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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 14 oct. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00193 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OV7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01491
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 septembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI LUCIE 26,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R054
ET :
La société AMAL MODE SARL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe RUFF de la SELEURL RUFF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L262
*************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 juin 2007, la société SCI LUCIE 26 a consenti à la société AMAL MODE SARL un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3]), renouvelé par avenant signé le 7 décembre 2016.
Des loyers étant demeurés impayés, la société SCI LUCIE 26, par acte du 8 novembre 2024, a fait délivrer à la société AMAL MODE SARL un commandement de payer la somme en principal de 52.695,70 euros visant la clause résolutoire.
La société SCI LUCIE 26 a, par acte délivré le 23 janvier 2025, assigné en référé devant le président de ce tribunal la société AMAL MODE SARL, pour voir :
Prononcer la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;Ordonner l’expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier et l’enlèvement et la séquestration des meubles ;Etre autorisée à conserver le dépôt de garantie ;Condamner la société AMAL MODE SARL à lui payer à titre provisionnel :une somme de 44.112,23 euros au titre des arriérés locatifs d’octobre 2024 à janvier 2025 inclus ;une somme de 4.411,28 au titre de la clause pénale contractuelle ; une indemnité mensuelle d’occupation de 16.684,36 euros à compter du 8 décembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner la société AMAL MODE SARL à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Après renvoi, à l’audience du 18 septembre 2025, la société SCI LUCIE 26 se désiste de ses demandes à l’encontre de la société AMAL MODE SARL, à l’exception de sa demande en condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Elle précise que la dette a été soldée mais tardivement, et que le preneur n’a jamais cessé d’exploiter les lieux.
La société AMAL MODE SARL s’oppose aux demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et formule à titre reconventionnel une demande de condamnation de la société demanderesse à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens.
Elle soutient en substance qu’elle n’a eu communication du décompte lui permettant de régulariser l’arriéré que tardivement, et que par ailleurs, elle subit un trouble de jouissance en raison de l’état du local, imputable au bailleur.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Il n’y a pas lieu de statuer, EST ENSEMBLE ayant renoncé à ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au vu des circonstances de l’espèce et de l’équité, il est justifié de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demande formulées au titre des frais irrépétibles ;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelons en tant que de besoin que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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