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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 nov. 2024, n° 23/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00687 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XV4G
Jugement du 06 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00687 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XV4G
N° de MINUTE : 24/02138
DEMANDEUR
S.A. [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN, Me Mylène BARRERE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [E] occupe un poste d’ouvrière qualifiée au sein de la société [10] depuis le 10 avril 2007.
Elle a indiqué avoir été victime d’un accident du travail le 16 septembre 2022.
Le certificat médical initial du 21 septembre 2022 indique : « Contusion base thoracique gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 septembre 2022.
Selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 21 septembre 2022 : « Mme [E] aurait glissé lors d’un déplacement dans son espace de travail, elle aurait glissé (elle ne sait pas comment) et serait tombée sur les genoux et son abdomen aurait cogné contre le tapis de réception de la calandre ».
Le 6 octobre 2022, la [6] ([8]) de l’Aude a notifié à la société [10] la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l’accident du 16 septembre 2022.
Le 7 décembre 2022, la société [10] a saisi la commission de recours amiable afin de contester l’opposabilité de cette décision. La commission de recours amiable a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête reçue le 12 avril 2023 par le greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [10] a saisi ce tribunal aux fins de contestation de la décision de prise en charge de l’accident.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet de plusieurs renvois. A l’audience du 25 septembre 2024, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [10], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
— La dire recevable en son recours,- L’y dire bien fondée,- Constater que la matérialité de l’accident n’est pas établie par la [7], – Lui dire inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont aurait été victime Mme [U] [E] le 16 septembre 2022.Elle fait principalement valoir que les circonstances de travail n’expliquent pas l’absence de témoin puisque plusieurs personnes étaient présentes au moment de l’accident dans l’atelier. Elle ajoute que Mme [E] n’a pas interrompu son travail dans les suites de l’accident ayant terminé sa journée de travail à 20h00, soit quatre heures après l’accident, qu’elle a ensuite quitté le site sans faire mention d’une quelconque douleur et qu’elle a normalement occupé son poste le lundi 19, le mardi 20 et le mercredi 21 septembre 2022, n’ayant informé son employeur de la survenance de l’accident que le mercredi 21 septembre 2022, soit 5 jours plus tard. Elle précise que Mme [E] n’a consulté un médecin que le mercredi 21 septembre 2022. Elle en conclut qu’aucun élément ne permet d’affirmer que Mme [E] s’est blessée au temps et lieu de travail le vendredi 16 septembre 2022.
Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [9], représentée à l’audience, demande au tribunal de :
Constater que le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [U] [E] est établi et que l’employeur n’apporte aucun élément justifiant de l’existence d’une lésion totalement étrangère au travail permettant de détruire la présomption d’imputabilité,Dire que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de Mme [U] [E] est opposable à la société [10],Rejeter toutes autres demandes comme injustes et mal fondées,Mettre à la charge de la société requérante les dépens de la procédure.Elle expose que la déclaration d’accident du travail n’est assortie d’aucune réserve. Elle estime qu’à l’étude de la déclaration d’accident et du certificat médical initial et en l’absence de réserves motivées de l’employeur, elle a suffisamment d’éléments pour reconnaître le caractère professionnel sans recourir à une mesure d’instruction. Elle soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve que Mme [E] a travaillé le lundi 19, le mardi 20 et le mercredi 21 septembre 2022, et que Mme [E] n’a pas tardé à déclarer l’accident du travail puisque les jours travaillés et les jours fériés ne sont pas à prendre en compte. Elle ajoute que c’est l’employeur qui a choisi d’établir la déclaration de travail le mercredi 21 septembre 2022 alors qu’il n’est pas nécessaire que l’accident ait occasionné un arrêt de travail. Elle en déduit que l’employeur n’apporte pas la preuve que la lésion est étrangère au travail ou imputable à une cause étrangère.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Le fait accidentel doit nécessairement avoir occasionné une lésion. Il s’agit, dans la plupart des cas, d’une lésion corporelle. Mais il peut également s’agir de traumatismes psychologiques.
L’accident doit survenir pendant le temps et sur le lieu de travail, alors que le salarié se trouve sous l’autorité de l’employeur. Dans ce cas, l’accident est présumé imputable au travail.
Toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (Cass. soc., 23 mai 2002, no 00-14.154).
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, le certificat médical initial du 21 septembre 2022 mentionne une « contusion base thoracique gauche » et prescrit à Mme [E] un arrêt de travail jusqu’au 28 septembre 2022.
Par ailleurs, la déclaration d’accident du travail de la société [10] indique : « Mme [E] aurait glissé lors d’un déplacement dans son espace de travail, elle aurait glissé (elle ne sait pas comment) et serait tombée sur les genoux et son abdomen aurait cogné contre le tapis de réception de la calandre. »
Enfin, il n’est pas contesté que le 16 septembre 2022 à 16h00, Mme [E] se trouvait sur son lieu de travail.
Il résulte de ce qui précède que Mme [E] a subi une lésion, une contusion à l’abdomen, au temps et lieu de travail de sorte que cette lésion trouve sa cause dans le travail, sauf à la société [10] à rapporter la preuve que cette lésion a une origine étrangère au travail.
Or, l’absence alléguée de témoin de la glissade de Mme [E], la date du certificat médical postérieure de cinq jours à l’accident (étant toutefois précisé que ces cinq jours comprennent un week-end), et l’allégation selon laquelle Mme [E] n’a pas interrompu son travail avant d’obtenir un certificat médical initial, ne permettent pas d’établir que la lésion de Mme [E] a une cause totalement étrangère au travail.
En outre, le tribunal relève que les circonstances de l’accident telles que reprises dans la déclaration d’accident du travail de l’employeur correspondent à la blessure de Mme [E] constatée médicalement.
La société [10] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires
La société [10], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette toutes les demandes de la société [10] ;
Condamne la société [10] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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