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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 29 nov. 2024, n° 24/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
Débiteur :
Monsieur [E] [C]
N° RG 24/00066
N° Portalis DBXU-W-B7I-HXL2
Minute n°2024/
Envoi C.C.C. de la décision :
— aux parties par LRAR,
— Maître Valérie LEMAITRE-NICOLAS
— à la commission de surendettement en LS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION
SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT
du 29 novembre 2024
Sur la contestation formée par :
Monsieur [E] [C]
né le 02/08/1977 à [Localité 26] (93)
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne, assisté de Maître Valérie LEMAITRE-NICOLAS substituée par Me Pauline BROSSEAU, avocat au barreau de l’Eure
contre les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l’Eure à son égard,
Les créanciers suivants appelés :
[15]
domicilié chez [Localité 22] CONTENTIEUX, [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
SIP [Localité 28]
domicilié [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[13]
domicilié [Adresse 27]
non comparant, ni représenté
[11]
domicilié [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
CENTRE EUROPEEN DE FORMATION
domicilié [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[25]
domicilié demeurant [Adresse 21]
non comparant, ni représenté
[17]
domicilié [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
[18]
domicilié chez [17], [Adresse 24]
non comparant, ni représenté
Page
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 13 septembre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 29 novembre 2024.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 avril 2023, Monsieur [E] [C] a demandé à la [20] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 7 juillet 2023.
L’endettement total a été fixé à 107.562,36 euros.
Par décision du 5 avril 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 72 mois au taux maximum de 5,07 %, avec une première mensualité correspondant au versement d’une soulte de 22.934,00 euros puis 605,43 euros durant les mois 2 à 12 puis des mensualités de 1.486,20 euros et 1.464,07 euros entre les mois 13 et 72, la première année d’exécution des mesures devant permettre à l’intéressé de se reloger selon des conditions moins onéreuses (au plafond de 713 euros par mois) pour réduire ses charges courantes et notamment les surplus de consommation d’électricité constatés.
Monsieur [E] [C] a contesté le plan de rééchelonnement et sollicité de pouvoir bénéficier de mensualités moins élevées et de se maintenir dans le logement.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 17 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Par courriers reçus entre les 6 août et 19 août 2024 les sociétés [17], [10] et le [Adresse 19] ont déclaré leurs créances respectives sans formuler d’observations au fond.
A l’audience, Monsieur [E] [C], assisté de son conseil, a actualisé sa situation personnelle, professionnelle et financière. Il s’est référé aux conclusions déposées, sollicitant ainsi de voir dire que le montant initial dû est de 85.248,42 euros auquel viendra se déduire la soulte de 22.934 euros consignée entre les mains du notaire en tenant compte des paiements effectués par son ex-épouse dans le cadre de son propre dossier de surendettement, suspendre l’exigibilité et reporter le rééchelonnement de la créance de la société [13] n°41441594479003, dire qu’il n’y a pas lieu de lui imposer un relogement, réduire les mensualités de remboursement à 650 euros et statuer ce que de droit sur les dépens.
Il a été donné lecture des observations écrites et des vérifications effectuées par le tribunal auprès de l’administration fiscale concernant le patrimoine des débiteurs, en application des dispositions de l’article L. 145 D du Livre des procédures fiscales.
Le tribunal a sollicité la production dans un délai de quinze jours du bulletin de salaire de juin 2024, du certificat de scolarité actualisé de l’enfant majeur [Z] [C] pour l’année 2024-2025 et d’un justificatif des rémunérations perçues par ce dernier en alternance et des relevés de compte et livrets détenus par le débiteur à la [12] au cours des 12 derniers mois. Le tribunal a également sollicité toute observation utile concernant la nouvelle déclaration de créance de la société [14].
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal n’a pas réceptionné de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours formé par Monsieur [E] [C] le 3 mai 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 8 avril 2024.
— Sur le bien-fondé du recours :
*Sur le montant des créances :
Monsieur [E] [C] soulève à juste titre la question des modalités d’apurement d’un passif constitué par des époux au cours de leur union et s’inquiète légitimement de la conjugaison des procédures de surendettement introduites par chacun d’eux après leur séparation. Il sollicite à ce titre que le tribunal déduise ab initio du montant de son passif les versements devant être effectués par son ex-épouse Madame [O] [C] en application de son propre plan de surendettement dont il produit une copie. Le tribunal comprend cette interrogation mais ne peut hélas pas accéder à la demande ce jour en raison d’une part de la nature solidaire de l’endettement litigieux qui permet aux créanciers de réclamer l’intégralité des fonds à l’un ou l’autre des débiteurs, d’autre part de l’absence d’élément permettant de prouver que Madame [C] a effectivement procédé aux paiements prévus par le plan et que ces paiements peuvent d’ores et déjà être déduits du passif de Monsieur [C]. En revanche, cette circonstance n’interdit nullement aux débiteurs et aux créanciers de se communiquer toute information utile pour prévenir le risque de double paiement.
Par ailleurs, le tribunal est en mesure de réviser le montant de la créance de la société [10] à la baisse, conformément à sa dernière déclaration non querellée.
Pour le surplus, le montant des créances sera maintenu tel qu’initialement fixé par la Commission, le tribunal n’étant saisi d’aucune autre demande de modification.
*Sur les mesures imposées :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d’un tel recours peut, au regard de l’article L. 733-1 :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
En l’espèce, Monsieur [E] [C] est âgé de 47 ans. Il est divorcé et déclare trois enfants, [Z] âgé de 21 ans qui atteste de résider chez son père, [U] âgée de 18 ans qui réside chez sa mère et [J] âgée de 13 ans en résidence alternée. Monsieur [C] sollicite de voir comptabiliser la présence de son fils aîné à charge. Il ressort de la déclaration initiale de surendettement et des déclarations faites à l’audience que l’aîné de la fratrie est majeur et qu’il perçoit des ressources issus d’une activité en alternance ce qui permet d’augurer par principe une possible contribution aux charges courantes du foyer (distincte d’une contribution au paiement des dettes dont il n’est nullement question). Il peut être dérogé à ce principe à la condition que le débiteur établisse que le niveau de ressources de son enfant est insuffisant pour caractériser une situation d’autonomie financière. Le tribunal a vainement sollicité un certificat de scolarité et des justificatifs financiers pour établir la charge alléguée ; à défaut de tels éléments, il n’apparaît pas possible de faire droit à la demande du débiteur.
Sur un plan professionnel, Monsieur [E] [C] justifie d’une activité professionnelle stable en qualité de responsable d’exploitation.
Monsieur [E] [C] est locataire. Il occupe un logement situé [Adresse 6] moyennant un loyer de 1.100 euros charges comprises et sollicite de pouvoir être autorisé à y demeurer nonobstant les préconisations de la Commission en vue d’un relogement moyennant un loyer inférieur à 713 euros. D’une part, la Commission considère à juste titre que des économies peuvent être réalisées par le débiteur via un relogement : en effet, Monsieur [C] produit deux annonces concernant des logements T4 et T3 de loyers fixés à 1.380 euros et 1.095 euros charges comprises sur la commune de VERNON 27 alors qu’une brève recherche effectuée par le tribunal sur le même site internet permet d’établir d’autres offres de T4 entre 900 et 1.000 euros sur le même secteur géographique. Au demeurant, les économies réalisables sont de moindres proportions qu’annoncées. D’autre part, le tribunal observe que le relogement qui avait été imposé par la Commission reposait exclusivement sur un surcoût de l’énergie consommée au sein du foyer (695 euros par mois) de façon préjudiciable pour le budget et le remboursement des créanciers mais que ce surcoût n’est plus d’actualité au regard des nouvelles factures produites par le débiteur. Enfin, le budget tel qu’établi (cf. infra) permet d’élaborer un plan d’une durée raisonnable et surtout sans effacement de dette. Pour l’ensemble de ces raisons, la préconisation de relogement ne sera pas maintenue. Cependant, dans l’hypothèse d’une dégradation de sa situation financière préjudiciable aux droits de ses créanciers, une telle obligation pourra être de nouveau envisagée par la Commission ou le tribunal : si le souhait de préserver son lieu de vie et une forme de stabilité est compréhensible a fortiori après s’être résolu à la vente de sa résidence principale, Monsieur [C] doit également entendre que le bénéfice d’une procédure telle que le surendettement induit un certain nombre de compromis d’ordre financier qui peuvent encore impacter ses conditions de vie.
Sur un plan budgétaire et patrimonial, le tribunal a vainement sollicité un complément de pièces concernant les ressources du foyer ainsi que les comptes et livrets de Monsieur [C] et observe que cette carence serait possiblement de nature à relever d’une dissimulation de biens passible de déchéance laquelle est susceptible d’être soulevée à tout moment de la procédure y compris en cause d’appel, par les parties ou la juridiction saisie.
Il est établi que Monsieur [E] [C] a procédé à la vente de sa résidence principale et qu’il dispose d’une soulte d’un montant de 22 784,28 euros consignée auprès de Maître [H] [F], notaire à [Localité 23] (27) correspondant à la moitié du prix de vente restant après paiement du créancier immobilier.
Selon les informations recueillies auprès de l’administration fiscale en application des dispositions de l’article L. 145 D du Livre des procédures fiscales, le patrimoine de l’intéressé s’établit comme suit :
Pour le surplus, selon ses déclarations, le patrimoine n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Au vu des éléments figurant au dossier de surendettement examiné par la Commission et des justificatifs versés aux débats par Monsieur [E] [C], sa situation financière est la suivante :
S’agissant des ressources, seuls les bulletins de juillet et août 2024 ont été produits malgré le délai consenti en cours de délibéré ; à défaut de disposer de plus amples informations, il a été tenu compte du montant du salaire net le plus élevé sur la période. S’agissant des charges, les forfaits appliqués par la Commission ont été maintenus, c’est-à-dire qu’il a été tenu compte de suppléments liés à la présence ponctuelle et en alternance des deux benjamins de la fratrie, à l’exclusion de l’aîné majeur dont la situation n’est pas justifiée.
La différence entre le montant total des ressources et le montant total des charges du foyer est égale à 1.092,60 euros. Par ailleurs, au regard du barème des saisies sur les rémunérations, applicable en matière de surendettement en vertu des articles L. 731-1 à L. 731-3 du code de la consommation la part maximale pouvant être affectée au remboursement des dettes est fixée à 1.592,03 euros. En application des articles L. 731-1 à L. 731-3 susmentionnés et des éléments qui précèdent, il convient de retenir le montant le plus favorable au débiteur et la capacité maximale légale théorique de remboursement est de 1.092,60 euros.
Toutefois, il est dans l’intérêt de toutes les parties de pérenniser l’exécution du plan avec des mensualités permettant une certaine marge en cas d’imprévu ou autres frais exceptionnels a fortiori dans un contexte d’inflation économique et d’augmentation du coût de l’énergie. Les droits des créanciers seront préservés puisque la durée du plan demeurera raisonnable et qu’aucune dette ne sera effacée. Pour cette raison, les mensualités fixées selon le tableau annexé à la présente décision seront volontairement en deçà du seuil maximal de 1.092,60 euros.
Il s’agit d’un premier dossier de surendettement, la durée maximale théorique du plan de rééchelonnement est donc de 84 mois.
Le taux d’intérêt des créances sera réduit à 0% compte-tenu de la situation du débiteur.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont le cas échéant réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.
S’agissant enfin du sort de la créance de la société [16] référencée n°41441594479003, comme indiqué précédemment, sa nature solidaire ne permet pas au tribunal de l’écarter du plan ni d’en suspendre l’exigibilité sauf à confondre ce qui relève de l’obligation à la dette de la contribution au paiement de la dette ; le tribunal prend note des dispositions prévues dans le jugement du juge aux affaires familiales et consent a minima à différer le remboursement de cette dette en fin de plan (sans impact pour les droits de la société [16], titulaire d’autres créances devant recevoir des règlements à bref délai).
Par conséquent, il convient d’infirmer la décision de la Commission de surendettement et d’imposer un plan de rééchelonnement du montant des dettes de Monsieur [E] [C] sur 84 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 1.092,60 euros maximum sans effacement de dettes, sauf une première mensualité permettant l’affectation de la soulte consignée au sein de l’étude notariale.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [E] [C] ;
INFIRME la décision rendue par la [20] le 5 avril 2024 ;
FIXE les créances selon les montants indiqués au tableau annexé à la présente décision ;
FIXE à 1.092,60 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Monsieur [E] [C] à l’exception d’une première mensualité correspondant au déblocage des fonds détenus par l’intéressé auprès de l’office notarial de Maître [H] [F] ;
AUTORISE à cette fin Monsieur [E] [C] à se voir restituer ces fonds et DIT que le déblocage des fonds devra être exclusivement affecté au paiement du passif conformément aux présentes mesures, sauf décision contraire de la Commission ou du tribunal ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Monsieur [E] [C] pendant une durée totale de 84 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 05 février 2025 ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
Page
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [E] [C] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [E] [C] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [E] [C] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement Monsieur [E] [C] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Monsieur [E] [C] d’une part, et les créanciers d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [E] [C] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [20] par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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