame [E] [I] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Aurélie MONTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 188
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 2],
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 1, avocat postulant, Me Anne BREMAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
ASSIGNATION EN DATE DU : 25 Janvier 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors des débats: Franck POTIER
Greffier présent lors du prononcé: Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me ABITAN-BESSIS, Me MONTEL
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l’ ordonnance de non conciliation du 6 novembre 2020
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
DEBOUTE Monsieur [F] [X] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Madame [E] [T],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [E] [I] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (CAMEROUN)
et de :
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (CAMEROUN)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant le consul de France à [Localité 9] (CAMEROUN),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
DIT que Madame [E] [T] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 6 novembre 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur [F] [X] de condamner Madame [E] [T] à lui verser la somme de 6 730,40 euros au titre de la liquidation du régime matrimonial ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Monsieur [F] [X] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille ;
DEBOUTE Monsieur [F] [X] de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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