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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 29 janv. 2026, n° 24/11959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires à:
— Me Catherine TRONCQUEE
— Me Sandra BELSKY
délivrées le :
■
Charges de copropriété
N° RG 24/11959
N° Portalis 352J-W-B7I-C4BIJ
N° MINUTE :
Assignation du :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 janvier 2026
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, [P] [J], S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0351
DEFENDERESSE
S.A.S. [Localité 8] SAINT [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Sandra BELSKY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2567
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie KHALIL, Vice-Présidente,
assisté de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 20 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 janvier 2026.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [Localité 8] SAINT [Localité 11] est propriétaire des lots n° 76, 77 et 78 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9].
Se plaignant d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] a, par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024, fait assigner la SAS [Localité 8] SAINT [Localité 11], aux visas des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, de son décret d’application et de la loi du 23 décembre 2000, des dispositions du code civil, notamment l’article 1343-2, ainsi que des dispositions du code de procédure civile, aux fins de paiement de l’arriéré des charges de copropriété impayées.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] a saisi le juge de la mise en état d’un incident provision.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2025, le juge de la mise en état a :
— réouvert les débats en raison de l’envoi d’une note en délibéré par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] qui a indiqué que la SAS [Localité 8] SAINT [Localité 11] lui avait réglé la somme de 74.695,85 euros, cette somme couvrant le montant de la provision sollicitée et semblant également permettre l’apurement de la dette globale de la SAS [Localité 8] SAINT [Localité 11],
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 16 octobre 2025 à 10h05 pour recueillir l’avis des parties sur un éventuel désistement de l’incident voire un éventuel désistement de l’instance, et dans l’affirmative, pour conclusions de désistement et conclusions d’acceptation de ce désistement.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] sollicite du juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1065,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu les dispositions des articles 700 et 695 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du 10 juillet 2025,
Vu les pièces produites,
Recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 9] en ses présentes demandes,
Le déclarer bien fondé,
En conséquence,
Donner acte au syndicat des copropriétaires de ce que suite à l’incident initié et aux plaidoiries de l’incident et postérieurement à l’ordonnance de clôture, la société [Localité 8] SAINT [Localité 11] a réglé le montant de la provision sollicitée,
Condamner la SAS [Localité 8] SAINT [Localité 11] à régler au syndicat des copropriétaires dans le cadre de l’incident initié la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS [Localité 8] SAINT [Localité 11] aux dépens initiés dans le cadre de l’incident correspondant notamment au coût des significations des conclusions d’incident,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
En réponse et par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2025, la SAS [Localité 8] SAINT [Localité 11] demande au juge de la mise en état de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes.
L’incident a été plaidé à l’audience du 20 novembre 2025 et mis en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision initialement formée par le syndicat des copropriétaires
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure, de manière constante, que la SAS [Localité 8] SAINT [Localité 11] a versé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] la somme de 74.695,85 euros. Cette somme couvre le montant de la provision sollicitée par le syndicat des copropriétaires et permet également l’apurement de la dette globale de la SAS [Localité 8] SAINT [Localité 11].
Dans ces conditions, la demande de provision initialement formée par le syndicat des copropriétaires est devenue sans objet.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident.
Il ressort des éléments de la procédure que la SAS [Localité 8] SAINT [Localité 11] n’a apuré sa dette que postérieurement à l’introduction de la présente procédure par le syndicat des copropriétaires, voire même postérieurement à l’incident provision initié par ce dernier. La société défenderesse a attendu le délibéré de l’incident et n’a pas directement informé le juge de la mise en état du paiement de sa dette.
Dans ces conditions, la SAS [Localité 10] sera condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
DIT que la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] est devenu sans objet ;
CONDAMNE la SAS [Localité 8] SAINT [Localité 11] aux entiers dépens de l’incident ;
CONDAMNE la SAS [Localité 8] SAINT [Localité 11] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 9] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] du surplus de sa demande au titre des frais irrépétibles;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs autres demandes ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 16 avril 2026 à 10h05 pour clôture de l’instruction.
Faite et rendue à [Localité 8] le 29 janvier 2026
La Greffière Le Juge de la mise en état
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