Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 19 nov. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00109 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GI4T
Prêt – Demande en remboursement du prêt
1B Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
Affaire :
S.A. BOURSORAMA BANQUE
C/
[I] [H]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 19 Novembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 17 Septembre 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 19 Novembre 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
S.A. BOURSORAMA BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’ESSONNE, substituée par Maître Ophélie DURAND, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR à l’injonction de payer
DEFENDEUR à l’opposition d’injonction de payer
Et :
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4] (36)
demeurant [Adresse 1]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR à l’injonction de payer
DEMANDEUR à l’opposition d’injonction de payer
A l’appel de la cause à l’audience du 17 Septembre 2025, l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 19 Novembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 11 août 2022, la SA BOURSORAMA a consenti à Monsieur [I] [H] un prêt personnel d’un montant en capital de 10 000 €, au taux nominal de 2,421% (soit un TAEG de 2,45%) en 48 mensualités de 218,79 € hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BOURSORAMA a obtenu le 30 octobre 2024 une ordonnance d’injonction de payer la somme de 7 100 € en principal, sans intérêts, à l’encontre de Monsieur [I] [H], qu’elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024.
Monsieur [I] [H] a formé opposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2025 et les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 17 septembre 2025 par les soins du greffe par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception, dument réceptionnées.
A l’audience susdite, la SA BOURSORAMA, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions notifiées à Monsieur [I] [H] par commissaire de justice le 13 août 2025, aux termes desquelles elle sollicite :
« A titre principal,
Déclarer acquise la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit par Monsieur [I] [H] auprès de la SA BOURSORAMA ;
A titre subsidiaire,
Ordonner la résolution judiciaire du contrat de crédit ;
En conséquence,
Condamner Monsieur [I] [H] au paiement des sommes qui suivent au titre du prêt personnel n°8039300060440740 :
— 8 060,95 € à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 2,42 % l’an à compter du 10 novembre 2023, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— 574,61 € au titre de l’indemnité de résiliation de 8% avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et ce jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause,
Condamner en outre Monsieur [I] [H] au paiement d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappeler l’exécution provisoire ;
Condamner Monsieur [I] [H] aux entiers dépens. »
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées malgré la mise en demeure ayant été délivrée, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose sur le fondement de l’article 1224 du code civil que Monsieur [I] [H] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 19 juillet 2023.
La forclusion, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [I] [H] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Le jugement a été mis en délibéré 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Il résulte des dispositions combinées des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile que l’opposition est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé soit par lettre recommandée ; à peine de nullité, elle mentionne l’adresse du débiteur ; elle est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne à Monsieur [I] [H] le 18 décembre 2024.
Monsieur [I] [H] a formé opposition au greffe le 15 janvier 2025, soit dans le délai réglementaire d’un mois, de sorte qu’elle doit être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA BOURSORAMA, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 17 septembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
En l’espèce, la SA BOURSORAMA justifie d’une signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée.
La signature du contrat est donc régulière.
Sur la forclusion :
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de juillet 2023 de sorte que la demande effectuée le 18 décembre 2024 (date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer) n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 658,15 € précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été reçue par l’emprunteur le 5 janvier 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de réception signé par ce dernier. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 15 jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA BOURSORAMA a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 10 novembre 2023, tel que cela ressort du courrier recommandé reçu par l’emprunteur le 16 novembre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Il appartient au prêteur de justifier, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, pour justifier de la vérification de la solvabilité de Monsieur [I] [H], la SA BOURSORAMA fournit aux débats une fiche de dialogue mentionnant que Monsieur [I] [H] perçoit 20 556 € de ressources annuelles et que ses charges mensuelles sont d’un montant de 0 €. Or, le prêteur ne produit aux débats aucun justificatif concernant les revenus déclarés par Monsieur [I] [H]. La SA BOURSORAMA ne justifie pas avoir effectué de vérifications permettant de confirmer les déclarations de l’emprunteur.
Par ailleurs, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat.
En l’espèce, la SA BOURSORAMA ne justifie pas avoir consulté le FICP.
En conséquence il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Au regard de l’historique du prêt et du décompte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BOURSORAMA à hauteur de la somme de 8 014,35 € au titre du capital restant dû (10 000 € –1 985,65 € de règlements déjà effectués).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire.
Dès lors, les dispositions légales précitées doivent être écartées, s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 ni de l’article L. 313-3 susvisés, et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
En conséquence, Monsieur [I] [H] est tenu au paiement de la somme de 8 014,35 € correspondant au capital restant dû.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code Procédure Civile, le juge, dans toutes les instances, condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité, et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande que Monsieur [I] [H] soit condamné à payer à la SA BOURSORAMA, la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par Monsieur [I] [H] et statuant à nouveau :
Rappelle que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
Déclare recevable l’action en paiement diligentée par la SA BOURSORAMA ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BOURSORAMA au titre du prêt souscrit par Monsieur [I] [H] le 11 août 2022, à compter de cette date ;
Condamne Monsieur [I] [H] à verser à la SA BOURSORAMA la somme de 8 014,35 € (huit mille quatorze euros et trente-cinq centimes) au titre des sommes dues ;
Dit que cette somme ne portera pas intérêt à taux légal ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Monsieur [I] [H] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne Monsieur [I] [H] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Peinture ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Climatisation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Référé
- Ententes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Service médical ·
- Recours ·
- Dominique ·
- Commission ·
- Preuve ·
- Remboursement
- Taxes foncières ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Propriété ·
- Avenant ·
- Impôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Règlement intérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Protection ·
- Logement ·
- Sécurité des personnes
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Environnement ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Responsabilité civile ·
- Réception ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Sénégal ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Domicile
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Contribution
- Tunisie ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Voie d'exécution ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Avis motivé ·
- Juge ·
- Délai ·
- Demande
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Référé ·
- Distribution ·
- Facture ·
- Motif légitime ·
- Consignation
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.