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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 1er août 2025, n° 22/01860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 01 Août 2025
N°R.G. : 22/01860 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XXMD
N° Minute :
[J] [M]
c/
S.A.S. ADELIUS
DEMANDEUR
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2016
DEFENDERESSE
S.A.S. ADELIUS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Georges-David BENAYOUN de la SELARL CBA-CABINET BENAYOUN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0135
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 mai 2025, avons mis au 10 juillet 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société ADELIUS a déposé une requête et obtenu du juge des référés une ordonnance en date du 11 mai 2022, désignant la SCP VENEZIA avec mission de se rendre au domicile de Monsieur [J] [M] et de se faire remettre ou rechercher sur l’ordinateur personnel de Monsieur [J] [M]:
— Tous documents et fichiers informatiques contenant les termes ADELIUS et avec leurs pièces jointes,
— La liste des clients de la société ADELIUS se trouvant dans le fichier clientèle de Monsieur [J] [M] après comparaison individualisée et par mots clés depuis la liste des clients de la requérante remise à l’huissier ;
— Tous documents et fichiers informatiques y compris les correspondances électroniques détenus par Monsieur [J] [M] avec leurs pièces jointes relatifs aux clients de la société ADELIUS qui auront été identifiés après une recherche par mots clés depuis la liste des clients de la requérante remise à l’huissier et en particulier BMC SOFTWARE, AXWAY, CREDIT AGRICOLE GROUP INFRASTRUCTURE PLATFORM (CA-GIP) ;
— Tous documents et fichiers informatiques y compris les correspondances électroniques détenus par Monsieur [J] [M] avec leurs pièces jointes relatives aux produits vendus par les éditeurs BMC et AXWAY, clients et partenaires de la société ADELIUS qui auront été identifiés après une recherche par mots clés depuis la liste de la requérante remise à l’huissier,
— Les contrats conclus entre Monsieur [J] [M] et les sociétés BMC et AXWAY, le CREDIT AGRICOLE GROUP INFRASTRUCTURE PLATFORM (CA-GIP),
— Les correspondances écrites et numériques avec leurs pièces jointes entre :
. Monsieur [J] [M] et la société WAPSI allant du 1er mai 2021 (un mois avant la date de sa démission) au jour de la saisie ;
. Monsieur [J] [M] et la société WAPSI et la société BMC allant du 1er octobre 2021 (date du départ) au jour de la saisie,
. Monsieur [J] [M], la société WAPSI et la société AXWAY allant du 1er octobre 2021 (date du départ) au jour de la saisie,
. Monsieur [J] [M] et le CREDIT AGRICOLE GROUP
INFRASTRUCTURE PLATFORM (CA-GIP) allant du 1er octobre 2021 (date du départ) au jour de la saisie,
L’ordonnance:
— a autorisé l’huissier à se faire accompagner et assister de tout expert en informatique de son choix, et si nécessaire de se faire assister de la force publique, et autorisé l’huissier et l’Expert en informatique à avoir accès à l’ensemble des serveurs et postes informatiques de la société, à ceux des personnes directement concernées par le litige, également à ceux de leurs collaboratrices et secrétaires directs, y compris aux serveurs, et à tous autres supports (externes et internes y compris virtuels) de données informatiques, aux fins d’y rechercher les éléments nécessaires au bon accomplissement de la mission ;
— fait injonction au requis en tant que de besoin, de ne pas faire obstruction aux opérations de constat et de permettre l’accès aux ordinateurs, serveurs, connexions diverses en communiquant à l’huissier, sur sa demande, les codes d’accès et mots de passe nécessaires,
— autorisé l’huissier à prendre des photos et/ou copies sur support papier et ou informatique, des éléments trouvés sur l’ensemble des supports informatiques précités, en rapport direct ou indirect avec la mission confiée, à procéder à toute recherche sur tout support d’archivage informatique, à consigner toutes déclarations faites au cours des opérations en relation avec la mission mais en s’abstenant de toute interpellation autre que celles nécessaires à l’accomplissement de celle-ci,
L’ordonnance a également autorisé l’huissier à dresser l’inventaire des pièces obtenues et à en dresser constat, l’ensemble des éléments (inventaire des pièces obtenues, copie de documents, copies de supports informatiques, photographies) recueillis par l’huissier devant être conservé par lui, en séquestre provisoire qui sera levé par le juge saisi éventuellement d’une demande de rétractation ou par le juge des référés spécialement saisi.
L’ordonnance a été signifiée le 7 juillet 2022 à Monsieur [M] et les opérations de saisie ont été effectuées le même jour.
Le commissaire de justice a dressé l’inventaire des 121 documents et 422 mails répondant à la recherche et les a placés sur deux clés USB et a dressé un procès-verbal de constat et saisi divers documents en exécution de l’ordonnance..
Par acte en date du 29 juillet 2022, Monsieur [M] a assigné en référé la société ADELIUS en demandant de :
— rétracter l’ordonnance RG n°22/542 rendue sur requête le 11 mai 2022,
— Condamner la société ADELIUS à payer euros à la société BFG et 3.000 euros à M. [M], au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Aux termes de son ordonnance en date du 31 août 2023, le juge des référés a
— Débouté M. [M] de sa demande de rétractation de l’ordonnance sur requête enregistrée sous le numéro RG22/542 rendue le 11 mai 2022 ;
— Ordonné à la SCP VENEZIA de communiquer immédiatement à M. [M] si ce n’est déjà fait, une copie de l’ensemble des documents saisis, pour qu’il puisse établir la liste des documents dont il entend s’opposer à la communication en précisant la raison, et ordonné à M. [M] de communiquer cette liste à la société ADELIUS avant le 15 octobre 2023 ;
Renvoyé l’affaire au 26 octobre 2023 à 10h30 pour éventuellement ordonner la main-levée du séquestre sur tout ou partie des pièces saisies et à défaut pour renvoyer sur une audience de cabinet pour faire de façon contradictoire le tri des pièces ;
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamné M. [M] à payer à la société ADELIUS la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
Condamné M. [M] aux dépens.
Lors de l’audience du 26 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée à une audience de cabinet qui s’est tenue le 24 avril 2024, puis a fait l’objet de plusieurs renvois successifs pour finalement être évoquée définitivement à l’audience du 15 mai 2025.
Entre-temps, Monsieur [J] [M] a fait appel de l’ordonnance du 31 août 2023.
Suivant un arrêt rendu le 30 avril 2025, la cour d’appel de Versailles a infirmé cette ordonnance et a décidé de :
— Rétracter l’ordonnance sur requête enregistrée sous le numéro RG 22/542 rendue le 11 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre ;
— Déclarer nulles et de nul effet les mesures d’instruction diligentées le 07 juillet 2022 au domicile de M. [J] [M] ;
— Annuler le procès-verbal dressé par la SCP Venezia pour l’exécution de la mesure ;
— Ordonner la restitution par le commissaire de justice instrumentaire à M. [J] [M] de toutes pièces recueillies sur son fondement et la destruction de tous les fichiers informatiques saisis ;
— Débouter M. [J] [M] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— Débouter les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamner la société ADELIUS aux dépens de première instance et d’appel ;
— Condamner la société ADELIUS à verser à M. [J] [M] la somme globale de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 15 mai 2025, par les effets de la décision de la cour d’appel de Versailles, les parties ont considéré qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur la levée du séquestre des pièces saisies.
Monsieur [J] [M] a sollicité la condamnation de la société ADELIUS à lui verser la somme de 2400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que pour les besoins de cette instance, elle a rédigé trois mémoires.
La société ADELIUS a conclu au rejet de cette demande, considérant que dans le cadre de cette instance, il n’y avait pas de partie succombante au sens de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard de la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 11 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, il n’y a plus lieu à ordonner la main levée du séquestre qui découlait de la saisie des documents au domicile de Monsieur [M] et sur son ordinateur personnel pour lesquels la cour d’appel a ordonné leur restitution à ce dernier.
En second lieu, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de l’infirmation de l’ordonnance de référé du 31 août 2023, la société ADELIUS doit être considérée finalement comme partie succombante et supporter la totalité des dépens de première instance, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la situation économique respective des parties, il serait inéquitable que Monsieur [J] [M] supporte la totalité des frais irrépétibles qu’il a été amené à exposer dans le cadre de l’instance relative à la levée du séquestre. Il convient par conséquent de condamner la société ADELIUS à lui verser la somme de 1200 euros à ce titre.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 30 avril 2025,
Disons n’y avoir lieu à ordonner la levée de séquestre sur les pièces saisies au domicile de Monsieur [J] [M] et sur son ordinateur personnel ;
Condamnons la société SAS ADELIUS aux entiers dépens ;
Condamnons la société SAS ADELIUS à verser à Monsieur [J] [M] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 01 Août 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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