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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EKKA
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
N° de minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : [V] BROUSSARD
Greffière lors des débats : Fairouz BENNOURINE-HAOND
Greffière lors du prononcé : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Octobre 2025
ENTRE :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant,
ET :
[9]
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [H],
Conseillère Juridique, munie d’un pouvoir régulier,
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [S], ayant exercé la profession de conducteur de ligne du 10 novembre 1990 au 02 novembre 1992, pour le compte de la société [19], puis du 03 novembre 1992 au 31 mars 2023, pour le compte de la société [18], a déclaré une maladie professionnelle le 05 décembre 2023, au titre d’une rhizarthrose et d’une arthrose STT marquée.
Le certificat médical initial du 31 mars 2023 mentionne "Rhizarthrose stade [16] et arthrose STT main gauche« , »Arthroplastie trapezo métacarpienne par prothèse horus laboratoire [15] sans ciment couple metal – polyéthylène – transfert de dorsalisation APL".
A l’issue de son enquête médico-administrative, la [8] ([12]) de l’Ardèche a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que celle-ci n’était pas référencée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité prévisible de Monsieur [S] était inférieur à 25 %. Cette décision a été notifiée à Monsieur [S] par courrier du 19 décembre 2023.
Monsieur [K] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([10]), par courrier du 14 février 2024.
A défaut de réponse dans le délai imparti, Monsieur [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, par requête déposée au greffe le 07 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 06 octobre 2025.
A l’audience, Monsieur [G] [K], demande au tribunal d’annuler la décision de la [12] du 19 décembre 2023, portant refus de prise en charge de la maladie déclarée le 05 décembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels et de juger que sa maladie est en lien avec ses conditions de travail.
Il expose qu’il ne comprend pas le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle dans la mesure où celle-ci est en lien selon lui avec son activité professionnelle de conducteur de ligne pareur qu’il a exercé pendant 33 ans et qui l’a exposée notamment au froid, à l’humidité, à des gestes répétitifs ainsi qu’à des sollicitations permanentes des poignets.
En défense, la [12], régulièrement représentée, demande au tribunal, à titre principal, de débouter Monsieur [K] de ses demandes et de confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 05 décembre 2023 au titre de la législation professionnelle. A titre subsidiaire, de privilégier une mesure de consultation médicale, de limiter la mission du technicien à l’appréciation du caractère “hors tableau” de la maladie de Monsieur [K] et à l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible de celui-ci, de rappeler que le rapport écrit du technicien doit être transmis à la caisse, de rappeler que le procès-verbal de consultation doit être communiqué aux parties en cas de rapport oral du technicien et de mettre la provision à la charge de l’assuré en cas d’expertise judiciaire.
La [12] expose, sur le fondement des articles L.461-1, R.461-8, L.315-1, L.315-2 et L.442-5 du code de la sécurité sociale, que son médecin conseil a estimé que la maladie présentée par Monsieur [K] ne figurait dans aucun des tableaux des maladies professionnelles et que son taux d’IPP prévisible était inférieur à 25 %, que son avis s’impose à elle et que les nouveaux éléments médicaux produits par l’assuré ne remettent pas en cause l’appréciation de sa situation médicale. Elle ajoute, au visa des articles 147, 263 et 266 du code de procédure civile ainsi que de l’article R .142-16 du code de la sécurité sociale, qu’une mesure d’expertise doit être ordonnée lorsque le litige d’ordre médical nécessite des investigations complexes ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle soutient enfin, sur le fondement des articles 265, 272, 282 et 284 du code de procédure civile, que la décision de recourir à une mesure d’expertise judiciaire doit être justifiée et peut être contestée en cas de motif grave et légitime, telle que l’inutilité de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIF :
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Il est constant que la liste des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, de sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux. Ainsi, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs.
En l’espèce, Monsieur [K] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 05 décembre 2023, au titre d’une rhizarthrose et d’une arthrose STT marquée.
Le certificat médical initial du 31 mars 2023 mentionne "Rhizarthrose stade [16] et arthrose STT main gauche« , »Arthroplastie trapezo métacarpienne par prothèse horus laboratoire [15] sans ciment couple metal – polyéthylène – transfert de dorsalisation APL".
Monsieur [K] produit à l’appui de sa contestation de la décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle :
— un courrier établi par le Docteur [E] le 08 juin 2023, faisant notamment état d’une "rhizarthrose stade [17]« , d’une »arthrose STT marquée« , de douleurs de la colonne du pouce gauche, d’une chirurgie trapézométacarpienne programmée ainsi que d’une intervention chirurgicale secondaire envisagée dans l’éventualité où les douleurs »STT" persisteraient,
— une prescription médicale établie par le Docteur [E] le 08 septembre 2023, prescrivant une infiltration radio-guidée STT gauche, de l’ipromide, du bethamethasone 5 et 2, de la caféine, de l’opium et du paracetamol,
— un courrier établi par le Docteur [E] le 10 novembre 2023, faisant état d’une évolution favorable des douleurs de rhizarthrose dans les suites de l’opération chirurgicale mais de la persistance des douleurs « STT », de l’efficacité temporaire des infiltrations pratiquées et de la programmation d’une nouvelle intervention chirurgicale consistant en une « résection arthroplastique avec implant d’interposition »,
— un compte rendu de l’imagerie médicale du 26 janvier 2024 réalisée postérieurement à la deuxième intervention chirurgicale intervenue le 04 janvier 2024, faisant état de la pose d’une prothèse trapézométacarpienne et d’un implant scaphoïdien.
Il ressort de l’analyse des pièces produites aux débats que l’état de santé de Monsieur [K] a encore évolué postérieurement à l’appréciation de sa situation médicale par le médecin conseil de la caisse en date du 24 novembre 2023, compte tenu de l’intervention chirurgicale pratiquée le 04 janvier 2024.
L’ensemble de ces éléments faisant apparaître une difficulté d’ordre médicale qui n’a pas été examinée par la commission médicale de recours amiable et pour laquelle le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé, il convient d’ordonner une mesure de consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, afin de déterminer si le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de Monsieur [K] est supérieur ou égale à 25 %.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire, avant dire droit,
ORDONNE une consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et commettons pour y procéder le Docteur [Y] [F], [Adresse 4], [Courriel 14], Tel: [XXXXXXXX01], avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’ensemble des pièces médicales adressées par les parties,
— recevoir les parties s’il l’estime utile à l’exercice de sa mission,
— décrire la pathologie déclarée par Monsieur [G] [K] le 05 décembre 2023 et mentionnée dans le certificat médical initial du 31 mars 2023,
— dire si la pathologie déclarée par Monsieur [G] [K] le 05 décembre 2023 est mentionnée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et, à défaut, émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente prévisible de Monsieur [G] [K] au titre de la maladie déclarée le 05 décembre 2023 au regard du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail ou de celui des maladies professionnelles,
ENJOINT à la [8] ([12]) de l’Ardèche de transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L.142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision,
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [7] ([11]),
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du jeudi 05 mars 2026 à 9 heures, sans comparution personnelle des parties, pour conclure après dépôt du rapport,
RÉSERVE les dépens,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
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