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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 25 nov. 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A. FRANFINANCE ( RCS NANTERRE |
Texte intégral
N° RG 25/00219 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQ6D
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
à :
[L] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 25 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE (RCS NANTERRE n°719 807 406)
dont le siège social est sis Tour Granite – 17 Cours Valmy – CS 50318 – 92800 PUTEAUX
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [D]
demeurant 29 rue du Tour du Village – 28700 LA CHAPELLE D’AUNAINVILLE
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Septembre 2025 et mise en délibéré au 25 Novembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 décembre 2022, la SA FRANFINANCE a consenti à Madame [L] [D] un contrat de crédit affecté au financement de travaux de pose de fenêtres et volets pour un montant en capital de 9 000 euros remboursable au taux nominal de 4,60% (soit un TAEG de 4,70%) en 170 mensualités de 73,54 euros hors assurance.
Une attestation de livraison des travaux a été établie et signée le 10 mars 2023.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE a fait assigner Madame [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, aux fins de voir :
A titre principal,
Juger que la déchéance du terme s’est trouvée régulièrement acquise au jour de l’expiration du délai de 15 jours suite à la délivrance de la mise en demeure préalable du 20 août 2024, A titre subsidiaire,
Juger que la déchéance du terme s’est trouvée acquise soit par la signification de la sommation de payer en date du 24 septembre 2024, soit par la signification de la présente assignation, A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles, En tout état de cause,
Condamner Madame [L] [D] à payer à la SA FRANFINANCE les sommes suivantes : 8 954,55 euros à parfaire des intérêts au taux contractuel à compter du 24 septembre 2024 jusqu’à complet paiement,705,56 euros au titre de l’indemnité contractuelle à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024 jusqu’à complet paiement,600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme 15 jours après la mise en demeure du 20 août 2024 demeurée infructueuse et rendant ainsi la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 juin 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
A l’audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et rappelle que sa créance s’élève à la somme de 8 954,55 euros. Elle expose que le premier incident de paiement de Madame [L] [D] date du 10 janvier 2024 et indique que le déblocage des fonds est intervenu le 13 mars 2023. Elle précise s’opposer par principe à l’octroi d’éventuels délais.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Madame [L] [D], régulièrement citée à personne physique, a comparu. Elle expose être en congé parental et indique faire au mieux pour régler sa dette. Elle précise percevoir 900 euros par mois tandis que son conjoint perçoit un salaire mensuel de 1 700 euros. Elle indique avoir trois enfants et bénéficier des aides de la caisse d’allocations familiales.
Elle expose également avoir un crédit immobilier à hauteur de 900 euros par mois. Elle sollicite des délais et propose de régler la somme de 100 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la SA FRANFINANCE, il est fait référence aux termes de son assignation, associée aux notes d’audience.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 16 septembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 juin 2024 de sorte que la demande effectuée le 18 mars 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 13 mars 2023, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 16 décembre 2022, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (« Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’Emprunteur et indemnités ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 240,67 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 20 août 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé) de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme à l’expiration du délai de quinze jours suivant la présentation de ladite mise en demeure.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29),la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16),
Sur le respect du corps huit
Selon l’article R.312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L.312-28 doit être « rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ».
A défaut, l’article L.341-4 du Code de la consommation précise que le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.
Il est par ailleurs constant que le corps huit correspond à 3 millimètres en points Didot, de sorte qu’il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient pour s’assurer du respect de cette formalité. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à 3 millimètres.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’offre préalable acceptée le 16 décembre 2022 est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit.
Par conséquent, le prêteur sera déchu de son droit aux intérêts contractuels, à compter du 16 décembre 2022, date de souscription du contrat de prêt.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
En vertu de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Il ne peut se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre de ses ressources et de ses charges mais doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En application de l’article 1353 du Code civil, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE se contente de produire un bulletin de salaire de l’emprunteur, à l’exclusion de tout document sur ses charges au titre de la vérification de la solvabilité pour le crédit affecté.
Or, ce document unique ne permet pas de s’assurer de la réalité de la situation financière de Madame [L] [D] au moment de l’octroi du prêt.
En conséquence, la SA FRANFINANCE ne produisant pas suffisamment d’éléments justifiant de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, elle sera déchue de son droit aux intérêts contractuels pour le crédit affecté conclu le 16 décembre 2022.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FRANFINANCE à hauteur de la somme de 8 325,83 euros au titre du capital restant dû (9 000 – 674,17 euros de règlements déjà effectués).
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 1 euro.
En outre, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,60%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer effectuée après la déchéance du terme sans majoration de retard.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, la proposition de Madame [L] [D] d’échelonner sur deux ans le paiement de sa dette n’apparait pas contraire aux besoins de l’établissement de crédit de sorte qu’elle sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande de la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme du crédit affecté accordé par la SA FRANFINANCE à Madame [L] [D] le 16 décembre 2022, quinze jours après la délivrance de la mise en demeure du 20 août 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE au titre du crédit affecté souscrit par Madame [L] [D] le 16 décembre 2022, à compter de cette date ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la SA FRANFINANCE au titre de la clause pénale à un euro ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [L] [D] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 8 326,83 euros (huit mille trois cent vingt-six euros et quatre-vingt-trois cents) au titre du capital restant dû et de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024, date de la sommation de payer, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
AUTORISE Madame [L] [D] à s’acquitter des sommes susvisées en 23 mensualités de 100 euros (cent euros), le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité soldant la dette en capital, intérêts et frais ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Madame [L] [D] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 25 novembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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