Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 24/04474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
16 Avril 2026
N° RG 24/04474 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N4VU
Code NAC : 72A
S.D.C. LE HAUT DU BOIS
C/
[Q] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Céline TERREAU, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires “SDC LE HAUT DU BOIS” de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet AMI ILE DE FRANCE – AGENCE DE [Localité 1], SARL, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie GUERRE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assisté de Maître Benjamin JAMI, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [W], demeurant [Adresse 3]
défaillant
— -==o0§0o==--
Par exploit en date du 12 août 2024, le syndicat des copropriétaires De la [Adresse 4] [Adresse 5] située [Adresse 6], représenté par son syndic la société AMI Ile-de-France agence de Pontoise et par Me [N], a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [Q] [W] afin d’obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
-10 912,95 euros, au titre des charges de copropriété impayées,
— 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens et la capitalisation des intérêts.
Suivant exploit du 22 août 2025, le syndicat des copropriétaires a dénoncé l’assignation avec « citation d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Pontoise » à son adresse à Sannois (mentionnée sur la matrice cadastrale).
Bien que régulièrement assigné à étude et à domicile, Monsieur [Q] [W] n’a pas constitué avocat. Suivant mail du 2 octobre 2025, il a fait valoir qu’il déposait une demande d’aide juridictionnelle sans plus de précision.
L’ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2025 a fixé la date des plaidoiries au 19 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats:
— la matrice cadastrale dont il résulte que Monsieur [Q] [W] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 173, 184 et 706,
— les bordereaux d’appels de fonds et de provisions,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 22 mai 2024, 16 mai 2023 et 31 mai 2022 et les attestations de non recours, ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,
— un relevé de compte individuel détaillé,
— le contrat de syndic,
— une mise en demeure sans avis de réception des 27 avril 2022, 3 juin 2022, une sommation de payer les charges de copropriété du 28 décembre 2023 portant sur la somme de 8433,24 euros.
La non comparution du défendeur rend irrecevable la modification des prétentions initiales qui ne lui ont pas été signifiées préalablement et ce afin que soit respecté le principe du contradictoire.
Il ne pourra donc être ajouté à la demande principale les charges échues postérieurement à l’assignation.
En revanche, il pourra être tenu compte des versements opérés postérieurement à l’assignation, la partie défenderesse en ayant eu nécessairement connaissance puisqu’elle en est à l’origine.
Le décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 10 044,66 euros correspondant aux charges impayées hors frais.
Par ailleurs, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000, prévoit, ce qui concerne les frais imputés au compte du copropriétaire avant le 17 juillet 2006, que seuls les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire.
N’entrent pas dans les « frais nécessaires » au recouvrement des charges: les frais de relance du syndic, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, les frais de l’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat et les relances postérieures à l’assignation.
Au contraire doivent être imputés au copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, les frais d’opposition entre les mains du notaire et ceux d’inscription d’hypothèque légale.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement au titre des frais à hauteur de 207,90 euros correspondant à une mise en demeure et aux frais de sommation. Les autres frais intitulés « contentieux » ne seront pas accordés, le syndic de copropriété ne rapportant pas la preuve de l’existence de diligences exceptionnelles.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Q] [W] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10 252,56 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2024, deuxième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de manquements systématiques et répétés de Monsieur [Q] [W] à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété constitutifs d’une faute en lien direct avec un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Il convient en conséquence de rejeter la demande formulée à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Q] [W], partie qui succombe supportera les dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature de la créance et les conséquences d’un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu’il ne soit pas fait exception à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Monsieur [Q] [W] à payer au syndicat des copropriétaires De la [Adresse 7] située [Adresse 6] la somme 10 252,56 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2024, deuxième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande formulée à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [Q] [W] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Q] [W] aux dépens.
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 16 avril 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Sénégal ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Domicile
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tunisie ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Voie d'exécution ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Débiteur
- Peinture ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Climatisation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Référé
- Ententes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Service médical ·
- Recours ·
- Dominique ·
- Commission ·
- Preuve ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Avis motivé ·
- Juge ·
- Délai ·
- Demande
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Référé ·
- Distribution ·
- Facture ·
- Motif légitime ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Montant ·
- Juge ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Titre ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Partie ·
- Commandement
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.