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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 24/01619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01619 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTHR
AFFAIRE : [R] [G] / CIPAV
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Florence VAILLANT,
DEMANDEUR
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 4]
dispensé de comparution
ayant pour avocat Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Olivia GOIG-MENDIELA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 10 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 29 juillet 2024, Monsieur [R] [G] a saisi la commission de recours amiable de la [3] ([5]) d’une contestation à l’encontre de la méthode de comptabilisation des points de retraite retenue.
Par décision du 4 octobre 2024, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Par requête du 23 octobre 2024, monsieur [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre de cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 10 juin 2025.
Monsieur [G], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de :
Condamner la [5] à rectifier le nombre de points de retraite de base acquis pour la période 2025-2022 selon le détail suivant : 44,2 en 2015, 111,9 en 2016, 82,80 en 2017, 438,3 en 2018, 398,9 en 2019, 535,4 en 2020, 533,8 en 2021 et 533,6 en 2022.Condamner la [5] à rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis sur la période 2025-2022 comme suit : 36 en 2015, 36 en 2016, 36 en 2017, 72 en 2018, 72 en 2019, 396 en 2020, 252 en 2021 et 252 en 2022. Condamner la [5] à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;Condamner la [5] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêt en réparation du préjudice moral subi ;- Condamner la [5] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [5], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
Juger du bon calcul des points de retraite de base et complémentaire de monsieur [G] ;Attribuer à monsieur [G] les points de retraite de base suivants :7 en 2015, 11 en 2016, 8 en 2017, 40 en 2018, 36 en 2019, 97,28 en 2020, 79 en 2021, 530,2 en 2022 ;Attribuer à monsieur [G] les points de retraite complémentaire suivants : 7 en 2015, 11 en 2016, 8 en 2017, 40 en 2018, 36 en 2019, 97,28 en 2020, 79 en 2021, 530,2 en 2022. Débouter monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner monsieur [G] à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
L’affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
I. Sur les points de retraite de base
A. Sur les points de retraite de base concernant l’année 2015
Monsieur [G] reproche à la [5] l’application d’un abattement de 34% sur son chiffre d’affaires.
La [5] soutient que le nombre des points de retraite de base doit être proportionnel aux cotisations effectivement versées, et que le revenu d’activité à prendre en compte, pour les années antérieures à 2016, est celui défini à l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale, soit le revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, et qu’il équivaut pour les auto-entrepreneurs au chiffre d’affaires abattu de 34%.
L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables en la cause, énonce que :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. »
Si l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale définit l’assiette de cotisations des professionnels libéraux classiques comme le revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, il résulte cependant des dispositions de l’article L. 133-6-8 du même code que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants bénéficiant du statut de l’auto-entreprise sont calculées en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret. Le revenu d’activité, assiette des cotisations de sécurité sociale, à retenir pour déterminer la cotisation de retraite de base est donc le chiffre d’affaires de l’auto-entrepreneur, et non son bénéfice comme le soutient la [5].
Retenir le contraire, en pratiquant l’abattement fiscal de 34% sur le chiffre d’affaires qui s’applique hors prélèvement libératoire, n’est pas cohérent avec le régime de l’auto-entrepreneur, qui est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d’affaires par un prélèvement libératoire de 2,2%.
C’est donc à tort que la [5] a calculé le nombre de points de retraite de base acquis par monsieur [G] proportionnellement au montant de son bénéfice, en appliquant un abattement de 34% à son chiffre d’affaires.
Par conséquent, il y a lieu de fixer le nombre de points de retraite de monsieur [G] au titre du régime d’assurance vieillesse de base géré par la [5] proportionnellement à son chiffre d’affaires, sans pratiquer d’abattement de 34%, pour l’année 2015, les points acquis s’établissent conformément à sa demande, à 44,2 points pour un chiffre d’affaires de 3175 euros.
Sur les points de retraite de base concernant les années 2016 à 2022
Concernant cette période, monsieur [G] reproche à la [5] d’avoir appliqué un abattement de 34% sur son chiffre d’affaires, considérant que cela conduit à une minoration des points de retraite de base.
Toutefois, les calculs exposés par la caisse démontrent qu’elle n’a nullement appliqué un tel abattement puisque le chiffre d’affaires retenu comme base de calcul correspond à celui évoqué par l’intimé dans ses écritures.
Il ressort de l’article D.643-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable et relatif aux prestations de base que: " Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 525 points de retraite .
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 25 points de retraite .
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l’article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche ".
Il en résulte que le nombre de points de retraite de base est strictement proportionnel aux cotisations effectivement acquittées.
Ce principe est conforme à l’article 3.12 bis des statuts de la [5], qui prévoit que : « le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l’Etat prévue à l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées ».
La [5] fait dès lors une juste application de l’article D.643-1 du code de la sécurité sociale en déterminant le montant global des cotisations payées au titre du forfait social (22,90% en 2016, 22,5% en 2017, 22% en 2018, en 2019, en 2020 et 22,2% en 2021, 21,2% en 2022), et la part de ces cotisations affectée à l’assurance vieilles de base (25% des cotisations payées au titre du forfait social en tranche 1 de 2016 au 31 juin 2021, et 24,8% du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022 et 5% en tranche 2 de 2016 à 2021 et 5,3% en 2022).
Le nombre de points de retraite de base acquis par monsieur [G], conformément au calcul effectué par la [5], s’établit donc à :
— 77,8 points pour 2016, pour un chiffre d’affaires de 8150 euros,
— 56,6 points pour 2017, pour un chiffre d’affaires de 6131 euros,
— 292,5 points pour 2018, pour un chiffre d’affaires de 32854 euros,
— 266,4 points pour 2019, pour un chiffre d’affaires de 30497 euros,
— 734,93 points pour 2020, pour un chiffre d’affaires de 85471 euros,
— 530,1 points pour 2021, pour un chiffre d’affaires de 72097 euros
— 530,2 points pour 2022, pour un chiffre d’affaires de 70794 euros retenu par la [5],
Par conséquent, le nombre de points de retraite de base acquis par monsieur [G] sera fixé de la manière suivante : 77,8 pour 2016, 56,6 pour 2017, 292,5 pour 2018 et 266,4 pour 2019, 734,93 pour 2020, 530,1 pour 2021, 530,2 pour 2022.
II. Sur les points de retraite complémentaire
A. Point de retraite complémentaire concernant l’année 2015Monsieur [G] se fonde sur l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils qui définit des classes de cotisation en fonction des revenus d’activité du cotisant et le montant de points attribués au titre de la retraite complémentaire selon chaque classe.
Pour Monsieur [G], le seul fait de se situer dans une classe de cotisation doit emporter l’attribution des points correspondants à ladite classe. Il considère que l’assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu est celle du chiffre d’affaires.
Monsieur [G] revendique ainsi l’attribution de 36 points pour l’année 2015.
La [5] soutient que pour la période antérieure à 2016, l’assiette de calcul des points est le bénéfice non commercial, et non le chiffre d’affaires, et que le bénéfice de l’auto-entrepreneur est calculé sur le chiffre d’affaires après abattement de 34%, correspondant au bénéfice imposable dans la catégorie des [2] pour une activité libérale, par application des articles L 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts. Elle expose qu’avant 2016, les articles L 131-7 et R 133-30-10 du code de la sécurité sociale prévoyaient le versement d’une compensation de l’Etat au régime de protection sociale, assurant une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont les adhérents pouvaient être redevables en fonction de leur activité. Elle détermine ainsi le nombre de points dû au titre du régime complémentaire par référence à la plus faible cotisation non nulle visée par ses statuts.
Le décret du 21 mars 1979 institue le régime de retraite complémentaire applicable à monsieur [G]. L’article 2 de ce décret prévoit que le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire comporte plusieurs classes de cotisations, à chacune desquelles correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite, qui procède directement de la classe de cotisation de l’intéressé. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du Ier janvier 2013, et à chacune de ces classes de cotisations correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite, fixé pour la première de ces classes à 40 points jusqu’à l’année 2012, puis à 36 points à compter de 2013. Il résulte de ce même article 2 que la classe de cotisation de chaque assujetti est déterminée en considération de son revenu d’activité, constitutif de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Si l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale définit l’assiette de cotisations des professionnels libéraux classiques comme le revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, il résulte cependant des dispositions de l’article L. 133-6-8 du même code, dans ses rédactions applicables avant le 1er janvier 2018, que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants bénéficiant du statut de l’autoentreprise sont calculées en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret. Le revenu d’activité, assiette des cotisations de sécurité sociale, à retenir pour déterminer la classe de cotisation dont relève l’auto-entrepreneur est donc son chiffre d’affaires, et non son bénéfice comme le soutient la [5]. Ce n’est que dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016, applicable aux travailleurs indépendants créant leur activité à compter du 1er janvier 2018, que cet article prévoit le calcul des prestations sur la base du chiffre d’affaires après abattement d’un taux de 34%.
La cour de cassation a par ailleurs retenu dans un arrêt du 23 janvier 2020, concernant le nombre de points de retraite complémentaire attribué par la [5] à un auto-entrepreneur au titre de la période de 2010 à 2014, que les dispositions de l’article 2 du décret du 21 mars 1979 modifié sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [5], et que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Ni le principe selon lequel le montant des pensions de retraite est proportionnel aux cotisations versées, ni le principe d’égalité devant la loi, n’excluent l’instauration législative d’un statut incitatif dérogatoire. Depuis la création du régime des auto-entrepreneurs en 2009 jusqu’au 1er janvier 2016, les personnes affiliées à ce régime ont bénéficié de droits au titre de l’assurance vieillesse complémentaire, en contrepartie du paiement de leurs cotisations auxquelles venaient s’ajouter un différentiel versé par l’Etat. L’absence de compensation appropriée, par l’Etat, au profit de la [5], de la différence entre la cotisation versée en application du statut de l’auto-entreprise et la cotisation dont le professionnel aurait été redevable s’il n’avait pas opté pour ce statut, ne peut en elle-même être opposée à l’auto-entrepreneur, qui bénéficie du statut incitatif instauré par les textes et des dispositions réglementaires applicables. L’article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, précise que les cotisations dues par les auto-entrepreneurs sont calculées « de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants »
La [5] ne démontre pas en quoi ses statuts feraient en l’espèce, pour la période antérieure au 1er janvier 2016, obstacle à l’application des dispositions de l’article 2 du décret du 21 mars 1979 au profit de monsieur [G].
En particulier, le seul fait pour monsieur [G] d’avoir bénéficié du statut des auto-entrepreneurs n’équivaut pas à une demande de réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus au sens de l’article 3.12 des statuts, entraînant une réduction proportionnelle du nombre de points: dans son rapport annuel 2017 (p 427), la cour des comptes dénonce le fait que la [5] ait « appliqué systématiquement et automatiquement, sans leur consentement, une disposition de ses statuts permettant aux professionnels libéraux de droit commun de demander expressément, s’ils le souhaitent, en cas de faibles revenus, un abattement sur leurs cotisations se traduisant par une réduction de leurs droits ». Il n’est pas contesté en l’espèce que monsieur [G] ait régulièrement acquitté l’ensemble des cotisations dont elle était redevable.
L’article 3.12 bis des statuts, qui stipule que « Le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l’Etat prévue à l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées », n’est d’autre part pas applicable en l’espèce à la période antérieure au 1er janvier 2016, date à laquelle la compensation de l’Etat a pris fin.
Il est constant que monsieur [G] n’a présenté aucune demande de réduction de cotisations.
En considération de ces éléments, et dès lors qu’il est constant que monsieur [G] s’est acquittée de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et que son revenu ne dépassait pas pour les années 2010 à 2022 celui fixé par décret lui permettant de relever d’une classe supérieure, en sorte qu’il relevait de la classe A pour l’année 2015, celui-ci est fondé à se voir attribuer 36 points en 2015.
B. Points de retraite complémentaire concernant les années 2016 à 2022S’agissant du calcul des points de retraite complémentaire pour la période de 2016 à 2022, la caisse invoque le principe de proportionnalité qui doit impérativement déterminer les droits acquis en fonction des cotisations payées.
Ainsi, la [5] retient la seule part de cotisations versée par l’ACOSS au titre de la cotisation de retraite complémentaire en appliquant pour ces années la valeur d’achat du point déterminé suivant les délibérations du conseil d’administration, et en application de l’article 3.12 bis de ses statuts annuels correspondants.
A compter du 1er janvier 2016, la compensation de l’Etat a pris fin.
L’article 3.12 bis des statuts de la [5] prévoit que « Le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l’Etat prévue à l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées ».
Les statuts de la [5], approuvés et modifiés par arrêtés ministériels, sont opposables aux cotisants.
Mais l’article 3.12 bis des statuts ne peut déroger à des dispositions ayant une valeur normative supérieure.
Or l’article 2 du décret du 21 mars 1979 prévoit l’attribution d’un nombre forfaitaire de points en fonction de la classe de revenus, et non un nombre de points strictement proportionnel aux cotisations versées.
Il s’ensuit que monsieur [G] peut prétendre, au titre de la retraite complémentaire à 36 points pour l’année 2016, 36 en 2017, 72 en 2018, 72 en 2019, 396 en 2020, 252 en 2021, 252 en 2022.
Il sera ordonné à la [5] de rectifier les points de retraite complémentaire acquis par l’assuré sur ces périodes, ainsi que de communiquer à l’assuré un relevé de situation individuelle faisant état de ladite rectification.
Il n’apparaît ni nécessaire ni fondé d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
III. Sur les demandes de dommages et intérêts
Monsieur [G] demande paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il a subi notamment en raison du stress lié à un sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits.
Au cas particulier, il vient d’être démontré que la [5] n’a pas respecté la règlementation applicable, cette faute est à l’origine des tracas subis par monsieur [G] dans le cadre du présent litige.
Les difficultés rencontrées par monsieur [G] et la persistance de la caisse à ne pas appliquer les textes en vigueur justifient l’allocation de 2000 euros de dommages et intérêts à monsieur [G].
IV. Sur les demandes accessoires
Succombante, la [5] sera condamnée aux dépens.
La [5] sera condamnée à payer 2000 euros à Monsieur [R] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme qu’il y a lieu de fixer le nombre de points acquis par Monsieur [R] [G] au titre de la retraite de base comme suit : 44,2 points pour l’année 2015, 77,8 pour 2016, 56,6 pour 2017, 292,5 pour 2018 et 266,4 pour 2019, 734,93 pour 2020, 530,1 pour 2021, 530,2 pour 2022.
Ordonne à la [5] de rectifier le nombre de points acquis par Monsieur [R] [G] au titre de la retraite complémentaire comme suit : 36 points pour l’année 2015, 36 pour 2016, 36 pour 2017, 72 pour 2018, 72 pour 2019, 396 pour 2020, 252 pour 2021, 252 pour 2022.
Ordonne à la [5] de communiquer à Monsieur [R] [G] un relevé de situation qui soit conforme à ces rectifications ;
Rejette la demande de Monsieur [R] [G] de condamnation sous astreinte de la [5] ;
Condamne la [5] à payer 2000 euros à Monsieur [R] [G] à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la [5] à payer 2000 euros à Monsieur [R] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la [5] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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