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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 17 juil. 2025, n° 24/01960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me BERNARD + 1 CCC à Me LANFRANCHI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
commune à l’ordonnance de référé du 06 mars 2025
RG n° 24/01258 – min n° 25/169
S.A.R.L. DECALAM FRANCE
c/
S.A.R.L. MECA06 AUTOMOTO
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/01960 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-QAFV
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 23 Avril 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.A.R.L. DECALAM FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 804 801 394, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Bastien BERNARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La S.A.R.L. MECA06 AUTOMOTO, inscrite au RCS d'[Localité 6] sous le n° 810 044 016, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Avril 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2025 prorogée au 17 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [W] épouse [M] et Monsieur [X] [M] ont acquis le 15 janvier 2023 auprès de Monsieur [B] [R], à la suite d’une annonce parue sur le site Leboncoin, un véhicule d’occasion BMW modèle MINI COUNTRYMAN, immatriculé [Immatriculation 7], moyennant le prix de 13.250 € qui aurait été réglé par virement à hauteur de 10.250 € et en espèces à hauteur de 3.000 €. Ils exposent que le vendeur du véhicule leur avait affirmé qu’il avait été reprogrammé pour un fonctionnement FLEX FUEL, censé permettre de rouler indifféremment à l’essence et au super-éthanol, mais qu’un voyant moteur s’est allumé le 27 avril 2023 et que le véhicule est ensuite tombé en panne le 21 novembre 2023, en raison de la présence d’éthanol dans le véhicule qui n’était pas équipé pour rouler avec ce type de carburant. Ils précisent qu’une expertise amiable contradictoire a été diligentée par leur assureur, que le véhicule n’est plus en état de rouler et que le devis de réparation établi par le concessionnaire BMW s’élève à 20.849,65 € TTC. Ils indiquent qu’ils ont dû faire l’acquisition d’un nouveau véhicule et que toutes leurs démarches amiables auprès de leur vendeur sont restées vaines, alors que les opérations d’expertise ont confirmé que la modification annoncée n’avait pas été réalisée et que le vendeur a été dans l’incapacité de leur justifier de la facture de reprogrammation.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, Madame [Y] [W] épouse [M] et Monsieur [X] [M] ont assigné en référé Monsieur [B] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir condamner le requis à leur verser une indemnité provisionnelle de 10.000 € et ordonner une expertise judiciaire du véhicule.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/1258, a été appelée à l’audience de référé du 21 août 2024 puis, après plusieurs renvois à la demande des parties, à celle du 18 décembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, Monsieur [B] [R] a dénoncé cette procédure à la SARL DECALAM FRANCE et l’a assignée en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé, aux fins de jonction avec l’instance principale.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/1626 et initialement appelée à l’audience de référé du 23 octobre 2024, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties à l’audience de référé du 18 décembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, les époux [M] ont maintenu leurs demandes d’expertise et de provision. Ils soulignent que le garage MECA 06 AUTO MOTO, désigné par Monsieur [B] [R] comme ayant pratiqué la reprogrammation du véhicule, a indiqué n’avoir aucune trace d’une telle intervention et que l’expertise a mis en évidence que cette modification n’était pas autorisée par le constructeur et que des dysfonctionnements moteur étaient déjà apparus avant la vente, ce dont ils n’ont pas été informés par leur vendeur. Ils soutiennent que la responsabilité de leur vendeur est d’ores et déjà établie sur le fondement des vices cachés, que Monsieur [B] [R] ne peut pas être considéré comme un profane au regard de sa qualité de salarié au sein d’une concession moto et de sa connaissance de la mécanique, qu’il ressort des pièces fournies qu’il aurait lui-même pratiqué l’intervention litigieuse sur le véhicule et qu’ils ont été trompés par celui-ci sur les caractéristiques du bien vendu.
Monsieur [B] [R] a formulé les protestations et réserves d’usage et sollicite que les demandeurs soient déboutés de leurs demandes de provision. Il indique avoir confié la reprogrammation du véhicule litigieux à la SARL DECALAM FRANCE, selon facture du mois de juin 2022, ce qui justifie la mise en cause de cette dernière.
La SARL DECALAM FRANCE a souligné que la facture dont se prévaut Monsieur [B] [R] a été émise au nom de la société MECA 06 AUTO MOTO à [Localité 6], qu’elle ne distribue ses produits qu’à des professionnels, ainsi que le démontrent ses conditions générales de vente, qu’elle n’a pas elle-même procédé à la conversion du véhicule et elle s’interroge sur les relations existant entre la société MECA 06 AUTO MOTO et Monsieur [B] [R].
Suivant ordonnance n°2025/169 en date du 6 mars 2025, le juge des référés a :
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 24/1258 et 24/1626, l’affaire se poursuivant sous le seul n° RG 24/1258 ;
— déclaré Madame [Y] [W] épouse [M] et Monsieur [X] [M] recevables et bien fondés en leur demande d’expertise ;
— donné acte à Monsieur [B] [R] et à la SARL DECALAM FRANCE de leurs protestations et réserves ;
— ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [S] [C][Adresse 1] : [Courriel 8]), avec mission de :
se rendre sur les lieux où est stationné le véhicule, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ; examiner le véhicule BMW modèle MINI COUNTRYMAN, immatriculé [Immatriculation 7] ;se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors du référé et notamment du procès-verbal d’expertise amiable et contradictoire dressé le 1er février 2024 et des rapports établis les 1er février 2024 et 28 mars 2024 par le cabinet Expertise & Concept ;vérifier la réalité des désordres invoqués par Madame [Y] [W] épouse [M] et Monsieur [X] [M] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ; décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ;rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’entretien ou de réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;préciser plus particulièrement la nature des interventions réalisées sur le véhicule par Monsieur [B] [R] ou à sa demande et dire si les éléments du véhicule sur lesquels ont porté ces interventions présentent un lien avec des désordres apparus postérieurement ;rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’aménagement de transformation, leur conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;pour chacun des vices et/dysfonctionnement relevés, dire si le désordre est antérieur au contrat de vente et s’il était apparent lors de la vente, ou si l’acquéreur pouvait s’en convaincre lui-même ;apporter à la juridiction qui sera éventuellement saisie tous éléments qui lui permettront de déterminer si ces désordres rendre impropre le véhicule à l’usage auquel il était destiné, ou en diminuent tellement cet usage que Madame [Y] [W] épouse [M] et Monsieur [X] [M] ne l’auraient pas acquis, ou en auraient donné qu’un moindre prix, si elle les avait connus ;préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;- dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formée par Madame [Y] [W] épouse [M] et Monsieur [X] [M] à l’encontre de Monsieur [B] [R] ;
— dit que Madame [Y] [W] épouse [M] et Monsieur [X] [M] conserveront la charge des dépens ;
— débouté Madame [Y] [W] épouse [M] et Monsieur [X] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, la SARL DECALAM FRANCE a dénoncé à la SARL MECA 06 AUTO MOTO l’assignation en référé signifiée le 25 juillet 2024 à la requête des époux [M] à Monsieur [B] [R] et l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée à la requête de ce dernier le 27 septembre 2024, et l’a assignée en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de faire droit à son intervention forcée et joindre la présente assignation aux deux autres affaires.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 18 décembre 2024, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 23 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2025, reprises oralement à l’audience, la SARL DECALAM FRANCE demande au juge des référés, au visa des articles 331 et suivants, 325 et suivants du code de procédure civile et de l’ordonnance rendue le 6 mars 2025 dans l’affaire enregistrée sous le numéro de rôle général 24/01258, de :
— faire droit à la demande de mise en cause de la société MECA 06 AUTO MOTO, en suite de la procédure principale initiée par Monsieur [X] [M] et Madame [Y] [M] contre [B] [G] [R] et de l’appel en cause initié par Monsieur [R] ;
— dire recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée de la société MECA 06 AUTO MOTO en suite de la procédure principale initiée par Monsieur [X] [M] et Madame [Y] [M] contre [B] [G] [R] et dans l’appel en cause initié par Monsieur [R] ;
PAR CONSEQUENT :
— ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire enrôlée sous le numéro de rôle général 24/01258 ;
— déclarer commune à la société MECA 06 AUTO MOTO l’ordonnance rendue en date du 6 mars 2025 ayant ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [S] [H] en qualité d’expert judiciaire ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle rappelle que la facture produite par Monsieur [B] [R] relative à la reprogrammation du véhicule litigieux a été émise pour le compte de la SARL MECA 06 AUTO MOTO, qu’elle ne distribue ses produits qu’à des professionnels, que ses conditions générales de vente stipulent expressément que ses produits ne sont destinés à être installés que par des professionnels et qu’il y a lieu de s’interroger sur les relations entre le vendeur du véhicule et cette dernière société. Elle souligne qu’elle n’a pas installé le boîtier sur le véhicule cédé aux époux [M], que cet équipement a été facturé à la SARL MECA 06 AUTO MOTO et qu’elle justifie donc d’un intérêt légitime à assigner cette dernière en intervention forcée, afin que les opérations d’expertise lui soient opposables. Elle note que la requise reconnaît que Monsieur [B] [R] était un de ses anciens salariés et qu’elle loue un système E85 BOOST à la SARL DECALAM FRANCE et elle se prévaut des échanges intervenus entre les deux sociétés concernant la reprogrammation du véhicule litigieux, qui démontrent l’intervention de la défenderesse, de sorte qu’il conviendra de rejeter sa demande de mise hors de cause. Elle remarque en outre que Monsieur [B] [R] aurait démissionné le 3 février 2020, alors que les échanges de courriels avec la SARL MECA 06 AUTO MOTO datent du mois de juillet 2022.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2025, reprises oralement à l’audience, la SARL MECA 06 AUTO MOTO demande au juge des référés de :
— la mettre purement et simplement hors de cause,
— condamner la société DECALAM FRANCE E85BOOST à lui régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle précise que Monsieur [B] [R] était son salarié mais qu’il ne travaille plus au sein de la société depuis sa démission intervenue le 3 février 2020. Elle reconnaît louer à la SARL DECALAM FRANCE un système E85 BOOST servant à lire et reprogrammer le calculateur d’un véhicule, notamment pour changer de carburant, mais elle conteste être jamais intervenue sur le véhicule litigieux vendu aux époux [M]. Elle soutient que c’est la SARL DECALAM FRANCE qui a effectué, à la demande de Monsieur [B] [R], la conversion du boîtier essence en éthanol et que c’est de mauvaise foi que cette dernière tente de s’exonérer de sa responsabilité, la facture émise par erreur au nom de la SARL MECA 06 AUTO MOTO ayant bien été réglée par Monsieur [B] [R]. Elle estime en conséquence que sa mise en cause est abusive et infondée. Elle conteste être l’auteur des mails échangés au sujet du véhicule litigieux avec la SARL MECA 06 AUTO MOTO, soutenant que son salarié avait utilisé sa boîte mail, et elle relève qu’elle n’a réglé aucune facture émise par la SARL DECALAM FRANCE relative à cette prestation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y aura pas lieu d’ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n° RG 24/1258, qui a donné lieu à l’ordonnance de référé en date du 6 mars 2025 et qui n’est plus en cours.
1/ Sur la demande d’ordonnance et d’expertise commune
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
La SARL DECALAM FRANCE produit au soutien de sa demande d’ordonnance commune formée à l’encontre de la SARL MECA 06 AUTO MOTO le contrat conclu avec la SARL MECA 06 AUTO MOTO concernant la location du système E85BOOST et le procès-verbal de livraison et conformité, une facture émise le 30 juin 2022 à son nom, concernant une prestation E85BOOST sur un véhicule facturée au prix de 256 € HT, ainsi que des échanges de mails entre « nicolas tedesco » et elle-même intervenus le 7 juillet 2022, concernant une prestation réalisée par la SARL DECALAM FRANCE sur le véhicule MINI COOPER immatriculé [Immatriculation 7] correspondant à la facture susvisée, les mails émanant de [X] [L] étant signés « MECA 06 AUTO MOTO » et le dernier de ces mails indiquant qu’il ne peut pas lui adresser la facture de la prestation, étant « dans l’impossibilité de scanner et d’imprimer pour le moment »
Au regard de cette facture et de ces échanges de mails, intervenus postérieurement à la démission de Monsieur [B] [R], la demande de mise hors de cause formée par la SARL MECA 06 AUTO MOTO apparaît prématurée à ce stade et il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi d’apprécier si l’attestation rédigée par Monsieur [B] [R] lui-même, tendant à dédouaner la SARL MECA 06 AUTO MOTO de toute responsabilité, et le paiement par ce dernier de la facture du 30 juin 2022 émise par la SARL DECALAM FRANCE au nom de la SARL MECA 06 AUTO MOTO, sont de nature à exclure toute responsabilité de sa part.
La SARL DECALAM FRANCE justifie en conséquence d’un motif légitime à voir déclarer commune à la SARL MECA 06 AUTO MOTO l’ordonnance de référé en date du 6 mars 2025 et les opérations d’expertise en cours et dire que ces opérations se dérouleront désormais au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ; il conviendra donc de faire droit à cette demande.
2/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il sera rappelé que les dépens ne peuvent être réservés en référé. La mise en cause de la SARL MECA 06 AUTO MOTO étant ordonnée à la demande de la SARL DECALAM FRANCE et dans son intérêt, il sera dit que la demanderesse conservera la charge des dépens de l’instance.
La SARL MECA 06 AUTO MOTO sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclare commune et exécutoire à l’égard de la SARL MECA 06 AUTO MOTO l’ordonnance de référé n°2025/169 en date du 6 mars 2025 (n° RG 24/1258), désignant Monsieur [S] [H] en qualité d’expert judiciaire ;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la SARL MECA 06 AUTO MOTO ;
Dit que la SARL MECA 06 AUTO MOTO devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
Dit que les dépens de l’instance resteront à la charge de la SARL DECALAM FRANCE ;
Déboute la SARL MECA 06 AUTO MOTO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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