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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 26 nov. 2024, n° 24/01351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. BLEU TROPICAL PISCINES, SOCIETE MIC INSURANCE COMPANY, Société anonyme à conseil d'administration au capital de 50.000.000 euros, Société, S.A. AXA France IARD, S.A.R.L. AGENCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01351 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHW6
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [I] [D], [U] [D] C/ [Z] [P] [E], Société MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S.U. BLEU TROPICAL PISCINES, S.A. AXA France IARD, S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE [M] [H], Société SMA COURTAGE, S.E.L.A.R.L. ASTEREN
DEMANDEURS
Madame [I] [D]
née le 14 Juillet 1984 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Stéphanie FROGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 483
Monsieur [U] [D]
né le 14 Juillet 1980 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Stéphanie FROGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 483
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [P] [E],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
SOCIETE MIC INSURANCE COMPANY
Société anonyme à conseil d’administration au capital de 50.000.000 euros, entreprise régie pra le Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 885 241 208, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, recherchée en qualité d’assureur de la société CONCEPT [Z] selon police n° PRW2200995,
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0130, Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316
SOCIETE BLEU TROPICAL PISCINES
S.A.S.U., inscrite aux RCS de [Localité 10] sous le numéro 332 277 649 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11],
représentée par Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418
SOCIETE AXA France IARD
S.A. dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentant légaux domicilié en cette qualité audit siège, recherchée en qualité d’assureur de la société BLEU TROPICAL PISCINES (police BTPLUS n° 4158238504),
représentée par Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418
SOCIETE AGENCE D’ARCHITECTURE [M] [H]
S.A.R.L unipersonnelle dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de ses représentant légaux domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
SOCIETE SMA COURTAGE
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
recherchée es qualité d’assureur de Monsieur [M] [H] selon police 7457000/002114595/0,
représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431
SOCIETE ASTEREN
SELARL prise en la personne de Maitre [S] [K], sise [Adresse 6], domicilié en cette qualité audit siège, en qualité de liquidateur judiciaire de la Société CONCEPT [Z] (Société par Actions Simplifiée au capital de 30.000,00 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le N°831 879 382, dont le siège social est [Adresse 3]), désignée par Jugement du Tribunal de commerce de Versailles du 4 juillet 2023,
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 24 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 5 octobre 2023 (RG 23/1145), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [R] [L].
Par actes de Commissaire de Justice délivrés les 19 et 23 septembre 2024, Mme [I] [D] et M. [U] [D] ont assigné la société BLEU TROPICAL PISCINES, la société AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de BLEU TROPICAL PISCINES), la société AGENDE D’ARCHITECTURE [M] [H], la société SMA COURTAGE, la société ASTEREN, prise en la personne de Maître [S] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CONCEPT [Z], la société MIC INSURANCE COMPANY (en qualité d’assureur de CONCEPT [Z]) et M. [Z] [X] aux fins de leur rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise, et étendre la mission d’expertise à l’examen des désordres affectant la piscine tels que décrits dans le rapport du CABINET MAESTRA ARCHITECTURE d’une part et à son caractère fuyard d’autre part.
La société BLEU TROPICAL PISCINES, la société AXA FRANCE IARD, la société SMA COURTAGE et la société MIC INSURANCE COMPANY ont formulé protestations et réserves.
M. [Z] [X], la société AGENDE D’ARCHITECTURE [M] [H] et la société ASTEREN, prise en la personne de Maître [S] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CONCEPT [Z], ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Il sera fait droit à la demande d’extension de mission.
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Déclarons communes et opposables à la société BLEU TROPICAL PISCINES, la société AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de BLEU TROPICAL PISCINES), la société AGENDE D’ARCHITECTURE [M] [H], la société SMA COURTAGE, la société ASTEREN, prise en la personne de Maître [S] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CONCEPT [Z], la société MIC INSURANCE COMPANY (en qualité d’assureur de CONCEPT [Z]) et M. [Z] [X] les opérations d’expertise confiées à M. [R] [L] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du octobre 2023 (RG 23/1145),
Disons que Mme [I] [D] et M. [U] [D] communiqueront l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société BLEU TROPICAL PISCINES, la société AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de BLEU TROPICAL PISCINES), la société AGENDE D’ARCHITECTURE [M] [H], la société SMA COURTAGE, la société ASTEREN, prise en la personne de Maître [S] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CONCEPT [Z], la société MIC INSURANCE COMPANY (en qualité d’assureur de CONCEPT [Z]) et M. [Z] [X] en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société BLEU TROPICAL PISCINES, la société AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de BLEU TROPICAL PISCINES), la société AGENDE D’ARCHITECTURE [M] [H], la société SMA COURTAGE, la société ASTEREN, prise en la personne de Maître [S] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CONCEPT [Z], la société MIC INSURANCE COMPANY (en qualité d’assureur de CONCEPT [Z]) et M. [Z] [X] à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Etendons la mission d’expertise à l’examen des désordres affectant la piscine tels que décrits dans le rapport du CABINET MAESTRA ARCHITECTURE d’une part et à son caractère fuyard d’autre part,
Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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