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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 12 mars 2025, n° 24/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société par actions simplifiée LOKORA [ Localité 8 ], S.A.S. LOKORA [ Localité 8 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00312 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGO5
S.A.S. LOKORA [Localité 8]
C/
Monsieur [D] [F] [V] [P]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société par actions simplifiée LOKORA [Localité 8], représentée par la société par actions simplifiée LOKORA REPRISE, représentée par la société par actions simplifiée LES GLENANS EXPLOITATION, représentée par la société par actions simplifiée à associé unique ATTENTIFIMMO, représentée par son président Monsieur [Z] [X] [R], né le 05 janvier 1984 à [Localité 12] (Gironde – 33), inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro 878 266 394 – dont le siège social est sis [Adresse 4] – venant aux droits de la S.A.R.L. RESIDENCE ARCH ACADEMY
Représentée par Madame [I], [S] [C], née le 15 janvier 1999 à [Localité 11] (Val-d’Oise – 95), munie d’un pouvoir écrit de Monsieur [Z] [X] [R]
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [F] [V] [P], né le 30 mai 1978 à [Localité 10] (Côte d’Ivoire) – demeurant chez Madame [G] [M], [Adresse 5]
Comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, Juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier présent lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffier présent lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : S.A.S. LOKORA [Localité 8]
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [D] [F] [V] [P]
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 6 janvier 2023, la SARL RESIDENCE ARCH ACADEMY, aux droits de laquelle intervient la société LOKORA [Localité 8] a donné à bail à Monsieur [D] [P] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 1]), pour un loyer mensuel de 615 euros outre 85 euros euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société LOKORA [Localité 8] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 avril 2024.
La société LOKORA [Localité 8] a ensuite fait assigner Monsieur [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 14] par un acte d’huissier du 26 juin 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 28 janvier 2025, la société LOKORA [Localité 8] – représentée en vertu d’un pouvoir par Madame [I] [C] – indique que Monsieur [D] [P] a quitté les lieux le 24 septembre 2024, qu’il lui a été proposé d’effacer 2.000 euros de sa dette et de déduire le montant du dépôt de garantie, portant l’arriéré locatif à la somme de 2.260,80 euros au jour de l’audience, et de mettre en place un échéancier afin de régler la dette par menusalités de 100 euros à compter du mois d’octobre 2024. Elle précise que Monsieur [D] [P] a versé la somme de 200 euros au mois de décembre et 100 euros au mois de janvier 2025. La société LOKORA [Localité 8] demande de fixer l’échéancier tel que mis en place entre les parties et maintient sa demande de condamnation de Monsieur [D] [P] à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [D] [P] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative de 2.260,80 euros. Il exprime son accord pour la fixation de l’échancier déjà mis en place. S’agissant de sa situation personnelle il précise qu’il est hébergé, qu’il travaile, qu’il a un enfant en France qui réside chez sa mère et trois enfants en Afrique.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’est pas contesté entre les parties qu’au jour de l’audience du 28 janvier 2025, Monsieur [D] [P] a déjà quitté les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 9]. En outre, la société LOKORA [Localité 8] ne maintient pas les demandes formulées dans son assignation relatives à la constation de l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion et au règlement d’une indemnité d’occupation. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces points.
I. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
La société LOKORA [Localité 8] et Monsieur [D] [P] s’accordent à l’audience pour dire que le montant de l’arriéré locatif s’élève au 28 janvier 2025 à la somme de 2.260,80 euros après déduction de la somme de 2.000 euros cconsentie par la bailleresse et imputation du montant du dépôt de garantie.
Monsieur [D] [P] sera donc condamné à verser à la société LOKORA [Localité 8] cette somme de 2.260,80 euros.
II. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Compte tenu de l’accord des parties pour la mise en place d’un échéancier par mensualités de 100 euros pour régler le montant de l’arriéré locatif, Monsieur [D] [P] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [D] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société LOKORA [Localité 8], Monsieur [D] [P] sera condamné à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à verser à la société LOKORA [Localité 8] la somme de 2.260,80 euros (décompte arrêté au 28 janvier 2025) ;
AUTORISE Monsieur [D] [P] à s’acquitter de cette somme en 22 mensualités de 100 chacune et une 23ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à verser à la société LOKORA [Localité 8] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par MonsieurVictor ANTONY, greffier.
Le greffier, Le juge,
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