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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 27 mai 2025, n° 24/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Nouvelle dénomination de la S.A LE FOYER POUR TOUS, société DOMNIS, S.A DOMNIS - ENTREPRISE SOCIALE POUR L' HABITAT c/ ENTREPRISE SOCIALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° RG 24/00384 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJD6
JUGEMENT
Du : 27 Mai 2025
Société DOMNIS ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT
C/
[T] [G]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me COMMERCON
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [G]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 27 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 24 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A DOMNIS – ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT
Nouvelle dénomination de la S.A LE FOYER POUR TOUS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie COMMERCON, substituée par Me Essadia PÉPIN D’ALBIERES, avocats au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
comparant
A l’audience du 24 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 15 février 2023 pour une durée de trois mois renouvelables, la société DOMNIS ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT a loué à Monsieur [T] [G] un emplacement de parking situé [Adresse 8] au [Adresse 7] à [Localité 11] pour un montant de 76,80 euros et 5 euros de charges.
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu’une dette s’est constituée.
La société DOMNIS ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT a par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024 fait assigner Monsieur [T] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de voir :
— Déclarer acquise la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges et constater la résiliation du bail,
— Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [T] [G] et tous occupants de son chef de l’emplacement de parking n°47 au [Adresse 7] à [Localité 11] avec si besoin le concours de la force publique, et le transport des meubles en garde-meubles aux frais des expulsés,
— condamner Monsieur [T] [G] au paiement de la somme de 697,39 euros en deniers ou quittances au titre des loyers et des charges, arrêtée au 20 juin 2024 inclus, outre les loyers échus ou à échoir postérieurement,
— dire que la somme susmentionnée portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement,
— condamner Monsieur [T] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer contractuel charges en sus à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux,
— Le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner, en tous les frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer,
— ordonner l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile,
L’affaire appelé une première fois à l’audience du 27 janvier 2025 a été reportée à l’audience du 24 mars 2025 à la demande de Monsieur [G] afin de bénéficier d’un avocat.
La société DOMNIS ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Monsieur [T] [G] s’est présenté seul et proposé un échéancier à hauteur de 100 euros mensuel en plus du loyer, celui-ci n’ayant à ce jour donné congé dudit bail.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS
1 – Sur la recevabilité de la demande
Suite à un commandement de payer du 19 janvier 2024 le juge du contentieux et de la protection a été saisi par voie d’assignation en date du 22 juillet 2024,
La demande est ainsi recevable.
2- Sur le paiement de l’arriéré locatif
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues, que Monsieur [T] [G] ne s’est pas acquitté du montant des loyers et des charges depuis le mois de novembre 2023.
Il ressort du décompte locatif du 17 mars 2025 produit au débat qu’il reste à devoir la somme de 1533,13 euros.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner Monsieur [T] [G] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 juillet 2024.
3 – Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Au terme de l’article 1225 du code civil la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le bail conclu le 15 février 2023 entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges 5 jours après une mise en demeure, demeurée infructueux.
Il a été fait commandement de payer visant cette clause résolutoire et reproduisant les dispositions des article 1225, 1728 et 1741 du code civil par acte de commissaire de justice le 19 janvier 2024 pour un montant de 245,40 suros.
Le locataire n’ayant pas réglé la dette dans le délai imparti, il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société DOMNIS ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT à la date du 24 janvier 2024.
4 – Sur les délais de paiement
Par application de l’article 1244-1 il est loisible au juge d’accorder des délais de paiement dans la limite de deux années.
Monsieur [T] [G] demande à la juridiction de bien vouloir lui accorder un échéancier à hauteur de 100 euros en plus du loyer compte tenu de l’absence de congé du bail.
En conséquence, il se doit d’accorder à Monsieur [T] [G] des délais de paiement sur 16 mois et de suspendre, durant le cours de ce délai, les effets de la clause résolutoire selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. La dernière mensualité devra couvrir le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention du locataire sur le fait que le loyer courant reste exigible (le congé du bail n’ayant pas été effectué) que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible
5 – Sur l’indemnité d’occupation
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 24 janvier 2024. Bien qu’inoccupé, le parking ne peut être loué tant que le congé n’a pas été donné.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner Monsieur [T] [G] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 24 janvier 2024 mars 2023 et jusqu’à libération effective (date du congé) des lieux.
6- Sur les autres demandes
Monsieur [T] [G] partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts relatifs au commandement de payer.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il sera condamné à payer à la société DOMNIS ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 24 janvier 2024,
CONDAMNE Monsieur [T] [G] à payer à la société DOMNIS ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT la somme de 1533,13 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, mois de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
AUTORISE Monsieur [T] [G] à s’acquitter de la dette en 16 mensualités de 100 euros chacune le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, en sus des loyers courants, et la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer courant :
— La totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible,
— Monsieur [T] [G] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges tant que le congé n’aura pas été donné au bailleur jusqu’à totale libération des lieux et remise des clés,
— Dit que le sort des meubles restant sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [T] [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 janvier 2024,
CONDAMNE Monsieur [T] [G] à payer à la société DOMNIS ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure pénale,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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