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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 30 mars 2026, n° 26/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 26/00414 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3OK4
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 01/04/2026
à la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
Rendue le TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 09 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 1], société civile immobilière, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 395 248 891, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. C.F.M. B. société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 20 février 2026, sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 février 2026, la SCI du [Adresse 1] a fait assigner en référé d’heure à heure à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 9 mars 2026, la SARL C.F.M. B. afin, sur le fondement de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, de voir :
— constater que la clause résolutoire contenue dans le bail commercial est acquise depuis le 19 janvier 2026,
En conséquence,
— constater la résiliation du bail à compter du 19 janvier 2026,
— ordonner l’expulsion de la SARL C.F.M. B. et de toute personne présente de son chef, dont notamment la SAS AMBRE SELECT ACADEMIE,
— condamner à titre provisionnel la SARL C.F.M. B. à lui payer une somme de 30 498,35 euros correspondant au montant des loyers impayés et indemnité d’occupation demeurant dus au 12 février 2026,
— condamner à titre provisionnel la SARL C.F.M. B. au paiement, à compter du 1er mars 2026, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers contractuels en vigueur jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
— condamner à titre provisionnel la SARL C.F.M. B. à lui payer une pénalité contractuelle égale à 3% des loyers dus, en sus des loyers et indemnités d’occupation dus, soit jusqu’à février 2026 la somme de 749,28 euros à parfaire,
— condamner la SARL C.F.M. B. à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL C.F.M. B. aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de commandement, d’assignation, de droit de plaidoirie et tous frais d’exécution du titre obtenu et ce jusqu’au départ effectif du locataire et/ou au complet règlement de la dette.
La SCI du [Adresse 1] expose que le 2 juillet 2020 elle a donné à bail commercial à la SARL C.F.M. B. un local commercial situé [Adresse 1] à Bordeaux ; que depuis le mois d’août 2025 soit 6 mois, la SARL C.F.M. B. ne règle pas les loyers ; qu’elle lui a fait délivrer, le 18 décembre 2025, un commandement visant la clause résolutoire et lui intimant de régler la somme de 21 093,72 euros représentant le montant des loyers et charges impayés à cette date et les frais d’acte ; que la SARL C.F.M. B. n’a procédé à aucun règlement dans le délai légal d’un mois ; qu’elle est fondée à voir constater le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 mars 2026.
La demanderesse s’en rapporte à ses demandes formées dans l’acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à l’étude avec avis de passage conformément à l’article 658 du code de procédure civile, la SARL C.F.M. B. n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La procédure est régulière. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’état des privilèges et nantissements de la SARL C.F.M. B. n’a révélé l’existence d’aucune inscription.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 du même code permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial du 2 juillet 2020 liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyer impayé ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 18 décembre 2025 pour un montant de 21 093,72 euros dont 20 880,46 euros au titre des loyers et charges dus au mois de décembre 2025 inclus et 213,26 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 19 janvier 2026 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL C.F.M. B., de ses biens et de tous occupants de son chef, notamment la SAS AMBRE SELECT ACADEMIE dont il est justifié que le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], des locaux litigieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 19 janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux, la SARL C.F.M. B. est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner la SARL C.F.M. B. à payer à la SCI du [Adresse 1] la somme provisionnelle de 22 862,09 euros au titre de l’arriéré locatif au 31 décembre 2025 (20 880,46 euros de loyers et 1 981,63 euros de régularisation de charges pour 2025) et la somme provisionnelle de 7 636,26 euros au titre des indemnités d’occupation pour les mois de janvier et février 2026 (3 818,13 x 2) soit la somme provisionnelle totale de 30 498,35 euros ;
— de condamner la SARL C.F.M. B. au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 3 818,13 euros à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande de paiement d’une pénalité contractuelle sera quant à elle rejetée car s’apparentant à une clause pénale susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
La SARL C.F.M. B., qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 décembre 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 2 juillet 2020 liant la SCI du [Adresse 1] à la SARL C.F.M. B. ;
DIT qu’à compter du 19 janvier 2026, la SARL C.F.M. B.est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL C.F.M. B., de ses biens et de tous occupants de son chef notamment la SAS AMBRE SELECT ACADEMIE, des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la SARL C.F.M. B. à payer à la SCI du [Adresse 1] :
— au titre de l’arriété locatif au 31 décembre 2025 et des indemnités mensuelles d’occupation des mois de janvier et février 2026, la somme provisionnelle de 30 498,35 euros ;
— au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2026, la somme de 3 818,13 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTE la SCI du [Adresse 1] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL C.F.M. B. à payer à la SCI du [Adresse 1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL C.F.M. B. aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 décembre 2025.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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